La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°19/00688

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 juin 2022, 19/00688


ARRÊT n°22/00335



15 juin 2022



------------------------------

N° RG 19/00688 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E7L2

------------------------------



Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG

Décision du 09 février 2017



Cour d'Appel de COLMAR

Arrêt du 27 juin 2017



Cour de cassation

Arrêt du 09 janvier 2019



-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

r>
RENVOI APRÈS CASSATION





ARRÊT DU



Quinze juin deux mille vingt deux





DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :



Monsieur [B] [U]

20 D rue Himmerich

67000 STRASBOURG

Représenté par Me Véronique...

ARRÊT n°22/00335

15 juin 2022

------------------------------

N° RG 19/00688 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E7L2

------------------------------

Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG

Décision du 09 février 2017

Cour d'Appel de COLMAR

Arrêt du 27 juin 2017

Cour de cassation

Arrêt du 09 janvier 2019

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Quinze juin deux mille vingt deux

DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [B] [U]

20 D rue Himmerich

67000 STRASBOURG

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :

SARL CAMPUS PRIVE D'ALSACE exploitant sous l'enseigne 'ESTUDIA' prise en la personne de son représentant légal

24 A, rue des Magasins

67000 STRASBOURG

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [B] [U] a enseigné au sein de la SARL Campus privé d'Alsace, exploitant sous l'enseigne Estudia, sous le statut indépendant de « conseil en marketing direct » à compter du 21 février 2005 jusqu'au 30 juin 2013, en qualité de formateur en BTS et Bac pro.

M. [U] était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de profession libérale en matière de formation continue d'adultes, disposant d'un numéro Siret, et ce pour son entreprise créée en mars 1986 et fermée le 3 juillet 2013.

A compter de la rentrée 2013, plus aucun cours ne lui a été confié par la société campus privé d'Alsace.

Par acte introductif enregistré au greffe le 1er juillet 2014, M. [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de requalifier la relation de prestations de service en contrat de travail, reconnaître son ancienneté à compter du 21 février 2005, fixer sa rémunération brute moyenne à la somme de 1 494,50 €, juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de fait du contrat de travail du 3 septembre 2013, condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, pour paiement des charges en lieu et place de l'employeur, pour licenciement vexatoire, pour non respect de l'article R 4624-10 du code du travail, outre des indemnités de licenciement, de préavis et les congés payés y afférents, un rappel sur congés payés et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Campus privé d'Alsace demande au conseil de se déclarer incompétent en raison de l'absence de contrat de travail conclu entre les parties, renvoyer M. [U] à se pourvoir devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et le condamner au paiement de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 février 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses, s'est déclaré incompétent, en l'absence de contrat de travail entre les parties, a renvoyé M.[U] à mieux se pourvoir et a condamné celui-ci aux entiers dépens.

M. [U] a régulièrement formé contredit contre ce jugement le 23 février 2017.

Par arrêt du 27 juin 2017, la cour d'appel de Colmar, chambre sociale, a statué ainsi qu'il suit :

- Rejette le contredit,

- Désigne le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, pour connaître du litige,

- Dit qu'en application de l'article 97 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la juridiction précitée avec une copie du présent arrêt,

- Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [U] aux dépens du contredit.

M. [B] [U] a régulièrement formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz,

Condamne la société Campus privé d'Alsace aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Campus privé d'Alsace et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000,00 €.

Au visa des articles L 1221-1 et L 8221-6 du code du travail, la Cour de cassation précise :

« Que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé a présenté des factures d'honoraires mensuelles ou bi-mensuelles, qu'il ne démontre pas avoir reçu des directives de la part de la société, le contenu de ses interventions étant dicté par les référentiels de l'Education nationale, que les horaires de ses interventions n'ont été retenus dans les plannings qu'avec son accord et que la signature des feuilles de présence ou les convocations aux conseils de classe se rattachent à son activité, sans aucune influence sur l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que la direction de l'école déterminait les horaires des cours, et des examens, que l'enseignant qui exerçait dans les locaux de la société, devait participer à des réunions, aux conseils de classe et à la surveillance d'examens, remplir un cahier de textes, communiquer ses plans de cours et que le travail s'effectuait au sein d'une équipe et d'un service organisé, ce dont il résultait que l'intéressé exécutait une prestation de travail dans un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'ensemble de ses constatations, a violé le texte susvisé ».

Par déclaration formée par voie électronique le 15 mars 2019, M. [U] a régulièrement saisi la Cour d'appel de Metz désignée dans la décision de la Cour de cassation comme juridiction de renvoi.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, M. [U] demande à la Cour de :

- Réformer la décision entreprise,

- Rejeter l'exception d'incompétence matérielle au profit de la juridiction commerciale qui serait le cas échéant opposé par l'intimée,

- Requalifier les contrats de prestations de service du 21 février 2005 au 3 septembre 2013 en contrat de travail,

- Reconnaître l'ancienneté de M. [U] à compter du 21 février 2005,

- Fixer la rémunération brute moyenne de M. [U] à la somme de 1494,50 €,

- Juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de fait du contrat de travail du 3 septembre 2013,

- Condamner la société campus privé d'Alsace à payer à M. [U] les sommes de :

* 8 967,00 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 26 438,00 € au titre des dommages et intérêts compensatoire des charges payées aux lieu et place de l'employeur,

* 40 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

* 2 241,75 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 989,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 298,90 € au titre des congés payés y afférents,

* 7 092,50 € au titre du rappel sur congés payés du 1er juillet 2009 au 30 juin 2013,

* 2 500,00 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'article R 4624-10 du code du travail,

* 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Produire l'attestation Pôle emploi, bulletins de paie et certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 €/jour et par document en ce y compris les bulletins de paie pour la période de travail dissimulé du 21 février 2005 au 3 septembre 2013,

- Ordonner l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, la SARL Campus Privé d'Alsace exploitant sous l'enseigne Estudia demande à la Cour de :

- Déclarer le recours formé par M. [U] à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Strasbourg mal fondé.

- Confirmer le jugement du 9 février 2017 qui a constaté l'absence de contrat de travail entre les parties.

- Donner acte à la société campus privé d'Alsace qu'elle revendique la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.

- Renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.

- Subsidiairement, en cas d'infirmation, dire n'y avoir lieu à évocation et renvoyer les parties devant le conseil des prud'hommes de Strasbourg pour statuer sur le fond,

- Très subsidiairement, et en cas d'évocation, déclarer les demandes de M. [U] mal fondées,

- Le débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- Condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à un montant de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence des juridictions prud'homales

En application des articles L 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud'hommes, et la présente juridiction par voie d'appel, est compétent rationae materiae pour tous les différends qui peuvent s'élever l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et ce en application de l'article L 1411-1 du code du travail.

Par ailleurs, en application de l'article L 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ('). L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

La Cour rappelle qu'en l'absence de définition légale, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.

La jurisprudence considère de façon constante que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une relation de travail d'apporter la preuve du contrat de travail.

M. [U] invoque l'existence d'un contrat de travail aux motifs qu'il dispensait habituellement des enseignements pour le compte de la SARL Campus privé d'Alsace depuis le 21 février 2015, qu'il remplissait certaines missions prévues de façon identique pour les salariés de la société tels que d'être présent aux réunions pédagogiques, aux conseils de classes, à la préparation des cours, à l'élaboration des sujets, à la participation au jury, au suivi pédagogique des étudiants. Il ajoute qu'il devait respecter l'autorité de la SARL Campus privé d'Alsace en ce que les cours étaient imposés année après année, qu'il devait communiquer ses plans de cours et remplir les cahiers de texte et les bulletins scolaires, et précise que la SARL Campus privé d'Alsace prévoyait ses conditions matérielles d'exercice de son activité, et qu'il était intégré dans un service organisé.

La SARL Campus privé d'Alsace conteste l'existence d'un contrat de travail la liant avec M. [U] et notamment l'existence d'un lien de subordination, en l'absence de tout ordre ou directive comportant un contrôle de l'exécution du contrat de travail ainsi que de tout exercice d'un pouvoir de sanction.

En l'espèce, M. [U] était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel, au titre d'une activité de formation continue d'adultes créée en mars 1986 et fermée le 3 juillet 2013.

A compter du 21 février 2015, M. [U] a été engagé par la SARL Campus privé d'Alsace pour dispenser des cours au sein de la SARL Campus privé d'Alsace, suivant une convention de prestation d'enseignement dont le document écrit n'est pas versé aux débats mais qui a fait l'objet de factures mensuelles établies en fonction du nombre d'heures effectuées sur chaque période.

S'il ne ressort d'aucune pièce que M. [U] avait des instructions ou directives de l'établissement d'enseignement quant au contenu de ses cours (hormis le fait de respecter les référentiels de l'éducation nationale), il résulte des éléments versés aux débats que M. [U] était informé de ses horaires de cours par l'établissement après invitation à communiquer ses disponibilités, qu'il était invité aux conseils de classe et réunion pédagogiques, qu'il devait participer aux examens blancs, et que tous les cours étaient dispensés au sein de l'établissement et avec le matériel de la SARL Campus privé d'Alsace, de sorte qu'il participait ainsi à un service organisé.

Par ailleurs, s'il n'est pas allégué par M. [U] que la SARL Campus privé d'Alsace exerçait sur lui son pouvoir disciplinaire, les échanges par courriels entre M. [U] et la responsable pédagogique de la SARL Campus privé d'Alsace montrent que M. [U] devait respecter des directives de l'établissement, en remplissant à des dates précises les notes des élèves, les cahiers de texte destinés à la consultation par les élèves sur des supports établis par l'établissement, en communiquant régulièrement ses plans de cours et en contresignant les feuilles de présence des élèves pendant ses cours.

L'ensemble de ces éléments démontre qu'il existait bien un lien de subordination permanent entre la SARL Campus privé d'Alsace et M. [U], de sorte que l'existence d'un contrat de travail est démontrée, la présence de prestations de travail et d'une rémunération n'étant pas contestée par les parties par ailleurs.

Il sera donc fait droit à la demande formée par M. [U] aux fins de requalification en contrat de travail des contrats de prestations de service du 21 février 2005 au 20 juin 2013, date de la dernière facture.

L'exception d'incompétence soulevée par la SARL Campus privé d'Alsace doit donc être rejetée, le conseil de prud'hommes de Strasbourg initialement saisi étant compétent pour trancher les demandes relatives à la rupture de la relation de travail.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur la demande de requalification et sur l'exception d'incompétence.

Sur le renvoi devant le conseil de prud'hommes

La SARL Campus privé d'Alsace demande subsidiairement à la présente cour, en application de l'article 568 du code de procédure civile, de ne pas évoquer le dossier au fond de façon à ne pas priver les parties du double degré de juridiction, et le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour statuer sur le fond des demandes.

M. [U] ne se prononce pas sur cette demande de renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions établies par chacune des parties que le débat s'est essentiellement développé sur l'existence ou non d'un contrat de travail et la compétence des juridictions prud'homales, les multiples demandes au fond n'ayant été invoquées que succinctement et M. [U] n'ayant pas donné d'explication sur la fermeture de son entreprise libérale à la date du 3 juillet 2013.

Au vu de ces éléments, il relève d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour statuer sur le fond des demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL Campus privé d'Alsace succombant à l'instance sur l'exception d'incompétence et la requalification en contrat de travail, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande en revanche de laisser à M. [U] la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés dans la présente procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, sur renvoi de cassation, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Requalifie les contrats de prestations de service conclus entre la SARL Campus privé d'Alsace et M. [B] [U] pour les périodes allant du 21 février 2005 au 3 septembre 2013 en contrat de travail ;

- Déboute en conséquence la SARL Campus privé d'Alsace de son exception d'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction commerciale ;

- Déclare compétent rationae materiae le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour connaître du fond des demandes ;

- Renvoie l'examen du fond des demandes au conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

- Déboute M. [B] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL Campus privé d'Alsace aux dépens d'appel et de première instance.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/00688
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.00688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award