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14/06/2022 | FRANCE | N°18/01687

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 14 juin 2022, 18/01687


Arrêt n° 22/00309



14 juin 2022

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N° RG 18/01687 -

N° Portalis DBVS-V-B7C-EZCL

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

22 mai 2018

F16/00401

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Quatorze juin deux mille vingt deux







APPELANT :


>M. [Y] [C]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE







INTIMÉE :



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, organisme de droit privé chargé de la gestion d'un s...

Arrêt n° 22/00309

14 juin 2022

---------------------

N° RG 18/01687 -

N° Portalis DBVS-V-B7C-EZCL

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

22 mai 2018

F16/00401

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze juin deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [Y] [C]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et Me Laurent BESSE, avocat plaidant au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [C] [Y] a été embauché par l'organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) , selon contrat à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 1973, en qualité d'agent temporaire employé à la tenue et à l'exploitation des fichiers.

Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [C] était affecté physiquement à ce qu'il considère comme un sous-sol de l'immeuble de la CPAM de THIONVILLE entre 2004 et juin 2015.

Monsieur [C] est parti en retraite le 1er juillet 2015.

La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de la Sécurité Sociale.

La Convention collective applicable instaure une compensation en faveur des salariés travaillant en sous-sol : « Les agents occupés dans les sous-sols ou les locaux insalubres ont droit à une demi-journée de vacances supplémentaire par mois de présence dans lesdits sous-sols ou locaux. Le bénéfice de ces congés supplémentaires ne pourra, chaque année, excéder 6 jours. »

Cependant, Monsieur [C] n'a jamais bénéficié de cette demi-journée de congé par mois.

Monsieur [C] a adressé à son ancien employeur deux lettres afin de faire valoir ses droits.

Par acte introductif enregistré au greffe le 14 octobre 2016, Monsieur [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de :

- Constater que M. [Y] [C] aurait dû bénéficier d'un congé mensuel supplémentaire,

- Condamner la CPAM de MOSELLE à payer la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande au titre des congés payés supplémentaires non réglés,

- Condamner la CPAM de MOSELLE à payer la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la CPAM de MOSELLE à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de Thionville, section activités diverses a statué ainsi qu'il suit :

- Déboute M. [Y] [C] de ses demandes ;

- Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne M. [Y] [C] aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 18 juin 2018 et enregistrée au greffe le jour même, Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 1er février 2021, Monsieur [C] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement de départage du 22 mai 2018 prononcé par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Constater que Monsieur [Y] [C] aurait dû bénéficier d'un congé mensuel supplémentaire,

- Condamner la CPAM de la Moselle à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande au titre des congés payés supplémentaires non réglés,

- Condamner la CPAM de la Moselle à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.500€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner la CPAM de la Moselle à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- La condamner aux entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 10 décembre 2020, la CPAM demande à la Cour de :

- Dire et juger non fondé l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] à l'encontre du jugement de départage rendu en date du 22 mai 2018 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE.

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu en date du 22 mai 2018 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE.

- Dire et juger que Monsieur [Y] [C] n'a pas vocation à solliciter valablement le bénéfice des dispositions de l'article 38 C de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale prévoyant l'octroi de congés supplémentaires au profit des agents exerçant leurs fonctions dans les sous-sols de l'établissement au sein duquel ils sont affectés ou, dans des locaux susceptibles d'être qualifiés d'insalubres.

- Débouter purement et simplement Monsieur [Y] [C] de la demande de rappel de salaire qu'il formule à l'encontre de la CPAM de la MOSELLE au titre des congés supplémentaires prévus par l'article 38 C de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale.

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la CPAM de la MOSELLE sera, le cas échéant, redevable de la somme totale de 413,31 € bruts au profit de Monsieur [Y] [C] en application des dispositions de l'article 38 C de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale, ceci au titre de la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015.

En toute hypothèse :

- Débouter purement et simplement Monsieur [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l'encontre de la CPAM de la MOSELLE.

- Condamner Monsieur [Y] [C] à verser à la CPAM de la MOSELLE la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 38 C de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale « Les agents occupés dans les sous-sols ou les locaux insalubres ont droit à une demie-journée de vacance supplémentaire par mois de présence dans les-dits locaux ou sous-sols. Le bénéfice de ces congés supplémentaires ne pourra, chaque année, excéder six jours ».

Il n'est pas discuté en l'espèce que M. [C] ne prétend pas qu'il travaillait dans des locaux insalubres, mais soutient seulement que son bureau au sein de la CPAM de Thionville était situé dans des locaux qualifiés par l'employeur lui-même de sous-sol, selon mention du plan d'évacuation - prévention ' incendie ou selon les plans du bâtiment, que l'appelant produit pour seuls justificatifs de sa demande s'agissant de la configuration des lieux, lieux qu'il décrit en l'occurrence comme se situant sous le rez-de-chaussée du bâtiment de la Caisse, dans un étage pour partie enterré au niveau des murs extérieurs.

La Cour constate en l'occurrence que la convention collective ne donne pas de définition au terme de sous-sol, mais que l'objet et l'esprit général du texte, qui vise aussi les locaux insalubres, sont à l'évidence de faire bénéficier d'un avantage particulier, sous forme de congés supplémentaires, des salariés connaissant des conditions de travail plus pénibles que d'autres compte tenu de leur lieu ou environnement de travail.

S'agissant d'un texte introduisant une inégalité de traitement, soit une discrimination directe entre salariés, il faut nécessairement, pour que celle-ci soit justifiée, que la mesure soit strictement réservée à ceux qui répondent à l'objectif légitime visé par la mesure, qui est de compenser cette pénibilité particulière, seule une différence de traitement reposant sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et proportionnées au but recherché étant admissible en droit.

Il en résulte que, au delà de la dénomination de sous-sol attribuée à l'entier étage où se trouvait le bureau de M. [C], il faut rechercher si ce bureau, pour le considérer comme un lieu incommode de travail, répondait effectivement à la définition usuelle d'un sous-sol, soit une partie de bâtiment située majoritairement sous la surface du sol, comme le rappelle lui-même l'appelant, qui ajoute une définition du Moniteur selon laquelle « le sous-sol d'un bâtiment désigne l'ensemble des locaux (cave, garage, parfois pièce aménagée d'un pavillon, caves ou parking en immeuble collectif) dont les murs extérieurs sont enterrés »

Or la CPAM a fait établir un constat d'huissier concernant le bureau n°11 qu'occupait M. [C] dans le « sous-sol » concerné, au service « contrôle a posteriori », nom figurant sur la porte de ce bureau n°11, dont l'appelant ne conteste pas qu'il était bien le sien, même si l'employeur a cru utile de faire établir quatre attestations d'anciens collègues de ce denier pour le confirmer ' dont il ressort clairement, photographies à l'appui, que ce bureau (s'agissant du poste de travail avec son meuble comportant un retour en demi-cercle sur le côté gauche et un bloc tiroirs) est situé dans une pièce assez vaste à côté de trois grandes baies vitrées à battants ouvrants, placées au dessus d'une partie de mur, d'une hauteur habituelle pour un dessous de fenêtres, supportant un radiateur, cette pièce donnant de plain pied sur un grand patio en partie paysagé.

Il ressort sans discussion possible de ce constat, notamment d'une photo prise depuis l'une des fenêtres sur le patio, que le bureau concerné n'est ni enterré, ni même semi-enterré, mais qu'il occupe une partie de bâtiment pouvant être plus justement qualifiée de rez de jardin, - dont l'entrée au vu des plans et selon l'explication de l'intimée se fait en l'occurrence par une rue arrière, à l'opposé de l'entrée principale, seule accessible au public, qui donne sur une dizaine de marches et donc un étage surélevé, celui qualifié de rez-de-chaussée, car abritant l'essentiel des services devant recevoir ce public.

M. [C] ne pouvait donc prétendre à l'application à son profit de la disposition prévue à la convention collective, ne travaillant pas objectivement dans un sous-sol.

Dès lors, et nonobstant les décisions favorables dont il fait état, notamment un jugement qui a concerné certains de ses collègues de [Localité 3], mais qui a statué en considération d'éléments différents, un local insalubre pour l'un, des bureaux sans fenêtres pour d'autres, sa demande ne peut prospérer et le jugement entrepris sera confirmé pour l'en avoir débouté.

Même s'il est avéré au vu des plans que le niveau appelé « sous-sol » comporte aussi des locaux techniques et des pièces dénommées sommier ou archives, où M. [C] devait parfois se rendre à ses dires non contestés par l'employeur, sans qu'il ne justifie cependant que ces pièces étaient « enterrées » comme il le prétend ou sans fenêtres, il est précisé que cette circonstance n'est pas de nature à modifier cette décision, seul le lieu principal de travail étant à prendre en considération.

De même est sans emport le fait qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise du 26 février 2016, M. [R], le Directeur de la Caisse a acquiescé à une demande du délégué syndical qui voulait confirmation que les salariés du service Contrôle de Thionville « concernés » avaient bien droit aux congés pour travail en sous-sol, une réponse qui ne visait pas nécessairement en l'occurrence tous les salariés de ce service.

Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C], qui succombe dans son recours, supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière,P/La Présidente régulièrement empêchée,

La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 18/01687
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;18.01687 ?
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