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15/06/2022 | FRANCE | N°22/00886

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 juin 2022, 22/00886


Ordonnance n°22/00327

du 15 Juin 2022





N° RG 22/00886 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2B







Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

en date du 03 novembre 2010

n°F09/91

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1



ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE



Quinze juin deux mille vingt deux



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APPELANT :



Monsieur [G] [K]

2 impasse des Rossignols

57120 ROMBAS

Représentant : Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



S.A.S. MULTISERV

42 Route de Vitry sur Orne...

Ordonnance n°22/00327

du 15 Juin 2022

N° RG 22/00886 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2B

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

en date du 03 novembre 2010

n°F09/91

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Quinze juin deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

2 impasse des Rossignols

57120 ROMBAS

Représentant : Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. MULTISERV

42 Route de Vitry sur Orne

57270 UCKANGE

Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état et par Mme MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro RG 22/00886 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2B

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 16 janvier 2018;

Vu le courrier adressé aux parties le 26 avril 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/00886
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;22.00886 ?
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