La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°21/03046

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 02 juin 2022, 21/03046


Ordonnance n° 22/00315



02 juin 2022

----------------------------

RG N° 21/03046 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FUSG

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

08 décembre 2021

R 21/00010

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



Deux juin deux mille vingt deuxr>






APPELANTE :



Madame [G] [H] [M] [C]

34 rue du Pressoir

57480 CONTZ LES BAINS

Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



Madame [B] [C] épous...

Ordonnance n° 22/00315

02 juin 2022

----------------------------

RG N° 21/03046 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FUSG

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

08 décembre 2021

R 21/00010

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Deux juin deux mille vingt deux

APPELANTE :

Madame [G] [H] [M] [C]

34 rue du Pressoir

57480 CONTZ LES BAINS

Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [B] [C] épouse [R]

32 rue de la Gare

57940 METZERVISSE

Représentée par Me Christelle BROCHE, avocat au barreau de THIONVILLE

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juin 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par Mme [G] [C], contre un jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une instance l'opposant à Mme [B] [C] épouse [R];

Vu l'avis aux parties les informant que l'affaire sera examinée à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 10 mai 2022 et les invitant à présenter leurs observations suite aux conclusions d'incident présentées par Mme [G] [C] ;

Vu la requête de Mme [G] [C] qui sollicite que soit fait injonction à l'intimée de communiquer l'original du contrat de travail dont elle se prévaut.

Vu les observations de Mme [B] [R] qui estime le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer sur une demande de communication de pièces, et sollicite, qu'en tout état de cause, Mme [C] soit déboutée de sa demande. Elle souligne qu'en application des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, la réalisation d'une vérification d'écriture ou d'une expertise graphologique « relève du fond et non du conseiller de la mise en état ».

*****

A titre liminaire, il convient de souligner que, pour l'heure, Mme [C] se contente de solliciter que Mme [R] soit enjointe d'avoir à lui communiquer l'original du contrat de travail en sa possession. Le dispositif des conclusions d'incident de Mme [C] ne vise nullement une quelconque demande de vérification d'écriture ou d'expertise graphologique, le conseiller de la mise en état n'est donc pas saisi d'une telle demande.

Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

La compétence du conseiller de la mise en état pour enjoindre une partie à remettre des pièces évoquées dans ses conclusions ne saurait être remise en cause, puisque les parties sont dans l'obligation de produire, par elles-mêmes, spontanément, les pièces dont elles entendent se prévaloir au cours de la procédure.

Il s'agit de l'application pure et simple du principe du contradictoire, étant souligné que la production d'une photocopie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée (Cour de cassation ' civ 1° 8 mars 2012).

En l'espèce, Mme [R] se prévaut d'un contrat de travail du 28 août 2019 prenant effet au 1er septembre 2019 (pièce 1). Il s'agit d'une photocopie puisque Mme [R] indique, dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état, tenir « l'original du contrat de travail à la disposition de la Cour si cette dernière estime qu'une vérification d'écriture ou une expertise graphologique est nécessaire ».

Par conséquent, il convient d'enjoindre à Mme [B] [C] épouse [R] de verser aux débats l'original du contrat de travail dont elle se prévaut. A défaut d'une telle communication, qui, rappelons le encore une fois, aurait dû être spontanée en application de l'article 132 du code de procédure civile, il pourra être fait application des dispositions de l'article 135 du code de procédure civile (« le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile »).

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile,

Ordonnons à Mme [B] [C] épouse [R] de verser aux débats l'original du contrat de travail du 28 août 2019 prenant effet au 1er septembre 2019, conclu entre M. [F] [C] et Mme [B] [C] épouse [R] (pièce 1 de son bordereau de pièces) ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 octobre 2022 à 9 heures ;

Réservons les dépens.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/03046
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.03046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award