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15/06/2022 | FRANCE | N°19/00371

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 juin 2022, 19/00371


Arrêt n°22/00344



15 juin 2022

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N° RG 19/00371 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E6RS

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

11 janvier 2019

17/01048

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU



Quinze juin deux mille vingt deux



APPELANT :


>M. [W] [N]

37 Clos des Sorbiers- 57155 MARLY

Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





INTIM...

Arrêt n°22/00344

15 juin 2022

------------------------

N° RG 19/00371 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E6RS

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

11 janvier 2019

17/01048

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU

Quinze juin deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [W] [N]

37 Clos des Sorbiers- 57155 MARLY

Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉE :

Association CMSEA- COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de son Président

47, rue Dupont des Loges -BP 10271- 57006 METZ CEDEX 01

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRESIDENT : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

DATE DES DÉBATS: En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de chambre et Mme Anne FABERT, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [N] a été engagé par l'association CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des adultes), selon contrat à durée déterminée, à compter du 1er juin 1981, en qualité d'élève éducateur sur un poste d'éducateur spécialisé.

Le 1er Juillet 1981, un contrat a durée indéterminée a été régularisé pour exercer la même fonction.

M. [N] a par la suite occupé le poste de chef de service avant de devenir chef d'établissemen t. Il exerçait en dernier lieu le poste de « préfigurateur du pôle protection de l'enfance ».

M. [N] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute 5 797,89 €.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.

M. [N] est en arrêt de travail depuis le 14 mars 2016 pour un syndrome anxio-dépressif.

Le 2 septembre 2016, suite à une visite de reprise, il est déclaré inapte par le médecin du travail «pour raisons psychologiques sans possibilité de reclassement ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2016, M. [N] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

Par acte introductif enregistré au greffe le 25 octobre 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

Requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul sur le fondement de l'article L1152-3 du code du travail ;

Subsidiairement, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Constater que M. [N] a exécuté en moyenne 13h30 supplémentaires par semaine qui n'ont jamais été déclarées, payées ou récupérées ;

Dire et juger que le CMSEA a commis à son préjudice l'infraction de travail dissimulé ;

Condamner, en conséquence, du CMSEA, à lui verser les sommes suivantes :

'34 787,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de harcèlement moral et en tout état de cause pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

'34 787,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

'34 440,66 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis ;

'3 444,06 € à titre d'indemnités de congés payés sur préavis ;

'208 723,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle ni sérieuse ;

'92 898 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et 9289,00 € bruts au titre des congés payés afférents ;

'40 164,12 € au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires ;

'4 016,40 € au titre des congés payés y afférents.

'34 787,33 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

'7 450,00 € au titre des indemnités versées par l'organisme de prévoyance pour le compte de M. [N] pour la période du 2 octobre 2016 au 21 novembre 2016 indument perçues par l'association CMSEA ;

'4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner au CMSEA la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes aux présentes demandes, sous astreinte de 100,00 € par jour calendaire de retard et par document à compter d'un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ;

Dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus sur une année entière ;

Débouter l'association CMSEA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Dire qu'il se réserve la possibilité de liquider l'astreinte,

Condamner l'association CMSEA aux entiers dépens.

L'association CMSEA s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement 5 000,00 € de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile outre 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 janvier 2019, le Conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a :

'Dit que le licenciement de M. [N] n'est pas nul ;

'Confirmé le licenciement de M. [N] pour cause réelle et sérieuse ;

'Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

'Débouté les deux parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Débouté l'association CMSEA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

'Condamné M. [N] aux éventuels frais et dépens de l'instance.

Par déclaration formée par voie électronique le 11 février 2019, M. [N] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 7 avril 2020 et notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de faire droit à toutes ses prétentions formées initialement dans le cadre de la première instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, l'association CMSEA demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 11 février 2019 en ce qu'il a :

'Dit et jugé que le licenciement de M.[N] n'est pas nul ;

'Confirmé le licenciement de M. [N] pour cause réelle et sérieuse ;

'Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

'Débouté M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer au besoin réformer le jugement en ce qu'il a :

. débouté le CMSEA de sa demande visant à condamner M. [N] à lui verser la somme de 4000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouté l'association CMSEA de sa demande visant à condamner M. [N] à lui verser la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

. condamner M. [N] à verser au CMSEA la somme de 8 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamner M. [N] à vers au CMSEA la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

L'examen du bordereau de pièces de l'association CMSEA montre qu'elle produit une pièce n°19-1 intitulée « fiche de mission du préfigurateur de poste » qui n'est pas versée au dossier de la cour, seule la lettre de candidature de six pages de M. [N] étant produite (répertoriée sous le n°19-2 sur le bordereau de pièces), faisant suite à la lettre du directeur général du 19 mars 2014 adressée aux différents directeurs (pièce n°19 du bordereau).

L'examen de la lettre du directeur général du 19 mars 2014 montre que l'association CMSEA cherche à recruter un Directeur de pôle « qui sera dans un premier temps le préfigurateur du pôle ». Cette lettre fait référence à l'avant -projet de « la fiche de mission du (futur) Directeur de Pôle » et mentionne que l'objectif de ce courrier est de « lancer l'appel à candidature en vue du recrutement interne du Directeur de Pôle Protection de l'Enfance », sans préciser que le poste de préfigurateur constituera une phase probatoire préalable à l'exercice du poste de directeur de pôle.

Par ailleurs, dans son courrier du 26 avril 2016 adressé à M. [N], le président de l'association CMSEA fait référence à la fiche de mission pour laquelle M. [N] a fait acte de candidature, et plus spécialement à son point 4 prévoyant les modalités de création du poste, et sur laquelle il se fonde pour estimer que la mission de préfiguration du poste comportait une phase probatoire.

La fiche de mission à laquelle il est fait référence dans ce courrier n'étant pas versée au dossier de la cour, bien qu'apparaissant dans le bordereau de pièces, et étant nécessaire à la solution du litige pour apprécier la nature du poste de préfigurateur de pôle confié à M. [N], et notamment son caractère probatoire ou non à la fonction de directeur de pôle, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats en application de l'article 10 du code de procédure civile et d'inviter la partie intimée à la produire au dossier de la cour.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, avant-dire droit,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats;

Avant-dire droit,

Enjoint à l'association CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfrance de l'Adolescence et des adultes) de produire au dossier de la cour la pièce n°19-1 de son bordereau de pièce à savoir la 'fiche de mission du préfigurateur de poste';

Réserve à statuer au fond;

Renvoie l'affaire à laudience de mise en état du 08 novembre 2022 à 09h00, pour vérification de l'accomplissement des diligences demandées.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/00371
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.00371 ?
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