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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00042

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 02 juin 2022, 22/00042


Ordonnance n° 22/00326



02 juin 2022

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RG N° 22/00042 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FUXV

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

22 décembre 2021

21/00058

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



Deux juin deux mille vingt deux








APPELANT :



Monsieur [P] [J]

55 rue Calmette

57730 FOLSCHVILLER

Représenté par Me Hayri ARSLAN, avocat au barreau du LUXEMBOURG







INTIMÉE :



S.A.S. MD BAT prise en la pers...

Ordonnance n° 22/00326

02 juin 2022

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RG N° 22/00042 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FUXV

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

22 décembre 2021

21/00058

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Deux juin deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [P] [J]

55 rue Calmette

57730 FOLSCHVILLER

Représenté par Me Hayri ARSLAN, avocat au barreau du LUXEMBOURG

INTIMÉE :

S.A.S. MD BAT prise en la personne de son représentant légal

2 rue de l'Avenir

ZA de la Vallée de l'Orne

57250 MOYEUVRE-GRANDE

Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juin 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel déposée par le conseil de M. [P] [J] le 5 janvier 2022 au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz contre un jugement rendu le 22 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une procédure l'opposant à la société MD BAT.

Vu l'avis aux parties les informant que l'affaire sera examinée à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 10 mai 2022 concernant une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société qui estime caduque la déclaration d'appel de M. [J] au visa des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de M. [J] qui considère valide sa déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Metz le 5 janvier 2022.

Sur la caducité de la déclaration fondée sur l'article 930-1 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure, dont la déclaration d'appel, sont remis à la juridiction par voie électronique.

Toutefois, le conseil de M. [J] est d'un barreau étranger (luxembourgeois), il n'a donc pas accès au système électronique d'échanges entre avocats, et, contrairement à ce que soutient la société, il n'avait aucunement l'obligation de faire appel aux services d'un avocat ayant accès au RPVA.

Par conséquent, la déclaration d'appel de M. [J] ne sera pas déclaré caduque sur ce point.

Sur la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, par courrier du 8 février 2022, le greffier de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a adressé au conseil de M. [J] un courrier l'informant du fait que la SAS MD BAT n'avait pas constitué avocat, et qu'il convenait donc de lui faire signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter du présent avis en application de l'article 902 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel ;

Par courrier du 9 mars 2022, n'ayant pas eu de réponse de la part du conseil de M. [J], le greffier de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz lui adressait un rappel en ce sens ;

En l'absence de réponse persistante de M. [J], le dossier était renvoyé, le 17 mars 2022, à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ;

Le 16 mars 2022, M. [J] produisait, enfin, l'acte de signification de la déclaration d'appel à la SAS MD BAT effectuée par voie d'huissier le 28 février 2022, acte qui n'avait jusqu'alors pas été communiqué à la cour ;

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, la signification de celle-ci à la SAS MD BAT ayant bien été effectuée dans les délais, même si la cour n'en avait pas été informée, et ce en dépit de deux relances en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à déclarer caduc l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par M. [P] [J], contre un jugement rendu le 22 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une instance l'opposant à la SAS MD BAT ;

Réservons les dépens.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/00042
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00042 ?
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