Ordonnance n° 22/00315
02 juin 2022
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RG N° 21/03046 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUSG
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
08 décembre 2021
R 21/00010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Deux juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [G] [H] [M] [C]
34 rue du Pressoir
57480 CONTZ LES BAINS
Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [B] [C] épouse [R]
32 rue de la Gare
57940 METZERVISSE
Représentée par Me Christelle BROCHE, avocat au barreau de THIONVILLE
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juin 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par Mme [G] [C], contre un jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une instance l'opposant à Mme [B] [C] épouse [R];
Vu l'avis aux parties les informant que l'affaire sera examinée à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 10 mai 2022 et les invitant à présenter leurs observations suite aux conclusions d'incident présentées par Mme [G] [C] ;
Vu la requête de Mme [G] [C] qui sollicite que soit fait injonction à l'intimée de communiquer l'original du contrat de travail dont elle se prévaut.
Vu les observations de Mme [B] [R] qui estime le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer sur une demande de communication de pièces, et sollicite, qu'en tout état de cause, Mme [C] soit déboutée de sa demande. Elle souligne qu'en application des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, la réalisation d'une vérification d'écriture ou d'une expertise graphologique « relève du fond et non du conseiller de la mise en état ».
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A titre liminaire, il convient de souligner que, pour l'heure, Mme [C] se contente de solliciter que Mme [R] soit enjointe d'avoir à lui communiquer l'original du contrat de travail en sa possession. Le dispositif des conclusions d'incident de Mme [C] ne vise nullement une quelconque demande de vérification d'écriture ou d'expertise graphologique, le conseiller de la mise en état n'est donc pas saisi d'une telle demande.
Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
La compétence du conseiller de la mise en état pour enjoindre une partie à remettre des pièces évoquées dans ses conclusions ne saurait être remise en cause, puisque les parties sont dans l'obligation de produire, par elles-mêmes, spontanément, les pièces dont elles entendent se prévaloir au cours de la procédure.
Il s'agit de l'application pure et simple du principe du contradictoire, étant souligné que la production d'une photocopie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée (Cour de cassation ' civ 1° 8 mars 2012).
En l'espèce, Mme [R] se prévaut d'un contrat de travail du 28 août 2019 prenant effet au 1er septembre 2019 (pièce 1). Il s'agit d'une photocopie puisque Mme [R] indique, dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état, tenir « l'original du contrat de travail à la disposition de la Cour si cette dernière estime qu'une vérification d'écriture ou une expertise graphologique est nécessaire ».
Par conséquent, il convient d'enjoindre à Mme [B] [C] épouse [R] de verser aux débats l'original du contrat de travail dont elle se prévaut. A défaut d'une telle communication, qui, rappelons le encore une fois, aurait dû être spontanée en application de l'article 132 du code de procédure civile, il pourra être fait application des dispositions de l'article 135 du code de procédure civile (« le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile »).
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile,
Ordonnons à Mme [B] [C] épouse [R] de verser aux débats l'original du contrat de travail du 28 août 2019 prenant effet au 1er septembre 2019, conclu entre M. [F] [C] et Mme [B] [C] épouse [R] (pièce 1 de son bordereau de pièces) ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 octobre 2022 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
La GreffièreLa Conseillère