COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAX
MINUTE N°22/00188
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2022
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A. BATIGERE GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
Nous Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière à l'audience des référés du 05 Mai 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judicaire de Thionville a :
prononcé la résiliation du bail consenti à Mme [V] [X] et M. [O] [X] sur le logement situé [Adresse 4] pour défaut de paiement des loyers,
ordonné l'expulsion de Mme [V] [X] et M. [O] [X] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et a dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
condamné solidairement Mme [V] [X] et M. [O] [X] à payer à la SA HLM BATIGERE la somme de 13 307,99 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au 7 mai 2021, et avec intérêts au taux légal à compter du prononce du jugement prononcé,
fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et a condamné solidairement Mme [V] [X] et M. [O] [X] à son paiement au profit de la SA HLM BATIGERE jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 536,31 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'HLM devenues ESH,
condamné solidairement Mme [V] [X] et M. [O] [X] à payer à la SA HLM BATIGERE une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [V] [X] et M. [O] [X] aux dépens.
Mme [V] [X] et M. [O] [X] ont interjeté appel de ce jugement du 22 juin 2021 par déclaration du 20 août 2021.
Par assignation en référé du 3 mai 2022 signifiée le même jour, Mme [V] [X] et M. [O] [X] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Metz. En l'état de leurs conclusions du 25 avril 2022, ils demandent la suspension de l'exécution provisoire du jugement précité et qu'il soit dit que les dépens suivront le sort du principal.
Mme [V] [X] et M. [O] [X] font valoir que la mise à exécution de la résiliation du bail d'habitation entraînera des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière particulièrement précaire. Ils ajoutent que l'arriéré locatif, objet de leur condamnation financière, a considérablement diminué postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Thionville.
Ils allèguent, par ailleurs, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement critiqué en l'absence d'un commandement de payer, délivré par voie d'huissier, tel que prévu par les clauses contractuelles de leur contrat de bail.
Par conclusions du 3 mai 2022, la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré (SA HLM) BATIGERE GRAND EST demande au premier président de la cour de débouter les consorts [X] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société précitée remarque que les époux [X] ne démontrent aucun changement de situation postérieurement au jugement du 22 juin 2021. La même société ajoute que la réduction de la dette locative à la somme de 1 700,36 euros au 23 mars 2022, résultant d'un effacement de dette décidé par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, est sans effet sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision rendue en première instance.
Lors de l'audience du 5 mai 2022, les parties représentées par leurs avocats, se sont référées à leurs écritures dont elles ont repris les termes oralement et pour lesquelles il convient de s'y référer pour de plus amples développements. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions à réunir pour l'obtention d'un sursis
L'article 514-3 du Code de procédure civile dispose que pour les décisions de première instance exécutoires de droit, le premier président peut être saisi, en cas d'appel, afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'alinéa 2 du même article prévoit, en plus des deux conditions cumulatives précitées, que lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ressort de l'examen des ultimes écritures de Mme [V] [X] et M. [O] [X] présentées le 11 mai 2021 devant le juge de première instance que ces derniers n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire.
Dès lors, il y a lieu d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives au regard d'une situation financière des débiteurs apparue après la date du jugement de première instance du 22 juin 2021.
En l'espèce, il apparaît à l'examen de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 7 octobre 2021 que les Epoux [X] ont déposé un dossier de surendettement le 18 juin 2021 soit à une date antérieure à celle du jugement précité.
La commission de surendettement a alors constaté l'existence d'une situation financière irrémédiablement compromise semblable à celle présentée par Mme [V] [X] et M. [O] [X] dans leurs conclusions au soutien du présent recours, à savoir, de faibles ressources pour un montant total mensuelle de 968 euros, et ce, à une date remontant au moins à celle du dépôt de leur dossier de surendettement le 18 juin 2021.
Il convient d'observer que s'il apparaît que l'effacement de la dette locative au 26 août 2021 décidé par la commission de surendettement précitée est à l'origine d'une diminution - de l'ordre de 4 915,84 euros - de la dette locative postérieurement au jugement critiqué, cet effacement se révèle sans effet sur les facultés financières des époux [X] qui demeurent identiques depuis le 7 février 2020 et persistent jusqu'au 30 avril 2022, à l'examen du relevé de compte des arriérés locatifs du 3 mai 2022 versé aux débats.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [V] [X] et M. [O] [X] en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées après le 22 juin 2021.
En conséquence, Mme [V] [X] et M. [O] [X] seront déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 22 juin 2021 (RG n°11-21-000037).
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés dans la présente procédure.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de rejeter, pour des considérations d'équité, la demande en condamnation aux frais irrépétibles sollicitée par la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, après débats en audience publique et contradictoirement,
REJETONS la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 22 juin 2021 (RG n°11-21-000037) formée par Mme [V] [X] et M. [O] [X] ;
DISONS n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.
La présente ordonnance a été signée par Madame FLORES, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame CHU KOYE HO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,La présidente de chambre,
C. CHU KOYE HOA.-Y. FLORES