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15/06/2022 | FRANCE | N°19/00019

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 juin 2022, 19/00019


Arrêt n° 22/00357



15 juin 2022

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N° RG 19/00019 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E5TM

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 décembre 2018

17/01298

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Quinze juin deux mille vingt deux





APPELANT :



M. [T] [B]


174 Avenue de la Libération- 54000 NANCY

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant





INTIMÉE :



SAS NE...

Arrêt n° 22/00357

15 juin 2022

---------------------

N° RG 19/00019 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E5TM

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 décembre 2018

17/01298

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quinze juin deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [T] [B]

174 Avenue de la Libération- 54000 NANCY

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIMÉE :

SAS NEGOCIAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège ayant agences à LYON, 9, Place des Jacobins et à METZ, 3, Place Raymond Mondon

6, rue Emile Zola- 69002 LYON

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

La SARL Negocial Finance a eu recours aux services de M. [T] [B] selon contrat de mandat d'intermédiation en opération de banque (MIOB) à compter du 2 février 2015.

Le 3 février 2015, une convention de mise à disposition de moyens matériels d'activité professionnelle était également conclue entre les parties.

Le 28 février 2015, un contrat d'intermédiation en assurance est enfin conclu entre la SARL Negocial Assurances et M. [B].

Par courrier en date du 3 octobre 2016, M. [B] notifia sa volonté de mettre fin à sa collaboration avec la SARL Negocial Finance.

Par mise en demeure datée du 17 juillet 2017, M. [B] sollicitait vainement le paiement des commissions dues à hauteur de 11 554,50 € au titre des dossiers traités par ce dernier mais non réglées par la SARL Negocial Finance.

Par acte introductif enregistré au greffe le 30 novembre 2017 et modifié ultérieurement, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2015 au 3 octobre 2016 ;

Prononcer la requali'cation de la démission de M. [B] en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SARL Negocial Finance au paiement des sommes suivantes :

'20 980,00 € net au titre des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ;

'11 554,50 € brut au titre du rattrapage des salaires outre 1 155.45 € brut au titre des congés payés afférents ;

'13 583,00 € net au titre des cotisations sociales indûment versées ;

'5 650,00 € net au titre des frais de dossier indûment perçus ;

'20 976,00 € net au titre du travail dissimulé ;

'1 495,00 € brut à titre d'indemnité de licenciement ;

'4 456,00 € brut au titre du 13e mois outre 445€ brut au titre congés payés afférents ;

Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de février 2015 à octobre 2016 et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document ;

Débouter la SARL Negocial Finance de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle sur la base d'une clause nulle et de nul effet ;

Condamner la SARL Negocial Finance au paiement d'une somme de 2 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :

Déclare les demandes recevables mais non fondées,

Déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles,

Condamne le demandeur aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 3 janvier 2019, M. [B] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2019, M. [B] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré la demande de M. [B] recevable, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

. Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2015 au 3 octobre 2016 ;

. Prononcer la requalification de la démission de M. [B] en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. Condamner la SARL Negocial Finance au paiement des sommes suivantes :

'26 736,00 € net à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ;

'11 554,50 € brut au titre du rattrapage des salaires outre 1155.45 € brut pour les congés payés afférents ;

'13 583,00 € nets au titre des cotisations sociales indûment versées ;

'5650,00 € net au titre des frais de dossier indûment perçus ;

'20 976,00 € net au titre du travail dissimulé ;

'1 495,00 € brut à titre d'indemnité de licenciement ;

'4 456,00 € brut au titre du 13ème mois outre 445,00 € bruts au titre des congés payés afférents ;

. Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de février 2015 à octobre 2016 et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;

. Débouter la SARL Negocial Finance de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamner la SARL Negocial Finance au paiement d'une somme de 2 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, la SARL Negocial Finance demande à la Cour de :

A titre principal :

Juger l'absence de contrat de travail conclu entre la SARL Negocial Finance et M. [B] ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le requérant de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

'Juger que la rupture du contrat de mandat par M. [B] ne peut être requali'ée en prise d'acte aux torts de l'employeur et la qualifier de démission ;

'Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Plus subsidiairement encore,

Débouter M. [B] de ses demandes formulées au titre :

'de l'absence de cause réelle et sérieuse du prétendu licenciement ;

'de l'absence du statut de salarié ;

'du travail dissimulé ;

Ramener à de plus justes proportions toutes condamnations indemnitaires qui pourraient être mises à la charge de la SARL Negocial Finance ;

A titre reconventionnel :

Condamner M. [B] à verser à la SARL Negocial Finance la somme de 120 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté ;

Condamner M. [B] à verser à la SARL Negocial Finance la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [B] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail

La Cour rappelle qu'en l'absence de définition légale, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.

La jurisprudence considère de façon constante que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une relation de travail d'apporter la preuve du contrat de travail.

Par ailleurs, en application de l'article L 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ('). L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

La cour rappelle en outre que l'existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En l'espèce, M. [B] revendique l'existence d'un contrat de travail aux motifs qu'il travaillait exclusivement pour la SARL Negocial Finance, que c'est la société qui a procédé aux démarches d'inscription en qualité d'auto-entrepreneur sur le portail informatique, qu'il a dû effectuer une formation à la demande de la SARL Negocial Finance, qu'il était en permanence obligé de respecter les horaires, les directives et ordres de la société, qu'il travaillait uniquement sur le matériel mis à disposition par la société et que ses tâches, clairement définies dans la convention, étaient contrôlées par la SARL Negocial Finance.

La SARL Negocial Finance s'oppose à cette demande, indiquant être lié à M. [B] par un mandat d'intermédiation en opération de banque, ainsi qu'un second mandat d'intermédiation en assurances conclus et exécutés régulièrement. Elle précise que la formation était imposée par la réglementation de la profession prévue par le code monétaire et financier, que le statut d'autoentrepreneur et la convention de mise à disposition de moyens professionnels n'ont pas été imposés à M. [B], qu'il avait la liberté de fixer ses horaires de travail et aucun objectif chiffré, que seules les informations permettant l'amélioration du service rendu et l'homogénéisation des pratiques étaient transmises et qu'il ne travaillait pas exclusivement pour elle.

En l'espèce, le 2 février 2015, les parties signaient respectivement un contrat de mandat d'intermédiation en opérations (MIOB) de banque aux termes duquel la SARL Negocial Finance donnait pouvoir à M. [B] d'effectuer en son nom et pour son compte des actes d'intermédiation en opérations de banque définis à l'article L 519-1-I du code monétaire et financier comme l'activité « qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou de services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ».

Il est constant par ailleurs qu'un second mandat relatif à des opérations d'assurances était conclu entre les parties au cours du même mois.

Par une convention de mise à disposition de moyens matériels d'activité professionnelle signée le 3 février 2015, la SARL Negocial Finance mettait à disposition de M. [B] une pièce à usage de bureau, le mobilier de cette pièce à usage de bureau se limitant à une chaise et un bureau, un téléphone fixe ou portable et la ligne téléphonique correspondante.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] a formé une demande pour être immatriculé comme autoentrepreneur le 4 février 2015, par l'intermédiaire de la SARL Negocial Finance qui a transmis le dossier au centre de formalités des entreprises.

La SARL Negocial Finance justifie également avoir financé une formation à M. [B] intitulée « formation des intermédiaires en opération de banque et services de paiement », d'une durée de 152 heures auprès de l'organisme Essor Conseil, et ce du 4 février au 1er avril 2015 .

Aucun élément ne permet toutefois de démontrer que M. [B] a été contraint par la SARL Negocial Finance de se déclarer autoentrepreneur et obligé de signer la convention de mise à disposition de matériel qui n'était qu'une possibilité offerte à M. [B] aux termes du mandat.

En outre, aux termes de l'article L 519-3-3 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre (...) doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et doivent notamment, en application de l'article R 519-8 du même code, justifier soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II, soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement pouvant être suivie auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, cette formation devant intervenir préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation en application de l'article R 519-12 du même code.

La formation financée par la SARL Negocial Finance pour le compte de M. [B] ayant été effectuée en application des dispositions susvisées, était nécessaire à l'exercice par M. [B] de son activité et à l'exécution du mandat de sorte que cette démarche, tout comme la transmission du dossier d'immatriculation au registre unique prévu par le code monétaire et financier, ne peuvent caractériser un lien de subordination entre les parties.

Au vu de l'organigramme de la SARL Negocial Finance, M. [B] était présenté comme un des trois commerciaux de l'agence de Metz, comprenant également une directrice générale déléguée et une assistante.

En ce qui concerne l'exécution des missions de M. [B], il résulte des pièces produites par l'appelant que celui-ci devait utiliser les logiciels mis en place par la SARL Negocial Finance pour enregistrer ses dossiers, qu'il occupait les locaux de l'agence de Metz de la SARL Negocial Finance, qu'il était destinataire de la part de la société d'informations concernant les nouveautés relatives aux produits financiers, qu'il se voyait proposer des réunions régulières avec les autres membres de l'agence et qu'il devait chaque semaine effectuer un rapport sur son activité (« reporting »).

Ces rapports effectués hebdomadairement par courriels montrent cependant qu'il ne transmettait que les coordonnées des clients prospectés et le résultat de l'entretien, et qu'aucune consigne ne lui était donnée par la SARL Negocial Finance, à l'exception d'une information sur un démarcheur « à ne pas donner suite » ayant été adressée à M. [B] et à d'autres commerciaux, objectivée par le fait que l'organisme pour lequel il intervenait était suivi par l'intermédiaire d'un autre correspondant.

Ainsi M. [B] disposait d'une autonomie de gestion de ses clients quant à leur nombre ou le contenu de ses prospections.

Si ces éléments traduisent l'intégration à une équipe de travail et à un service organisé, il ressort également des éléments du dossier que la SARL Negocial Finance ne déterminait pas seule les conditions d'exécution du travail de M. [B] puisque aucun élément ne démontre qu'il devait respecter un horaire précis imposé par la société, et qu'il ne lui était pas demandé personnellement de remplir un objectif en termes de nombre de clients prospectés ou de contrats conclus, seuls des challenges étaient proposés aux commerciaux et leur permettaient de percevoir des commissions supplémentaires.

En outre, il résulte du profil Linkedin de M. [B] daté du 5 février 2018 que celui-ci se présente comme conseiller en financement immobilier et assurances emprunteurs pour la société MP Finance depuis 2015, ce qui est confirmé par la production d'une carte de visite professionnelle de M. [B] au nom de cette société et par l'extrait du site de la société MP Finance où la photographie de M. [B] apparaît de sorte qu'il ne s'agit pas d'une présentation destinée à ne pas mentionner la SARL Negocial Finance pour ne pas lui faire de publicité comme le prétend M. [B].

En disposant d'une autonomie dans l'organisation de son travail et en n'effectuant pas ses missions exclusivement au bénéfice de la SARL Negocial Finance et ce depuis le début de la relation contractuelle qu'il entretient avec la SARL Negocial Finance, il convient de constater qu'il n'existe pas de lien de subordination permanente entre les parties.

La demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail formée par M. [B] n'est donc pas justifiée et la décision des premiers juges, qui a rejeté l'intégralité des demandes de M. [B], sera confirmée sur ce point et pour les motifs développés précédemment.

Sur la demande de requalification de la rupture en prise d'acte

En l'absence de contrat de travail, il convient de constater que la rupture du contrat de mandat notifiée par M. [B] par courrier du 3 octobre 2016 ne peut pas s'analyser comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification formée par M. [B].

- sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui résultent de la requalification de la rupture en prise d'acte seront également rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ces points.

- sur le travail dissimulé

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, l'absence de déclaration préalable à l'embauche par la SARL Negocial Finance de M. [B] est justifiée par le fait que celui-ci exerçait la profession d'intermédiaire en opération de banque et d'assurance et était inscrit comme travailleur indépendant (autoentrepreneur).

Le travail dissimulé reproché par M. [B] à la SARL Negocial Finance n'est donc pas caractérisé et la demande d'indemnité pas justifiée.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

- sur les cotisations sociales indûment versées et le 13ème mois

A défaut de requalification du contrat de mandat en contrat de travail, les demandes formées par M.[B] au titre du remboursement des cotisations sociales qu'il a versées dans le cadre de son activité indépendante et d'un 13ème mois ne sont pas justifiées.

La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] de ces chefs de prétentions.

- sur la communication sous astreinte des documents de fin de contrat

La communication de l'attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de salaire n'étant prévue par les dispositions légales et réglementaires qu'en présence d'un contrat de travail, la demande formée par M. [B] sur ce point sera également rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement au titre des frais de dossiers

M. [B] sollicite le remboursement des frais de « gestion » engagés pour 30 dossiers, apparaissant sur chaque fiche d'encaissement, et qui s'apparentent selon lui à une sanction pécuniaire illicite.

L'examen du contrat de mandat et de son annexe 3, signée le 3 février 2015 par M. [B], fait apparaître cependant des frais de gestion à hauteur de 200 € par dossier, de sorte que les frais de gestion déduits par la SARL Negocial Finance à hauteur de ce montant sont justifiés.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande en paiement au titre du solde de commissions

M. [B] sollicite le paiement d'un « rattrapage de salaires » correspondant à un solde de commissions que la SARL Negocial Finance ne lui a pas versé, et ce à hauteur de 11 554,40 € brut, outre 1 155,40 € au titre des congés payés.

La SARL Negocial Finance conclut au rejet de cette prétention sans apporter d'explication.

La demande étant formée au titre des salaires restant dus et l'existence d'un contrat de travail n'ayant pas été démontrée, il convient de rejeter la demande formée par M. [B] à ce titre et de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté

La SARL Negocial Finance sollicite le versement par M. [B] de la somme de 120 000,00 € correspondant à un an de chiffre d'affaires, indiquant que M. [B] a violé son obligation d'exécuter loyalement le contrat de mandat, en rompant brutalement ce contrat sans respecter le préavis, et en détournant une partie de la clientèle à son profit.

La cour entend souligner que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Negocial Finance n'est pas fondée dans ses motivations sur la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de mandat.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que la SARL Negocial Finance a perdu une partie de sa clientèle suite au départ de M.[B], ni qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires. Elle ne justifie en outre d'aucun préjudice particulier pouvant résulter du départ de M.[B] qui n'a pas respecté le préavis de deux mois prévu au contrat.

A défaut de toute justification de préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Negocial Finance sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] étant la partie perdante à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande en revanche de laisser à la SARL Negocial Finance la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SARL Negocial Finance de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel.

La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/00019
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.00019 ?
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