ARRÊT n°22/00331
02 juin 2022
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N° RG 21/00422 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FN4F
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de STRASBOURG
Décision du 1er mars 2016 (RG n° F 15/00392)
Cour d'Appel de COLMAR
Arrêt du 28 novembre 2017
(RG n°16/01354)
Cour de cassation
Arrêt du 23 octobre 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Deux juin deux mille vingt deux
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANT :
Monsieur [G] [H]
103 Siebenweg
67140 REICHSFELD
Représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉE :
S.A.S. WANZL représentée par son représentant légal
21, rue Westrich - ZI NORD
67600 SELESTAT
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Mme Anne FABERT, Conseiller
Mme Laetitia WELTER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT et Mme Laetitia WELTER, Conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 23 mai 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 02 juin 2022.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Laetitia WELTER, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [G] [H] a été embauché par la société WANZL, filiale française du Groupe allemand WANZL, à compter du 5 septembre 1988.
Le 28 septembre 2012, Monsieur [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et que la société WANZL soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 330 835,20 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié,
- 66 167,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 375,04 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 165 968,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 330 835,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 132 334,18 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 € au titre du préjudice de mise à disposition d'un véhicule ne correspondant pas à celui mis à disposition antérieurement,
- 63 111,22 € bruts au titre des rappels de salaires pour la période du 14 février au 5
septembre 2014,
- 6 311,12 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1449,50 € bruts au titre de l'avantage en nature pour la voiture, pour la période du 14
février au 5 septembre 2014,
- 38 837,68 € bruts au titre des rappels de salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31décembre 2014,
- 3 883,76 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 892 € bruts au titre de l'avantage en nature pour la voiture, pour la période du 5 septembre
au 31 décembre 2014,
- 446 € bruts au titre de l'avantage en nature pour la voiture, pour la période du 1er janvier au 28 février 2015,
- 6 491,20 € bruts au titre des indemnités de RTT pour la période du 14 février 2014 au 5 septembre 2014,
- 3 966,40 € bruts au titre des indemnités de RTT pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2014,
- 30 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2016, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg a :
- débouté Monsieur [G] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société WANZL,
- débouté Monsieur [G] [H] de sa demande sur le fondement du harcèlement moral,
- débouté Monsieur [G] [H] de sa demande pour préjudice pour sanction
disciplinaire non fondée,
- débouté Monsieur [G] [H] de sa demande pour préjudice pour mise à disposition d'un véhicule ne correspondant pas à celui mis à sa disposition antérieurement,
- condamné la SAS WANZL à verser :
* 63 111,22 € bruts au titre des salaires pour la période du 14 février au 5 septembre 2014
* 6 311,12 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 449,50 € bruts au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 14 février au 5 septembre 2014,
* 38 837,68 € bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2014,
* 3 883,76 € au titre des congés payés afférents,
* une somme de 892 € bruts au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2014,
* une somme de 446 € bruts au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 1er janvier au 28 février 2015,
- débouté Monsieur [H] de sa demande au titre d'une somme de 6 9412,20 € bruts au titre des indemnités de RTT pour la période du 14 février au 5 septembre 2014,
- débouté Monsieur [H] de sa demande au titre d'une somme de 3 966,40 € bruts au titre des indemnités de RTT pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2014,
- condamné Monsieur [H] à rembourser à la société WANZL les sommes de
24 469,43 € bruts à titre de remboursement des jours de RTT perçus sur le salaire du mois de décembre 2011 et 39 081,54 € nets au titre de salaires trop perçus,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 1er mars 2016, Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 novembre 2017, la Cour d'appel de Colmar a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
' débouté M [H] de sa demande pour préjudice pour sanction disciplinaire non fondée
' débouté Monsieur [H] de sa demande de préjudice pour mise à disposition d'un véhicule ne correspondant pas à celui mis à disposition du salarié antérieurement
' condamné la société Wanzl à verser à Monsieur [H] la somme de 63.111,22€
bruts au titre de salaires pour la période du 14février au 5 septembre 2014
' condamné la société Wanzl à verser à Monsieur [H] la somme de 6311,12 € bruts au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre 2014
' condamné la société Wanzl à verser à Monsieur [H] la somme de 1.449,50 € bruts au titre de l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014
' condamné la société Wanzl à verser à Monsieur [H] la somme de 38.837,68 € bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014au 31 décembre 2014
' condamné la société Wanzl à verser à Monsieur [H] la somme de 3.883,76€ bruts au titre des congés payés pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014
' condamné la société Wanzl à verser à Monsieur [H] la somme de 446 € au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014
' condamné Monsieur [H] à payer à la société Wanzl la somme de 39.081,546 nets à titre de restitution des salaires trop perçus,
' ainsi que sur les dépens et fiais irrépétibles,
Infirmé toutes les autres dispositions du jugement déféré,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Prononce au jour du présent arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SAS Wanzl à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 77.194,88 €
- préavis et congés payés : 66.167,04€ et 10.375,04 €
- indemnité de licenciement : 132.775,18 €
- dommages et intérêts pour harcèlement : 10.000,00€
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 135.000,00 €
- RTT 2011 : 24.469,43 €
- RTT sur préavis : 6.301,56 €
- RTT à compter du 14 février 2014 : 40 960,14 €
- congés payés fiche paye mai 2017 (92 jours) : 43.311,96 €
- frais irrépétibles d'appel : 5.000,00 €
Déboute la SAS Wanzl de sa demande de remboursement des RTT,
Condamne la SAS Wanzl aux dépens d'appel et REJETTE sa demande de frais irrépétibles
d'appel.
Par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation, a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Wanzl au paiement des sommes suivantes :
- 6 311, 12 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre
2014,
- 1 449,50 euros bruts au titre de l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014,
- 38 837,68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014,
- 3 883,76 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014,
- 446 euros au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014
- 40 960, 14 euros au titre de la « RTT à compter du 14 février 2014 »,
en conséquence, remet sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Au visa des articles L 2411-1, L 2411-22, dans leur rédaction alors applicable, L 2422-4 et L 1224-4 du code du travail, la cour de cassation précise :
"Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié des rappels de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes ainsi que certaines sommes au titre de dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et d'un avantage en nature à compter de la date du licenciement, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul par suite de harcèlement, l'arrêt retient que cette rupture concerne un salarié en inaptitude d'origine professionnelle puisqu'elle vise un salarié protégé et qu'elle n'est pas autorisée par l'autorité administrative, ce qui, par ailleurs, met fin au débat sur le caractère définitif ou pas de l'annulation de l'autorisation administrative et rend le salarié recevable à être indemnisé de ses pertes de revenus et de droit afférents à la réduction du temps de travail pendant la période ayant couru entre le licenciement du 11 février 2014 et la réintégration au mois de septembre 2014, sans omettre l'obligation effective de l'employeur de reprendre le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude ;
Attendu cependant, d'une part, que, selon l'article L 1226-4 du code du travail, l'employeur n'est tenu de verser au salarié déclaré inapte un salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail que lorsque celui-ci n'a pas, dans ce délai, été reclassé dans l'entreprise ou licencié ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles L 2411-1, L 2411-22 et L 2422-4 du Code du Travail que, indépendamment du droit à réintégration, l'indemnisation du conseiller prud'homme à partir de la date de son licenciement est subordonnée au caractère définitif de l'annulation de la décision d'autorisation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié, déclaré inapte le 14 janvier 2014, avait été licencié le 11 février 2014 sur le fondement d'une autorisation, et que, à la date où elle statuait, l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'était pas définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Le 18 février 2021, Monsieur [H] saisissait régulièrement la cour d'appel de Metz.
Par ses dernières conclusions du 24 novembre 2021, Monsieur [H] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes deSTRASBOURG en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre d'une somme de 6 941,20 € bruts au titre des indemnités de RTT pour la période du 14 février au 5 septembre 2014,
* Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre d'une somme de 3 966,40 € bruts au titre des indemnités de RTT pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2014,
* Débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- Débouter la société WANZL de toutes ses fins et conclusions contraires, et de son appel
incident, dès lors qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier Juge, sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société WANZL SAS au paiement des montants suivants
* 47 261,70 € à titre d'indemnités de RTT pour la période comprise entre le 14 février 2014, et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, soit le 28 novembre 2017 ;
* 15 000 € au titre des frais non répétibles de l'instance devant le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG ;
- Condamner la société WANZL SAS à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre de la présente instance ;
- Condamner la société WANZL aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Par ses dernières conclusions du 28 décembre 2021, la société WANZL demande à la Cour de :
- Rejeter l'appel principal de Monsieur [H] [G] ;
- Faire droit à l'appel incident de la Société WANZL,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg du 1er mars 2016 en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [H] de sa demande d'une somme de 6941,20 euros bruts au titre des indemnités RTT pour la période du 14 février 2014 au 5 septembre 2014 ;
* Débouté Monsieur [H] de sa demande d'une somme de 3966,40 euros bruts au titre des indemnités RTT pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014;
* Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC au titre de l'instance devant le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg ;
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg du 1er mars 2016 en ce qu'il a condamné la société WANZL à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* 6 311,12 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre
2014
* 1 449,50 euros bruts au titre de l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014
* 38 837,68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014
* 3 883,76 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014
* 892 euros au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014
Et Statuant à nouveau :
- Dire et juger les demandes de Monsieur [H] mal fondées ;
- L'en débouter totalement ;
- Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société WANZL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de première instance, d'appel et de renvoi de Cassation
Les parties ont repris oralement leurs conclusions à l'audience de plaidoirie du 28 février 2022..
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de souligner que la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar uniquement en ce qui concerne les congés payés et l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, les salaires, congés payés et avantage en nature pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que les « RTT à compter du 14 février 2014».
Seuls ces points seront donc examinés dans le présent arrêt.
M. [H], conseiller prud'homal, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 14 janvier 2014, avant d'être finalement licencié pour faute grave le 11 février 2014 sur le fondement d'une autorisation de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2014.
Le salarié a introduit un recours hiérarchique devant le ministre du travail afin de voir annuler la décision de l'inspecteur du travail. Le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation de licencier le 28 août 2014.
Par courrier du 5 septembre 2014, M. [H] a demandé sa réintégration au sein de la société WANZL. La société WANZL a répondu par courrier du 12 septembre 2014 qu'elle acceptait cette réintégration à titre conservatoire.
Si, à la date à laquelle la cour d'appel de Colmar et la cour de cassation ont statué, l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'était pas encore définitive, ce n'est plus le cas désormais.
En effet, la décision d'annulation de l'autorisation est aujourd'hui définitive dans la mesure où, le 9 octobre 2020, le conseil d'État a rejeté le pourvoi de la société Wanzl à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy du 20 novembre 2018 qui confirmait le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg du 7 septembre 2016 rejetant la demande d'annulation de la décision de refus d'autorisation de licenciement du ministre du travail.
Le salarié se fonde sur les dispositions de l'article L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail pour solliciter le paiement de salaires, RTT, congés payés et avantage en nature à compter du 14 février 2014, soit un mois après la décision du médecin du travail le déclarant inapte.
L'article L 1226-11 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
M. [H] précise qu'il importe peu qu'il ait perçu des indemnités par la sécurité sociale et par son organisme de prévoyance dans la mesure où aucune réduction ne peut être opérée sur la somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension de contrat que l'employeur doit verser au salarié, ce salaire de remplacement, visés aux articles précités, ayant un caractère forfaitaire et ne pouvant faire l'objet d'aucune déduction au titre de sommes versées par un organisme de prévoyance.
Pour sa part, l a société considère qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, et que, par conséquent, M. [H] ne peut pas demander un rappel de salaire entre son licenciement et sa réintégration, mais uniquement une indemnité réparant le préjudice subi pendant cette période.
L'article L 2422-4 précise que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
En l'espèce, M. [H], salarié protégé, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 14 janvier 2014. Il a été licencié pour faute grave le 11 février 2014 sur le fondement d'une autorisation de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2014.
L'employeur n'était donc pas tenu de verser à l'appelant un salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail, puisque celui-ci avait été régulièrement licencié. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1226-11 du Code du Travail.
Par la suite, l'autorisation de licenciement a été annulée, situation régie par les dispositions de l'article L 2422-4 précité.
Par conséquent, M. [H] a uniquement droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
En l'espèce, la société justifie que le salaire de M. [H] a été maintenu dans son intégralité au cours de la période concerné, dans la mesure où il était en arrêt de travail, et a donc perçu des indemnités versées par la sécurité sociale ainsi que des indemnités complémentaires versées par son organisme de prévoyance. Le salarié ne conteste d'ailleurs pas ce point.
M. [H] n'a donc droit à aucune indemnité pour la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
Le jugement entrepris sera donc infirmé uniquement en ce qu'il a condamné la société Wanzl au versement à M. [H] des sommes suivantes :
- 6 311, 12 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre
2014,
- 1 449,50 euros bruts au titre de l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014,
- 38 837,68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014,
- 3 883,76 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014.
S'agissant de « l'avantage en nature voiture », le conseil de prud'hommes a suivi les demandes de M. [H] et condamné la société à verser :
* une somme de 892 € bruts au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2014,
* une somme de 446 € bruts au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 1er janvier au 28 février 2015.
La cour d'appel de Colmar a commis une erreur matérielle en condamnant la société Wanzl à verser à Monsieur [H] la somme de 446 € au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 (la somme correspondant à cette période étant de 892 €) et débouté M. [H] de ses autres demandes.
La cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Colmar en ce qui concerne l'avantage en nature pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014. La décision rejetant la demande de M. [H] au titre de l'avantage en nature du 1er janvier au 28 février 2015 est donc définitive.
Eu égard à la motivation qui précède, M. [H] sera également débouté de sa demande au titre de l'avantage en nature voiture pour la période allant du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014, cette demande étant chiffrée à 892 €, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes de Strasbourg, et non 446 €.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, mais uniquement en ce qu'il a condamné la SAS WANZL au paiement à M. [G] [H] des sommes suivantes :
- 6 311, 12 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre
2014,
- 1 449,50 euros bruts au titre de l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014,
- 38 837,68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014,
- 3 883,76 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014,
- 892 € au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre 2014 au
31 décembre 2014,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [G] [H] de sa demande au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre 2014 ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande au titre de l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014 ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande au titre des congés payés pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère