Ordonnance n° 22/00318
02 juin 2022
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RG N° 21/02817 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 novembre 2021
20/00191
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Deux juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S. HAGONDANGEOISE à l'enseigne 'CULTURE PAIN' prise en la personne de son représentant légal
14 rue Anatole France
57300 HAGONDANGE
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
Madame [W] [U]
18 rue Gabrel Jeanton
71700 LACROST
Représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000034 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juin 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2021 par la SAS HAGONDANGEOISE, contre un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance l'opposant à Mme [W] [U] ;
Vu l'avis aux parties les informant que l'affaire sera examinée à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 10 mai 2022 ;
Vu l'absence de toute observation des parties,
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, la SAS HAGONDANGEOISE disposait, à peine de caducité de l'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure ;
Qu'en l'espèce, elle n'a pas déposé de conclusions dans ce délai, qui expirait le 26 février 2022, de sorte qu'il convient de prononcer cette caducité et de mettre les éventuels dépens liés à son appel à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduc l'appel interjeté le 26 novembre 2021 par la SAS HAGONDANGEOISE, contre un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance l'opposant à Mme [W] [U] ;
Condamnons la SAS HAGONDANGEOISE aux dépens d'appel.
La GreffièreLa Conseillère