La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°22/00310

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 02 juin 2022, 22/00310


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 2 juin 2022







N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXZV - Minute n°22/00321



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz - R.G. n° 22/968, en date du 19 mai 2022,



A l'audience publique du 2 juin 2022 au palais de justice de Metz, devant Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les artic

les L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :



Mme [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 2 juin 2022

N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXZV - Minute n°22/00321

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz - R.G. n° 22/968, en date du 19 mai 2022,

A l'audience publique du 2 juin 2022 au palais de justice de Metz, devant Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :

Mme [L] [T], actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2],

née le 8 janvier 1981 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

comparante, assistée de Me Emilie CHARTON, avocate au barreau de Metz

contre

- M. le directeur du chs de [Localité 2], non comparant, non représenté

- M. le préfet de Moselle, non comparant non représenté

En présence de :

M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Mme Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 1er juin 2022.

Vu le certificat médical du 10 mai 2022 de Mme le Dr [K], médecin-urgentiste de l'hôpital de [Localité 3],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. le directeur du CHS de [Localité 2] concernant Mme [L] [T] du 10 mai 2022,

Vu les certificats médicaux des 11 et 12 mai 2022 des docteurs [P] et [C] [C],

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques prise par M. le directeur du CHS de [Localité 2] concernant Mme [L] [T] du 12 mai 2022,

Vu l'avis motivé du 16 mai 2022 établi par M. le Dr [C] [C],

Vu le courrier recommandé posté le 16 mai 2022 par lequel Mme [T] forme un recours contre la décision d'admission en soins psychiatriques ;

Vu le procès-verbal d'audience du 18 mai 2022,

Vu l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention du 19 mai 2022,

Vu l'appel de l'ordonnance interjeté par Mme [T] suivant courrier posté le 24 mai 2022,

Vu l'avis motivé rédigé par Mme le Dr [P] le 30 mai 2022,

Vu les observations écrites du parquet général du 1er juin 2022,

Vu le procès-verbal de l'audience de ce jour à hauteur de cour d'appel,

Vu les dispositions des articles L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3212-7 et L. 3216-1 du code de la santé publique

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour être motivé et avoir été formé dans les délais conformément aux exigences prévues aux articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le placement et le maintien :

La régularité de la procédure n'est pas contestée par l'avocate de Mme [T].

Sur le fond :

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Selon l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical du 10 mai 2022 que Mme [T] a fait l'objet d'une décompensation psychotique d'allure maniaque caractérisée par la tenue de propos logorrhéiques et inadaptés ainsi que par l'expression d'idées délirantes à thème de mégalomanie portant sur la sphère politique nationale et internationale.

Aux termes des certificats médicaux des 11 et 12 mai 2022 réalisés durant la période d'observation, Mme [T] présentait des propos délirants à thématique de persécution sans conscience du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité de se soumettre à des soins, son état psychique ne lui permettant, dès lors, pas de donner un consentement éclairé à un accompagnement médical.

Mme [T] refusait de communiquer ses antécédents médicaux ainsi que les contacts de ses proches arguant qu'elle faisait partie du Conseil d'État, qu'elle était protégée par les secrets militaires, qu'elle était en communication avec le Président et gestionnaire financière de milliardaires.

Elle faisait état de douleurs dorsales qu'elle imputait à une action des forces de l'ordre.

Dans l'avis motivé du 30 mai 2022, il est rappelé qu'à son arrivée au centre hospitalier, Mme [T] présentait une « agitation psychomotrice avec des propos délirants polymorphes ». Il est fait mention d'« une logorrhée témoignant d'une vie intrapsychique riche», de propos décousus avec un rationalisme morbide. La psychiatre conclut à l'existence de « propos délirants à thématique mystique, de grandeur et de persécution, de mécanisme interprétatif, intuitif et probablement hallucinatoire » et donne des précisions. Elle indique qu'il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques en l'absence de reconnaissance des troubles pathologiques par la patiente.

Il convient également de relever que dans un courrier du 14 mai 2022 dont copie a été à nouveau adressé à l'appui du recours, Mme [T] tient des affirmations se rapprochant aux propos tenus auprès des médecins. Elle se plaint de persécutions multiples, indiquant notamment que « des individus situés en bas de l'immeuble où (elle) loue un appartement (la) suivent de manière appuyée avec des propos relevant du droit pénal ' leurs obsessions étant réellement appuyées et extériorisées oralement », précisant avoir « fourni aux instances nationales et internationales les preuves d'agression depuis plusieurs années ».

Lors de l'audience devant la juge des libertés et de la détention, Mme [T] a déclaré ne pas avoir de trouble et avoir l'impression de perdre son temps à l'hôpital. Elle a affirmé que les militaires avaient sauvé ses poumons et qu'elle avait fourni des éléments médicaux à la cour pénale internationale.

A l'audience de ce jour, Mme [T] a déclaré maintenir l'intégralité des termes de son courrier du 14 mai 2022. Elle a expliqué que les médecins avaient mal compris ses propos et que l'hospitalisation à [Localité 3] était inutile.

Au regard des constatations et préconisations médicales, c'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a considéré qu'il convient de retenir que Mme [T] ne se trouve pas en capacité de consentir aux soins alors que son état de santé nécessite une prise en charge pour des soins à temps complet et une surveillance constante afin d'une part de stabiliser cet état de santé, et d'autre part, d'éviter la réitération de comportements susceptibles de la mettre en danger en cas de sortie prématurée.

Partant, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du 19 mai 2022 n° RG 22/00338 rendue par Mme le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz à l'égard de Mme [L] [T] ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

prononcée le 2 juin 2022 par Anne-Laure BASTIDE, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière.

La greffière, La Conseillère,

N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXZV

Madame [L] [T], actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2]

c / Monsieur Le directeur du CHS DE [Localité 2], Monsieur Le préfet de Moselle

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 2 juin 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- Mme [L] [T], actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au juge des libertés et de la détention de Metz

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

Mme [L] [T], actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2]

Le directeur du CHS de [Localité 2]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00310
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award