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15/06/2022 | FRANCE | N°19/00115

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 juin 2022, 19/00115


Arrêt n° 22/00332



15 juin 2022

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N° RG 19/00115 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E52J

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

13 décembre 2018

17/00186

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Quinze juin deux mille vingt deux







APPELANTE :


>SAS Etablissements A. GARDIN prise en la personne de son représentant légal

Rue Didier Pironi - Parc d'activité technologique

57180 TERVILLE

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulan...

Arrêt n° 22/00332

15 juin 2022

---------------------

N° RG 19/00115 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E52J

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

13 décembre 2018

17/00186

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quinze juin deux mille vingt deux

APPELANTE :

SAS Etablissements A. GARDIN prise en la personne de son représentant légal

Rue Didier Pironi - Parc d'activité technologique

57180 TERVILLE

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [C] [E]

35 rue Principale

57580 FLOCOURT

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [C] [E] a été engagé par la SAS Autolosange Metz, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2014, en qualité de réceptionnaire APV (après-vente).

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 338,00 €.

A compter du 18 juillet 2016, le contrat de travail de M. [C] [E] a été transféré, par une convention tripartite de mutation concertée, à la SAS Etablissements A. Gardin à Terville, qui exploite un garage sons l'enseigne Renault.

Suivant avenant du 18 juillet 2016, M. [E] a été promu au statut de cadre technique carrosserie-peinture.

Par courrier en date du 8 décembre 2016, M. [E] s'est vu notifier un avertissement par son employeur.

Par lettre remise en main propre en date du 3 avril 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé au 18 avril 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par acte introductif enregistré au greffe le 21 septembre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de :

- Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SAS Etablissements A. Gardin à payer à M. [E] les sommes suivantes :

'Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 156,50 € net,

'Heures supplémentaires : 25 465,63 € brut ;

'Congés payés sur heures supplémentaires : 2 546,56 € bruts,

'Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 €,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,

- Condamner la SAS Etablissements A. Gardin aux entiers dépens de l'instance ;

La SAS Etablissements A. Gardin s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Thionville, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :

- Dit que le licenciement prononcé par la SAS Etablissements A. Gardin à l'encontre de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Déboute M. [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dit que M. [E] a effectué 1 551.56 heures supplémentaires non rémunérées ;

En conséquence,

- Condamne la SAS Etablissements A. Gardin à verser à M. [E] les sommes suivantes:

'23 506.17 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

'2 350.61 € brut à titre d'indemnité compensatoire de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

- Déboute M. [E] du surplus de ses demandes et prétentions,

- Déboute la SAS Etablissements A. Gardin de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 11 janvier 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la SAS Etablissements A. Gardin a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019, la SAS Etablissements A. Gardin demande à la Cour de :

. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a :

* Dit que M. [E] a effectué 1 551,56 heures supplémentaires non rémunérées,

Et en conséquence,

* Condamné la SAS Etablissements A. Gardin à verser à M. [E] les sommes suivantes :

'23 506,17 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

'2 350,61 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

*Débouté la SAS Etablissements A. Gardin de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500,00 € ;

. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Le condamner à payer à la SAS Etablissements A. Gardin la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

. Y ajoutant :

- Condamner M. [E] à verser à la SAS Etablissements A. Gardin la somme de 2 500,00 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- Débouter M. [E] sa demande reconventionnelle à hauteur de 49 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

- Débouter M. [E] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019, M. [C] [E] a formé appel incident et demande à la Cour de :

- Dire et juger l'appel de la SAS Etablissements A. Gardin non fondé, l'en débouter et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Etablissements A. Gardin à payer à M. [E] :

. 23 506,17 € brut à titre de rappel de salaire

. 2 350,61 € brut au titre des congés payés y afférents

-Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

-Condamner la SAS Etablissements A. Gardin à lui payer 49 000,00 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.

La preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l''uvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l'employeur ayant néanmoins l'obligation d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Il convient donc d'apprécier successivement la réalité des faits imputés au salarié au regard des éléments fournis par les deux parties, puis leur sérieux.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [E] datée du 16 mai 2017 est rédigée dans les termes suivants :

« Pour rappel, vous êtes salarié de notre société depuis le 18 juillet 2016 (avec une reprise d'ancienneté au 02/01/2014) en contrat à durée indéterminée et occupez actuellement le poste de réceptionnaire APV Carrosserie, cadre technique carrosserie, échelon IA.

Le 15 mars 2017, M. [L] [F] (coordinateur APV) a réalisé avec vous un contrôle de vos dossiers en encours. Le résultat de cette analyse est affligeant et nous avons constaté 15 dossiers en anomalie. Notamment :

- 10 engendrent d'ores et déjà une perte pour l'entreprise de 7 588.66 €

- 4 dossiers où vous avez à plusieurs reprises, effectué des facturations et des avoirs sans rapport d'expertise définitif. Vos montants étant mal évalués, ceci a pour conséquence de modifier la productivité de votre équipe ainsi que son chiffre d'affaire. Cette situation fausse l'analyse de la productivité de votre service, engendre une forte variation de votre chiffre d'affaire fictivement, et impacte le résultat de votre activité. De plus au final, un dossier ne fait toujours pas l'objet de rapport définitif et trois des dossiers présentent des différences importantes entre vos chiffrages et le rapport définitif de l'expert.

Le montant total des dossiers s'élevant à 12 271,43 €, le risque est important.

- 1 dossier a provoqué une situation très ambiguë lors d'un appel à la cliente (propriétaire depuis peu d'un véhicule d'occasion acheté chez nous et qui a découvert lors de notre appel que vous aviez commandé des coulisses ainsi que des enjoliveurs de vitres. Vous aviez prévu de remplacer ces éléments mais sans quelle ne soit au courant d'un quelconque défaut sur son véhicule et sans aucune demande de réparation ou de remplacement de pièces de sa part).

Ainsi, par exemple. vous avez mal géré les dossiers suivants :

1- OR n°4121023 ouvert le 24/10/2016.

Dans ce dossier, par 4 fois, le dossier a été "réactivé" alors même que le véhicule n'a jamais été physiquement dans nos ateliers :

- 1ère facture le 28/12 pour un avoir le 03/01/2017,

- 2nde facture le 03/01 pour un avoir le 26/01,

- 3ème facture le 26/01 pour un avoir le 27/02

- 4ème facture le 27/02.

Ces man'uvres avaient visiblement pour but, lors des différents contrôles des encours de vos dossiers, de ne pas mettre en lumière le montant des pièces immobilisées au magasin, et le fait que ces pièces risquaient de ne pas être posées sur le véhicule.

Ainsi, des pièces ont été débitées alors que le rendez-vous avec le client n'a pas été pris. Le jour du contrôle des en-cours, Monsieur [P] votre collègue a contacté le client qui lui a alors indiqué : «j'ai fait réparer mon véhicule dans un autre garage car impossible de prendre rdv cher vous!».

La perte pour la société liée à vos man'uvres s'élève à 507,17 € TTC.

Lors de l'entretien préalable. vous nous avez expliqué avoir commandé les pièces en avance pour « ne pas perdre de temps ». Vous n'avez apporté aucune explication sur les 4 factures/avoirs, que vous avez faites sur ce dossier, ni sur le fait que vous n'ayez jamais réparé le véhicule. Vous avez conscience que l'ancienneté de la commande passée pour la pièce de rechange ne permet plus le retour de la pièce au constructeur.

2. OR n°121300 ouvert le 03/01/2017

Dans ce dossier, vous avez ouvert le 03/01/2017 un OR "client payant" avec un débit de pièce d'une garniture de coussin de siège avant gauche (496 €' TTC).

Le véhicule ayant une date de livraison au 02/12/2016 il est donc en pleine garantie constructeur.

Depuis cette date, il n'y a plus eu aucune action sur cet OR.

Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué avoir envoyé un « sms » au client et ne pas avoir eu de nouvelles.

Lorsque nous vous avons demandé pourquoi vous aviez ouvert en « client payant » un dossier devant être mis à la charge de la garantie, vous nous avez expliqué faire cette manipulation pour avoir le temps nécessaire au traitement du dossier.

Cette explication ne nous convient pas.

En effet, les procédures Renault liées à la garantie permettent un délai de 2 mois entre la date d'ouverture de l'OR et la facturation.

Ce délai est plus que suffisant afin de procéder au remplacement ainsi qu'au traitement du dossier, encore faut-il relancer le client à plusieurs reprises et non se contenter d'un seul SMS si celui-ci ne réagit pas.

Vous avez commandé la pièce de rechange dès l'ouverture du premier OR et, dans le cadre d'un audit garantie du constructeur, celui-ci ne manquerait pas de se rendre compte de votre « supercherie », pour nous reprendre 3 fois la somme en jeu conformément aux règles des audits sur la garantie !

Vous aviez pourtant parfaitement connaissance de cette règle'

3. OR n° 121588 ouvert le 14/03/1017

Dans ce dossier, il s'agit d'un véhicule sinistré dont le montant des pièces s'élevait à 500.62 € TTC. Le client aurait eu une franchise de 500 € et a donc refusé de faire les réparations. Vous aviez connaissance du refus, par le client de faire les réparations dans ces conditions. Vous avez tout de même commandé les pièces (commande n° 80216*D) prétextant revoir avec l'assurance le montant de la franchise due par le client, en demandant un avis de sinistre modifié.

Le premier avis de sinistre, en date du 15 février 2017, indiquait un montant de 500 € de franchise, vous avez reçu un deuxième avis modificatif le 17 février 2017 avec toujours ce même montant de franchise.

La perte pour l'entreprise s'élève à 500,62 € TTC.

Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué que le client ne vous avait pas dit qu'il ne voulait pas procéder a la réparation. ce à quoi je vous ai répondu que c'était certainement la première question que vous deviez lui poser.

De plus le montant de la franchise étant clairement indiqué sur les deux avis de sinistre du 15 et 17 février 2017, il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté avec le client lors de l'ouverture de l'ordre de réparation le 14/03/2017, soit un mois après la réception des documents d'assurance.

Vous nous avez également dit avoir tenté de faire reprendre les pièces, mais le délai pour la reprise était malheureusement écoulé.

4. OR 6120793 ouvert le 06/09/2016

Dans ce dossier, vous avez ouvert un OR pour une intervention suite à un sinistre, celui-ci a été facturé le 15/02/2017 soit 5 mois après, avec un solde négatif pour l'entreprise de 123,04 € TTC sans raison expliquant ce solde restant.

La perte est de 123,04 € TTC.

Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué avoir noté sur le dossier les conditions pour la facturation et ne pas savoir pourquoi le dossier n'a pas été facturé correctement. Cette explication ne nous convient pas. En effet, dans le cadre de vos fonctions, vous devez mensuellement analyser vos encours et auriez dû donc voir cette anomalie.

5. OR n° 121362 ouvert le 16/01/2017

À ce jour, cet OR est toujours dans les en-cours, sans rendez-vous client, avec des pièces commandées (commande n° 79018*D).

Le risque de perte pour la Société s'élève à 646,91 € TTC.

Lors de l'entretien, vous nous avez dit ne pas savoir pourquoi cet OR était toujours en cours et que le rendez-vous avec le client avait dû être reporté.

A la date de notre entretien, aucun rendez-vous n'est encore pris, soit plus de 3 mois après l'ouverture de l'OR'

6. OR n° 121291 ouvert le 03/01/2017

A ce jour, cet OR est toujours dans les encours, sans rendez-vous client programmé, avec des pièces commandées pour une ouverture d'OR le 03/01/2017. Le risque de perte pour la société s'élève à 257,72 €.

Lors de l'entretien, vous nous avez dit que l'intervention a été réalisée le 23/03/2017. Nous vous avons alors demandé pourquoi, 1 mois après, elle n'était toujours pas facturée. Vous nous avez alors expliqué que vous deviez voir pour facturer en garantie. Nous vous avons demandé comment vous comptiez faire pour facturer à la garantie une pièce achetée depuis plus de deux mois, alors que vous savez que cela est hors délai. En réponse, vous nous avez expliqué que vous alliez passer la garantie sur un autre dossier!

Outre le fait que cette explication ne nous convient pas, nous avons été médusés par votre affirmation ! II s'agit là d'une fraude que nous ne pouvons pas cautionner !!!

7. OR n° 8121304 ouvert le 04/01/2017

Dans ce dossier, vous avez commandé une mauvaise pièce (commande n° 78786*D). Ce dossier n'est toujours pas clôturé, est toujours en en-cours, la pièce non facturée.

La perte pour l'entreprise est de 195,96 € TTC.

Lors de l'entretien, vous nous avez dit qu'un mauvais carénage avait été commandé et que le dossier était régularisé. Or, il n'en est rien puisque le dossier est toujours en encours alors que le client a récupéré son véhicule. Nous vous avons donc demandé quel carénage sous moteur vous aviez monté puisque aucun carénage n'a été facturé... Vous nous avez répondu que vous ne saviez pas, que le bon carénage avait été monté. Ce n'est pas possible puisque non commandé et non facturé !

8. OR 4121047 ouvert le 28/10/2016

Dans ce dossier, les erreurs que vous avez commises sont multiples : mauvaise pièce commandée, dossier toujours pas clôturé, en encours, pièce non facturée...

La perte pour la Société est de 631,21 € TTC.

Lors de l'entretien, vous nous avez confirmé la mauvaise commande d'un côté de caisse. A la question «pourquoi ne pas avoir retourné la pièce dans les 5 jours, suivant nos procédures ' », vous avez simplement répondu «je ne sais pas ».

9. OR n° 121342 ouvert le 11/01/2017

Monsieur [P] votre collègue a reçu un appel de la cliente le 20/03/2017 qui nous indiquait qu'il manquait la tablette AR et les tapis sur son véhicule. Après contrôle, nous avons constaté que le véhicule était sur le parc depuis le 21/11/2016 et avait été restitué à la cliente le 17/03/2017.

Lors de nos investigations afin de retrouver les pièces manquantes sur le véhicule, nous avons constaté une différence entre le rapport d'expert, ou vous avez validé un chiffrage avec lui pour un montant de 7.436 €, et le montant des travaux effectués sur le véhicule qui est de 9.300 €.

Ne trouvant aucun rapport final de l'expert bien que le véhicule était déjà restitué à la cliente nous vous avons demandé des explications sur cette différence qui représente un montant non négligeable de 1.846 € TTC.

Vous nous avez expliqué qu'au commencement des travaux, le technicien a constaté que les longerons étaient touchés et que le véhicule était susceptible d'être « économiquement irréparable ». Mais, comme vous avez déjà commandé les pièces et démarré les travaux, le retour des pièces était impossible.

Plutôt que de revoir l'expert au départ de l'intervention afin de discuter de la différence de montant de réparation et ainsi trouver un accord. Vous avez décidé de poursuivre les travaux de votre seule initiative en espérant trouver une solution financière avec l'expert à la clôture du dossier et ainsi le mettre devant le fait accompli en espérant sauver la situation. L'expert ne se pliant pas à cette forme de chantage, il a refusé de réévaluer le dossier.

La perte pour la Société s'élève 1.864 €.

Lors de l'entretien, vous nous avez dit : «je ne sais pas ». Au regard de votre expérience, cela est inacceptable. Votre réponse est incompréhensible puisque vous avez-vous même présenté ce dossier comme un dossier litigieux à [L] [F] lors du contrôle des encours.

10. OR n° 6120852 ouvert le 19/09/2016

Dans ce dossier, vous avez établi une facture de 5.480,32 € TTC pour un rapport d'expert de 3.096,29 €. Comme pour le dossier précédent, vous avez procédé à un mauvais chiffrage du dossier. Plutôt que de revoir l'expert au départ de l'intervention afin de discuter de la différence de montant de réparation, et ainsi de trouver un accord, vous avez décidé de poursuivre les travaux de votre seule initiative en espérant trouver une solution financière avec l'expert à la clôture du dossier et ainsi le mettre devant le fait accompli en espérant sauver la situation. L'expert ne se pliant pas à cette forme de chantage, il a refusé de réévaluer le dossier.

La perte pour l'entreprise s'élève à 2 384,03E TTC.

Lors de l'entretien, vous nous avez dit ne pas avoir d'information, qu'il vous fallait du temps. Nous vous rappelons, comme pour le dossier précédant, que ce dossier fait partie des dossiers litigieux que vous avez vous-même identifié ! Et vous n'êtes pas en capacité de nous donner des explications sur un dossier représentant une perte de 2.384 € '

11.OR n° 121480 ouvert le 15/02/2017

Dans ce dossier, vous avez ouvert un OR pour la remise en état d'un VO le 15/02/2017. Au contrôle des encours vous nous avez indiqué qu'il fallait prendre RDV avec la cliente. Lors de l'appel à la cliente par Mr [P], la cliente révèle qu'elle n'a jamais été mise au courant d'une intervention sur son véhicule qu'elle vient juste de nous acheter.

Vous avez donc laissé livrer un véhicule à la cliente sans avoir procédé aux réparations mais en ayant commandé les pièces.

L'image de l'entreprise se trouve dégradé, la cliente ne comprenant pas notre démarche.

Lors de l'entretien, comme sur les nombreux dossiers précités, vous n'avez pas apporté d'explication. Il est étonnant que vous ne sachiez rien d'un OR que vous avez-vous-même ouvert et pour lequel vous avez procédé à la commande de pièces.

12. Dossiers ouverts sans rapports d'expertises finalisés

Lors du contrôle des dossiers le 15 mars 2017 avec M. [L] [F] (coordinateur APV) nous avons également constaté que 4 dossiers ouverts les 13/12-04/01-02/02 et 21/02 sont valorisés par vos soins alors que nous constatons sur vos dossiers d'importantes anomalies.

Votre travail consiste à valoriser un dossier de sinistre, à le faire valider par un expert pour ensuite le facturer à l'assurance concernée.

Dans ces 4 dossiers qui nous opposent vous avez à plusieurs reprises effectué des facturations et des avoirs sans rapport d'expertise définitif.

Au final vous facturez sans accord définitif avec l'expert, des montants mal évalués, qui ont pour conséquence de modifier la productivité de votre équipe ainsi que son chiffre d'affaire, jusqu'à constater une différence de facturation lorsque vous réceptionnez le rapport définitif de l'expert.

Cette situation fausse l'analyse de la productivité de votre service, engendre une forte variation de votre chiffre d'affaire fictivement, et impacte le résultat de votre activité.

Pour exemple:

Dossier 121 236

Facture initial le 30/12/2016 pour un montant de 3216.90 TTC

Avoir-Refacturation le 31/01/2017 pour un montant de 5693.20 TTC

Avoir- Refacturation le 28/02/2017 pour un montant de 6427.46 TTC

Avoir-Refacturation le 31/03/2017 pour un montant de 6808.12 TTC

Avoir- Refacturation le 13/04/2017 pour un montant de 5714.94 TTC

Règlement final de l'assurance 13/04/2017 5714.94 TTC

Dossier 121 303

Facture initial le 28/02/2017 pour un montant de 4668.40 TTC

Avoir - Refactuaion le 01/03/2017 pour un montant de 4340.15 TTC

Avoir-Refacturation le 18/04/2017 pour un montant de 3376.16 TTC

Règlement final de l'assurance18/04/20172991.72 -TTC

Dossier 121 440

Facture initial le 24/02/2017 pour un montant de 2681.74 TTC

Aucun rapport final aucun règlement

Dossier 121 497

Facture initial le 23/02/2017 pour un montant de 921.71 TTC

Avoir -Refacturation le 02/03/2017 pour un montant de 779.03 TTC

Avoir- Refacturation le 03/04/2017 pour un montant de 883.43 TTC

Règlement final de l'assurance03/04/2017 883.43 TTC

Lors de l'entretien, vous ne nous avez rien dit, un dossier ne fait toujours pas l'objet de rapport définitif trois des dossiers présentent des différences importantes entre vos chiffrages et le rapport définitif de l'expert.

Lors de l'entretien préalable, vous avez semblé amnésique, au point de ne plus vous souvenir des dossiers que vous avez vous-même identifiés comme litigieux. Votre laxisme à l'égard de nos procédures est particulièrement affligeant et dangereux pour la pérennité de notre atelier et même de l'entreprise en général au regard de vos notes qualité.

Les formalités de rédaction et de signature par les clients des ordres de réparation, qui sont des règles de base évidentes de consumérisme ne sont même pas respectées.

Nous avons détecté de trop nombreuses anomalies dans la gestion de vos dossiers, plus particulièrement vous avez:

- Enfreint les procédures en vigueur dans l'entreprise, que vous connaissez parfaitement, en constituant des dossiers garantie de manière très légère et en n'hésitant pas à tromper le constructeur.

- Enfreint les règles les plus élémentaires de consumérisme que votre classification ne vous permet pas d'ignorer en ne faisant pas signer les OR.

- Enfreint les procédures en vigueur dans l'entreprise, que vous connaissez parfaitement, en commandant, à la légère, des pièces détachées sur des dossiers non validés par les experts et par conséquence faire subir à l'entreprise des pertes importantes.

Vous remarquerez que vous aviez d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement, en date du 8 décembre 2016, suite à de nombreux dysfonctionnements dans la gestion et le respect des Process COVEA AIS.

Lors de l'entretien préalable, vous ne vous êtes pratiquement pas expliqué sur ces dossiers, ou avez exprimé ne pas vous souvenir.

Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons en conséquence décidé de vous licencier ».

Il convient d'examiner les griefs un à un, M. [E] contestant avoir commis la moindre faute :

- OR (ordre de réparation) n°4121023 :

La SAS Etablissements A. Gardin reproche à M. [E] d'avoir ouvert et fermé des dossiers sans raison, alors que le véhicule n'était même pas dans les ateliers de la concession, dans le but de cacher les pièces immobilisées au magasin de façon injustifiée.

M. [E] explique avoir fermé ce dossier le 28 décembre 2016 comme tous les dossiers en cours en fin d'année, selon les instructions du responsable après-vente, sans pour autant justifier de ces instructions.

Il ajoute ne pas avoir effectué les autres ouvertures et fermetures du dossier, expliquant que son ordinateur est accessible à tous ses collègues, mais ajoute s'être retrouvé seul à son poste à compter du 1er janvier 2017.

Cependant, M. [E] étant seul à son poste et son nom apparaissant sur le dossier, il ne justifie pas de la possibilité d'intervention d'autres de ses collègues dans ces dossiers, ni du fait que l'organisation du service dont il assurait l'encadrement le permettait.

Les ouvertures-fermetures n'étant pas justifiées par M. [E] qui reconnaît se charger de la relance des clients, et le suivi de l'organisation et de la planification des travaux lui incombant au vu de la fiche de poste de « cadre technique d'atelier », il convient de constater qu'il a manqué à ses obligations.

- OR n°121300 :

La SAS Etablissements A. Gardin reproche principalement à M. [E] d'avoir commandé une pièce pour 496 € qui n'a jamais été facturée, faute pour M. [E] d'avoir contacté le client ' par ailleurs enregistré par erreur en « client payant » au lieu de « client garanti » .

M. [E] indique que les travaux ont dû être faits, le client ayant été contacté par SMS, mais ne justifie pas de la moindre facture correspondant à cet OR, la pièce d'une valeur de 496,76 € restant en commande.

Le manquement reproché à M. [C] [E] est donc caractérisé.

- OR n°121588 :

La SAS Etablissements A. Gardin reproche à M. [E] d'avoir commandé des pièces pour un client d'une valeur de 500,62 € TTC, tout en sachant que la franchise applicable à ce client était de 500,00 € et que celui-ci refusait de procéder à ces réparations. Elle conteste en outre que cette pièce a pu être retournée au fournisseur, aucun bordereau de retour des pièces ne figurant au dossier.

M. [E] indique n'avoir été informé du refus du client que le jour du rendez-vous et avoir le même jour retourné la pièce au magasin.

Cependant, M. [E] ne conteste pas avoir eu connaissance du montant de la franchise au vu des avis de sinistre datés des 15 et 17 février 2017, de sorte qu'en ne vérifiant pas l'accord du client avant le jour du rendez-vous il a commis une négligence.

M. [E] ne démontrant pas avoir restitué la pièce de façon à se la faire rembourser, il convient de constater qu'il a commis un manquement à son obligation professionnelle.

- OR n°61207093 :

M. [E] indique ne pas avoir commis de faute, s'agissant d'une erreur du service de la facturation et soulignant que le dossier a été ouvert par M. [S].

La SAS Etablissements A. Gardin reproche à M. [C] [E] d'avoir établi la première facture sans être en possession du rapport de l'expert, puis d'avoir établi les avoirs et factures suivants, justifiant d'une perte pour la société de 123,04 €.

Cependant, l'examen des pièces versées aux débats et plus spécialement de l'ordre de réparation, de la facture du 7 décembre 2016, de l'avoir du 15 février 2017 et de la facture finale du 15 février 2017 montrent que ce dossier a été suivi par M. [S], le nom de M. [C] [E] n'apparaissant pas.

La SAS Etablissements A. Gardin reproche à M. [E] dans la lettre de licenciement de ne pas avoir vu ces anomalies dans le cadre de son obligation de contrôle mensuel mais reconnaît avoir examiné ce dossier suite au contrôle des dossiers en difficulté soumis par M. [E], il convient de constater que M. [E] n'a pas manqué à son obligation de contrôle et n'a commis aucun manquement personnel sur ce dossier.

- OR n°121362 :

La SAS Etablissements A. Gardin reproche à M. [E] de ne pas avoir encore convenu de rendez-vous avec le client, 3 mois après ouverture de l'OR et commande des pièces d'une valeur de 646,90 € qui risquent de lui rester à sa charge en cas d'absence de facturation.

M. [E] indique que le rendez-vous a été reporté par le client, mais reconnaît s'assurer lui-même des relances des clients.

L'ordre de réparation et la commande des pièces datant du 16 janvier 2017 et M.[E] ne justifiant pas d'un rendez-vous avec le client plus de trois mois après, soit postérieurement à l'échéance du délai de 5 à 10 jours de restitution des pièces et de deux mois prévu pour la facturation des pièces au constructeur, M. [E] a manqué aux procédures mises en place par l'employeur dont il ne conteste pas avoir connaissance.

Ce grief est donc établi et imputable à M. [E].

- OR n°121291 :

M. [E] conteste avoir déclaré vouloir facturer le coût de la réparation sur un autre véhicule garanti et la SAS Etablissements A. Gardin ne démontre pas que celui-ci a tenu ces propos, l'attestation de M. [Z], mécanicien-auto, ne permettant pas de savoir à quelle réparation ces propos se rapportent.

En revanche, M. [C] [E] reconnaissant avoir été seul dans son service à compter de janvier 2017, et les documents (OR et commande de pièces) étant datés du 3 janvier 2017, il lui appartenait de s'assurer de la facturation dans les deux mois des pièces commandées, de sorte que ce manquement lui est bien imputable.

- OR n°8121304 :

La SAS Etablissements A. Gardin reproche à M. [E] d'avoir commandé une mauvaise pièce, dont il ne démontre pas le retour au fournisseur ou la facturation.

L'ordre de réparation et la commande de la pièce datant du 6 mars 2017 et mention est faite que cette pièce n'a pas été reprise (délai supérieur à 5 jours), ce qui correspond à la procédure de retour sur usine applicable au sein de la SAS Etablissements A. Gardin dont M. [E] ne conteste pas avoir connaissance.

M. [E] ne démontre pas que cette pièce a pu être reprise de sorte que ce manquement, constitué du non-respect de la procédure de retour d'une pièce, est caractérisé.

- OR n°4121047 :

M. [E] reconnaît que dans ce dossier, une erreur de commande de pièce a été faite mais indique que les pièces ont été retournées au magasin, ce que la SAS Etablissements A. Gardin conteste.

Aucun bordereau de restitution de la pièce n'étant produit et le salarié ne justifiant pas avoir retourné la pièce commandée par erreur dans les 5 jours de la livraison de celle-ci conformément au protocole applicable, il convient de constater que ce manquement est caractérisé.

- OR n° 121342 :

Il résulte du rapport d'expertise daté du 2 février 2017 que l'expert a vu le véhicule le 22 novembre 2016 (avant travaux), le 12 janvier 2017 et le 30 janvier 2017 (pendant travaux).

Dans son attestation l'expert, M. [G], dont aucun élément ne permet de remettre en cause sa force probante, précise que tous les dégâts ne pouvaient pas être constatés lors de la première expertise, et que suite à la découverte des dégâts non visibles en cours de travaux, il a été décidé de faire une « remise sur pièces » comme le prévoit la circulaire Renault dans cette hypothèse.

La SAS Etablissements A. Gardin conteste l'existence de cette circulaire et de cette pratique, mais ne produit pas ses protocoles et procédures applicables en matière d'expertise.

M. [E] soutient que l'expert avait donné son accord sur le chiffrage des travaux, ce que sous-entend l'expert dans son attestation.

M. [P], responsable après-vente, explique que les pièces commandées ne pouvaient plus être restituées au fournisseur au moment où le caractère économiquement irréparable a été constaté en cours de travaux, de sorte que la SAS Etablissements A. Gardin a réparé le véhicule et dû consentir des remises sur les pièces et la main d''uvre.

La SAS Etablissements A. Gardin ne prend pas position sur la « remise de pied de facture » de 12 % prévue par l'assureur Macif qui n'apparaît pas sur la facture et que M. [E] invoque, et ne justifie pas d'une perte, aucun élément ne permettant de déterminer la somme réellement versée par l'assureur.

Le reproche formé par l'employeur à M. [E] d'avoir commandé les pièces avant de recevoir le rapport de l'expert ne peut cependant constituer un manquement, à défaut pour l'employeur de produire ses protocoles en matière d'expertise et de justifier que l'accord verbal de l'expert, avant dépôt du rapport définitif, est insuffisant pour commander les pièces.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la SAS Etablissements A. Gardin ne démontre pas que M. [E] a manqué à ses obligations.

- OR n° 6120852 :

La SAS Etablissements A. Gardin fait grief à M. [E] d'avoir facturé des réparations à hauteur de 5 480,32 € HT alors que le rapport de l'expert les chiffrait à 3 096,29 €, et d'avoir tenté de faire prendre en charge les travaux imputables à ses services par l'assurance ce qui constituerait une fraude.

L'expert, M. [G], et M. [E] indiquent qu'une partie des pièces commandées résulte de dégâts supplémentaires occasionnées par la SAS Etablissements A. Gardin au démontage du véhicule, ce qui explique qu'une partie des travaux restent à la charge de la société.

Aucun élément ne permet de constater que M. [E] a demandé le remboursement de ces frais supplémentaires à l'assurance en lui soumettant la première facture majorée par les dégâts occasionnés par la société, et non la facture rectifiée alignée sur le rapport d'expertise. Le montant versé par l'assurance n'est pas non plus justifié.

La SAS Etablissements A. Gardin ne produisant pas ses protocoles applicables en matière d'expertise, il n'est pas établi davantage que M. [E] a tenté de frauder l'assurance.

- OR n°121480 :

La SAS Etablissements A. Gardin reproche à M. [E] d'avoir ouvert un OR le 15 février 2017 pour une cliente qui n'a jamais accepté les travaux, et d'avoir commandé des pièces d'une valeur de 303,78 € HT qui n'ont pas pu être posées et facturées.

Elle fournit une attestation de M. [P] qui confirme que la cliente, qu'il a contactée par téléphone le 20 mars 2017, n'était pas informée des réparations programmées, ainsi que l'OR du 15 février 2017 et le justificatif de commande des pièces.

M. [E] n'apporte aucune explication et ne justifie pas du retour des pièces ou de l'accord de la cliente qui aurait pu éviter la perte subie par la SAS Etablissements A. Gardin.

Le grief est donc établi et bien imputable à M. [E].

- Dossiers ouverts sans rapports d'expertises finalisés :

La SAS Etablissements A. Gardin fait grief à M. [E] de chiffrer les réparations à réaliser sans attendre le rapport définitif de l'expert, ce qui a occasionné l'édition de plusieurs factures et avoirs successifs dans 4 dossiers et une valorisation erronée des dossiers de sinistre.

Si la SAS Etablissements A. Gardin produit les factures et OR relatifs à quatre dossiers, M. [E] explique qu'il n'a pas suivi personnellement tous les dossiers, que les OR étaient tous signés par les clients et annotés par ses soins de sorte et qu'il appartient à l'employeur de produire les originaux de ces documents et pas seulement les copies.

La SAS Etablissements A. Gardin ne produisant que la procédure « retour usine » et les « obligations du réseau vis à vis du constructeur » et non les procédures et protocoles applicables en présence d'une expertise, il convient de constater que les manquements reprochés à M. [E] ne sont pas suffisamment démontrés, en application de l'article L 1235-1 dernier alinéa prévoyant que le doute profite au salarié.

En outre, s'il résulte de la fiche de fonction « réceptionnaire après-vente/chef d'équipe atelier / chef d'équipe motocycles » que M. [E] avait déjà pour fonction, avant de passer cadre à compter du 18 juillet 2016, d'assurer l'organisation et la planification des interventions, d'assurer la facturation et l'encaissement et la rédaction des OR et des commandes de travaux, il n'est pas démontré ni allégué par l'employeur que M. [E] a bénéficié d'une formation pour exécuter ses nouvelles taches d'encadrement et de contrôle des personnes placées sous son autorité dans son service.

L'avertissement donné le 8 décembre 2016 à M. [E] fait état du non-respect des protocoles spécifique à un client (COVEA AIS) et mentionne également de la saturation du service (délais trop long) dont se plaindraient notamment des experts, de sorte qu'il ne concerne pas les mêmes griefs visés dans la lettre de licenciement.

Les griefs établis par l'employeur et imputables à M. [C] [E] sont donc le défaut de respect de la procédure de retour des pièces à l'usine, le défaut de facturation dans le temps prévu par les procédures de l'employeur et le défaut de réception de l'accord d'une cliente avant de commander les pièces nécessaires aux travaux.

Compte tenu du changement récent de poste de M. [E] devenu cadre le 18 juillet 2016, de l'absence de toute formation par l'employeur à ces nouvelles responsabilités, du fait non contesté qu'il a été laissé seul dans son service à compter de janvier 2017 suite au départ de son collègue, de l'absence de preuve que ces manquements étaient intentionnels et résultaient d'une volonté délibérée de M. [E] d'écarter les procédures applicables, il convient de constater que le licenciement prononcé le 16 mai 2017 par l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et si l'entreprise compte au moins onze salariés, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, la reprise de l'ancienneté de M. [E] acquise depuis le 2 janvier 2014 résultant par ailleurs de la convention de mutation concertée signée le 8 juillet 2016 entre la SAS Auto Losange Metz et la SAS Etablissements A. Gardin.

Au-delà de ce minimum de six mois, le salarié doit justifier de la réalité de son préjudice.

En l'espèce, M. [E] ne justifie pas qu'il aurait pu bénéficier du capital de fin de carrière prévu par la convention collective, sous condition d'ancienneté de 20 ans dans la profession, de sorte que le préjudice subi ne peut pas inclure cette somme.

En revanche, compte tenu de l'ancienneté de M. [E] au moment de son licenciement (3 ans), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (58 ans), et du fait qu'il n'a pas trouvé d'emploi par la suite, la SAS Etablissements A. Gardin sera condamnée à payer à M. [E] une indemnité égale à 6 mois de salaire soit la somme de 16 000,00 € demandée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris, qui n'a pas fait droit à cette demande, sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.

Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments

Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.

En l'espèce, M. [E] verse aux débats un document manuscrit établi d'un seul trait, couvrant toute la période allant du 2 janvier 2015 au 19 avril 2017, montrant que M.[E] effectuait presque toujours des heures de travail identiques (7h50-12h puis 12h50-19h), que ce soit lorsqu'il travaillait pour la SAS Auto Losange Metz jusqu'au 18 juillet 2016 ou pour la SAS Etablissements A. Gardin à compter de cette date.

Par ailleurs, ce document présente des semaines où les horaires de travail sont indiquées pour chaque jour avant que la semaine soit barrée pour « congés » (ex : semaines 21 et 22 de 2016).

Si ce document présente des horaires précis permettant d'établir le nombre d'heures supplémentaires, quand bien même le chiffrage est mal effectué par le salarié (qui compte 11 heures de travail pour des horaires allant de 7h50 à 12h et de 12h50 à 19h), il est toutefois contredit par l'attestation de Mme [W], collègue de travail de M. [E] jusqu'au 15 juillet 2016, qui affirme que celui-ci n'effectuait pas de pause

déjeuner pour travailler, alors que M. [E] en reconnaît systématiquement une dans son décompte d'heures supplémentaires de 50mn tous les jours.

Les attestations de Mrs [I] et [D], ayant travaillé avec M. [C] [E] jusqu'en 2015 pour le premier et au cours d'une période non indiquée pour le second, qui précisent que M. [E] était très professionnel et ne comptait pas ses heures, sont trop imprécises quant aux périodes et aux horaires travaillés pour confirmer le document établi par M. [E].

A défaut de tout autre élément, il convient de constater que le décompte manuscrit (pièce 6 de M.[E]) n'est pas suffisamment sérieux pour démontrer la réalité des heures de travail qui y sont mentionnées et qu'aurait effectuées M. [E].

La demande formée par M. [E] au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents pour les heures supplémentaires non réglées sera donc rejetée, et le jugement entrepris infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS Etablissements A. Gardin succombant à la présente procédure, elle sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

En revanche, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel.

Les demandes formées par M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel seront écartées, compte tenu de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Dit que le licenciement de M. [C] [E] prononcé le 16 mai 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Etablissements A. Gardin à payer à M. [C] [E] la somme de 16 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [C] [E] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents formée au titre des heures supplémentaires,

Condamne la SAS Etablissements A. Gardin aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déboute M. [C] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SAS Etablissements A. Gardin aux dépens d'appel.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/00115
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.00115 ?
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