La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°20/00318

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 01 juin 2022, 20/00318


Arrêt n°22/00325



01 juin 2022

------------------------

N° RG 20/00318 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FHF7

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

22 janvier 2020

18/00588

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Premier juin deux mille vingt deux







APPELANT :


>M. [W] [J]

25 rue d'Artois

57690 CREHANGE

Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



S.A.R.L. GDV prise en la personne de son représentant légal

69 rue Théophile Decanis

13006 MARSEI...

Arrêt n°22/00325

01 juin 2022

------------------------

N° RG 20/00318 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FHF7

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

22 janvier 2020

18/00588

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Premier juin deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [W] [J]

25 rue d'Artois

57690 CREHANGE

Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. GDV prise en la personne de son représentant légal

69 rue Théophile Decanis

13006 MARSEILLE

Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Laëtitia WELTER, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [W] [J] a été embauché par la SARL GDV, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 8 août 2011, en qualité de gestionnaire animateur sur l'aire d'accueil et de stationnement des gens du voyage de Marange-Silvange.

Le 31 octobre 2011, la SARL GDV a conclu un avenant au contrat de travail de M.[J] pour le rattacher au site de Faulquemont à compter du 1er novembre 2011.

Le 19 novembre 2012, M. [J] est élu délégué du personnel pour le collège « cadre et agent de maîtrise » pour une durée de 4 ans, son mandat ayant pris fin le 19 novembre 2016.

M. [J] a été placé en arrêt maladie du 9 mai au 20 juin 2016, puis du 1er juillet 2016 au 2 janvier 2017, et enfin du 16 mai 2017 au 21 février 2018.

Le 22 février 2018, la visite médicale à la demande du médecin du travail déclarait M.[J] «inapte à tout poste dans l'entreprise. Pourrait occuper un emploi similaire dans une autre entreprise».

Par courrier recommandé et transmis par courriel en date du 22 février 2018, la SARL GDV proposait à M. [J] deux postes de reclassement qu'il refusait.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2018, M. [J] est convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 14 mars 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2018, M. [J] est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par acte introductif enregistré au greffe le 24 juillet 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

- Constater l'absence de démonstration d'une recherche loyale de reclassement par la société GDV,

A titre principal :

- Constater l'existence d'un harcèlement moral à son encontre,

- Constater que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi,

- Dire et juger son licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- Constater l'existence d'un manquement à l'obligation de santé et de sécurité à l'encontre de M.[J],

- Constater que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le manquement de son employeur à prendre toutes les mesures afin de sauvegarder sa santé et sa sécurité,

- Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- Annuler la mise à pied disciplinaire du 13 avril 2017,

- Condamner la Société GDV à payer à M. [J] :

. 5 000,00 € net de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour le harcèlement moral subi ou du manquement à l'obligation de sauvegarde de sa santé et de sa sécurité,

. 25 200,00 € net de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

. 4 200,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 147,67 € brut au titre du maintien de salaire pendant la maladie,

. 678,44 € brut au titre des congés payés,

. 500,00 € net de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

. 273,91 € brut au titre de la mise à pied disciplinaire annulée,

. 2 100,00 € net de dommages et intérêts au titre de l'article L 1235-2 du code du travail,

. 521,00 € net de remboursement au titre de la sanction pécuniaire illicite,

. 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande,

- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- Condamner la société GDV aux frais et dépens d'instance et d'exécution.

La SARL GDV s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement la condamnation de M. [J] à lui payer 4 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses a statué ainsi qu'il suit :

- Constate la démonstration d'une recherche loyale de reclassement par la société GDV,

- Constate l'absence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [J],

En conséquence,

- Dit que le licenciement pour inaptitude de M [J] ne trouve pas son origine dans le harcèlement moral,

- Constate l'existence d'un manquement à l'obligation de santé et de sécurité à l'encontre de M.[J],

- Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [J] ne trouve pas son origine dans le manquement de son employeur à prendre toutes les mesures afin de sauvegarder sa santé et sa sécurité,

- Dit que le licenciement de M. [J] repose sur l'inaptitude non professionnelle de ce dernier,

- Déboute M. [J] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 avril 2017,

- Condamne la SARL GDV en la personne de son représentant légal, à payer à M.[J] :

' 5 000,00 € net de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du au manquement à l'obligation de sauvegarde de sa santé et de sa sécurité,

' 521,00 € net de remboursement au titre de la sanction pécuniaire illicite,

' 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [J] du surplus de ses demandes,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire sur le tout,

- Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 28 janvier 2020, M. [J] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, M. [J] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [J] :

- 5 000,00 € net de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du au manquement à l'obligation de sauvegarde de sa santé et de sa sécurité,

- 512,00 € net de remboursement au titre de la sanction pécuniaire illicite,

- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre principal,

- Annuler le licenciement de M. [J] car prononcé en raison du harcèlement moral qu'il a subi,

- Condamner la SARL GDV à payer à M. [J] 5 000,00 € net de dommages et intérêts pour harcèlement moral au titre de son préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse car trouvant son origine dans le manquement de son employeur à prendre toutes les mesures pour sauvegarder sa santé et sa sécurité,

En tout état de cause,

- Annuler la mise à pied disciplinaire du 13 avril 2017,

- Condamner la Société GDV à payer à M. [J] :

- 25 200,00 € net de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 3 543,75 € net d'indemnité spéciale de licenciement,

- 4 200,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 656,19 € brut au titre du maintien de salaire pendant la maladie,

- 678,44 € brut au titre des congés payés,

- 500,00 € net de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- 273,91 € brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire annulée,

- 2 100,00 € net de dommages et intérêts au titre de l'article L1235-2 du code du travail,

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel non compris dans les dépens,

- Dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes,

- Condamner la société GDV aux frais et dépens d'instance et d'exécution.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, la société GDV demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 22 janvier 2020 en ce qu'il a :

. constaté l'existence d'un manquement à l'obligation de santé et de sécurité à l'encontre de M.[J],

. condamné la Société GDV en la personne de son représentant légal à payer M. [J] :

- 5 000,00 € nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du au manquement à l'obligation de sauvegarde de sa santé et de sa sécurité,

- 521,00 € nets de remboursement au titre de la sanction pécuniaire illicite,

- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-En statuant à nouveau :

. dire et juger que la Société GDV n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité à l'encontre de M. [J],

. en conséquence, débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-En tout état de cause condamner M. [J] à verser à la Société GDV la somme de 4500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance et de l'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à la sanction pécuniaire et à la mise à pied disciplinaire

Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 avril 2017

Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En application des articles L 1333-2 et L 1333-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et il peut annuler la sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, M. [J] demande l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée contre lui par l'employeur le 13 avril 2017. Il invoque dès la première instance l'absence de prévision de cette sanction dans le règlement intérieur, et ajoute à hauteur d'appel que cette sanction n'est pas justifiée.

La SARL GDV produit le règlement intérieur prévoyant les sanctions applicables et indique que cette sanction est proportionnée aux manquements constatés.

L'examen du règlement intérieur de la SARL GDV montre que la mise à pied disciplinaire est prévue (article 9) et ne peut dépasser une durée de 8 jours.

Le 13 avril 2017, la SARL GDV notifiait à M. [J] une mise à pied de 3 jours, avec effet aux 17, 18 et 23 mai pour les motifs suivants :

-refus de répondre à nos directives précises concernant la sécurité des usagers malgré plusieurs relances ;

-absence de propositions, devis, états des lieux ou diagnostics des installations communautaires pour diligenter les réparations nécessaires sur les emplacements qui ne sont pas opérationnels ;

-absence de vigilance sur le contrôle des consommations de plusieurs usagers ;

-absence de vigilance et vérification des installations communautaires ;

-transmission de documents faux, erronés ou incomplets ;

-infraction au règlement intérieur communautaire ;

-attitudes confuses ou équivoques qui engendrent des relations conflictuelles et injustifiées avec les usagers ;

-négligences, erreurs et manque de rigueur entraînant des pertes de temps importantes et récurrentes pour les cadres de la SARL GDV pour les rattraper.

M. [J] estime que ces manquements ne sont pas justifiés et que le fait de s'être retrouvé seul à compter de janvier 2017, sans agent d'entretien pour l'épauler (M. [C] n'ayant pas été remplacé), il ne lui était pas permis de tout assumer.

Cependant, à aucun moment, M. [J] ne s'est plaint à son employeur d'un manque de temps ou de moyen humain pour accomplir ses tâches, en dépit des nombreux courriers adressés par M. [J] à son employeur.

Par ailleurs, M. [P], un des salariés ayant remplacé M. [W] [J] pendant ses arrêts maladie de 2016-2017, atteste avoir constaté « un certains nombre de manquements à son cahier des charges, comme des dossiers d'usagers incomplets, des négligences de suivi comptable et technique ».

M. [S], représentant de la société Domo Watt, dans son courrier du 21 mars 2017, précise être intervenu à la demande de la SARL GDV sur le site de Faulquemont le 16 mars 2017 pour une expertise électrique, et avoir constaté que 4 emplacements d'usager avaient un câblage non conforme pirate empêchant la comptabilisation des consommations électriques des caravaniers qui en bénéficiaient gratuitement, et qui créaient en outre de graves risques d'électrocution.

Si M. [S] précise par ailleurs être intervenu également le 17 février et ne pas avoir constaté de piratage, les constatations du 16 mars 2017 caractérisent les manquements de M. [J] dans son obligation d'assurer la préservation des locaux et des infrastructures prévue dans le cahier des charges du gestionnaire d'une aire de stationnement remis à M. [J] lors de la signature de son contrat de travail, et émargé par celui-ci.

La SARL GDV justifie également de relances répétées adressées à M. [J] pour lui demander d'intervenir sur différents points.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 avril 2017 à M. [J] est proportionnée aux manquements constatés et justifiée.

M. [J] sera débouté de sa demande d'annulation de cette sanction, ainsi que de sa demande d'indemnisation pour le préjudice qui en est résulté, et la décision des premiers juges sera confirmée sur ces points.

Sur la demande en remboursement de la sanction pécuniaire

Aux termes de l'article L 1331-2 du code du travail, les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

M. [J] sollicite le remboursement de la somme de 521,00 € net que son employeur lui a demandé de verser suite à une erreur de caisse constatée le 15 avril 2016.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] déposait plainte le 18 avril 2016 pour le vol de cette somme, signalait par fax le même jour ces faits à son employeur, qui lui répondait par fax du 21 avril 2016, qu'en application du cahier des charges de ses fonctions, il lui revenait de rembourser cette somme.

Il n'est pas contesté que M. [J] a bien remboursé cette somme.

Ce remboursement s'analysant comme une sanction pécuniaire illicite, au sens de l'article susvisé, l'employeur ne pouvait appliquer cette disposition du cahier des charges et contraindre M. [J] au remboursement de la somme de 521,00 €.

La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL GDV au paiement de cette somme.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur le licenciement pour inaptitude

- Sur le harcèlement moral :

L'article L. 1152-1 du Code du travail stipule qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Le harcèlement moral s'entend en l'occurrence selon sa définition commune d'agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l'humilier.

S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement » et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

Il est constant que pour caractériser un harcèlement moral, il est nécessaire que soient constatés cumulativement des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, et susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En l'espèce, M. [J] indique avoir été victime d'actes caractérisant un harcèlement moral sur trois périodes :

-de mars à juin 2016, de la part de M. [C], son collègue de travail agent d'accueil sur le site de Faulquemont : M. [J] indique avoir été victime de menaces et d'insultes de sa part sans que la SARL GDV, informée, ne prenne aucune mesure concrète pendant des mois ;

-du 20 juillet 2016 jusqu'à la fin de l'année 2017, par la présence de M. [C], occupant sans droit ni titre du logement situé sur le site de Faulquemont, et qui a continué par ses man'uvres à dégrader ses conditions de travail, sans mesure prise par la direction de la SARL GDV ;

-à partir du 20 juin 2016 et pendant toute l'année 2017, directement par la SARL GDV qui l'a accablé de reproches injustifiés.

Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par les parties qu'à compter de mars 2016, M. [J] s'est plaint à son employeur de menaces de la part de M. [C], agent d'accueil et d'entretien de l'aire de Faulquemont qui bénéficiait d'un logement de fonction sur son lieu de travail.

Contrairement à ce que soutient M. [J], la SARL GDV a agi rapidement auprès de M. [C] en lui adressant une mise à pied disciplinaire le 4 mai 2016 (pour les menaces mais aussi pour d'autres manquements à ses obligations), puis en le licenciant par décision du 18 juillet 2016.

Par la suite, devant le refus de M. [C] de quitter le logement de fonction situé sur le lieu de travail de M. [J], la SARL GDV justifie avoir engagé de nombreuses démarches pour obtenir l'expulsion de M. [C] qui n'a pu intervenir que le 20 juin 2017, après engagement par la SARL GDV d'une procédure d'expulsion devant le tribunal d'instance de Metz, et plusieurs courriers adressés au préfet du département pour obtenir l'expulsion effective, avec le concours de la force publique (4 courriers entre le 23 novembre 2016 et 6 juin 2017, dont un par voie d'huissier).

Les courriers et fax échangés entre la direction de la SARL GDV et M. [J] pendant l'année 2016, notamment en avril et septembre 2016, montrent également que la SARL GDV intervenait directement auprès de M. [C] pour des rappels de ses obligations.

Par ailleurs, il est également établi par l'attestation de M. [P], délégué du personnel et remplaçant de M. [J] pendant certains de ses arrêts maladie, que suite au licenciement de M. [C], la SARL GDV a sécurisé les locaux en procédant au changement des serrures et du code de l'alarme et en mettant des scellés, comme le sollicitait l'appelant dans son courrier du 17 septembre 2016.

En agissant ainsi, la SARL GDV démontre avoir respecté son obligation légale de mettre tout en place pour faire cesser les agissements de M. [C], en application de l'article L 1152-4 du code du travail.

La poursuite par ce-dernier d'agissements contre M. [J] (accusation de vol, de dégradations), alors qu'il n'est plus salarié de la structure, ne peut en outre relever de la responsabilité de l'employeur.

En ce qui concerne les reproches injustifiés que M. [J] reproche à la SARL GDV de lui avoir adressés, il résulte du contenu des courriers et fax échangés que la SARL GDV reprochait à M.[J] différents manquements à ses obligations contractuelles ainsi qu'un manque d'encadrement de M. [C].

L'examen des cahiers des charges des fonctions de gestionnaire d'une aire de stationnement et d'agent d'accueil et d'entretien, fonctions exercées respectivement par M. [J] et par M. [C], montre que M. [J] avait bien autorité sur M. [C], qu'il devait lui donner des instructions quant à l'entretien des locaux et des infrastructures du site, qu'il était responsable de l'organisation de son travail, devant veiller, en concertation avec la direction, à la bonne application du cahier des charges.

Les reproches adressés à M. [J] sur le manque d'encadrement de M. [C] sont donc justifiés par la nature des responsabilités de l'appelant qui ne peut légitimement les contester.

Par ailleurs, les reproches adressés par la SARL GDV sur l'exécution de ses propres obligations sont notamment corroborés par M. [P], salarié ayant remplacé M. [J] pendant certains de ses arrêts maladie, et ont donné lieu à un avertissement le 27 février 2017 qui n'a pas été contesté par M. [J], et par une mise à pied disciplinaire qui s'est avérée justifiée, au vu des développements qui précèdent.

L'ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, ne caractérise aucun fait susceptible de recevoir la qualification de harcèlement moral.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et se voir allouer les sommes de 25 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 5 000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au harcèlement.

- Sur le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité :

Subsidiairement, M. [J] indique que son licenciement résulte du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et demande que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'un organisation et de moyens adaptés et l'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Cette obligation est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat, de sorte que pour démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité, l'employeur doit démontrer avoir mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés.

Les développements qui précèdent, exposés au titre du paragraphe sur le harcèlement, montrent que la SARL GDV a agi très tôt à partir du moment où les accusations de menaces ont été portées à sa connaissance, et a engagé des procédures de sanctions disciplinaires (mise à pied puis licenciement de M. [C]), puis civiles aux fins d'obtenir l'expulsion de M. [C] après 10 mois de procédure.

Par ailleurs, elle a également aménagé les lieux pour que les conditions de sécurité permettent à M.[J] de reprendre ses fonctions dans des conditions normales (sécurisation des lieux), ce qui est confirmé par M. [P], et qu'elle souligne dans ses explications données à l'inspection du travail le 14 octobre 2016 (DIRECCTE) en réponse au courrier de l'inspecteur du travail qui lui a été adressé le 5 octobre 2016, suite au signalement par M. [J] de faits de harcèlement signalés par courrier du 17 septembre 2016.

Ces éléments démontrent que la SARL GDV a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de M. [J], de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur ce fondement, et qu'aucun manquement à son obligation de sécurité n'est établi.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité qu'il convient de rejeter.

La décision des premiers juges sera confirmée, sur le fondement des moyens développés ci-avant, en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, étant souligné que M. [J] n'invoque plus à hauteur d'appel le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

M. [J] invoque cependant le caractère professionnel de son inaptitude, en ce qu'elle serait liée aux agissements de l'employeur.

Aux termes de la jurisprudence, les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie.

Le juge prud'homal est compétent pour apprécier le caractère professionnel de l'inaptitude et il lui incombe de rechercher si l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail en recherchant s'il existe un lien de causalité entre ces événements et l'inaptitude du salarié.

Le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnels. Ainsi, les règles particulières en la matière doivent recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

La charge de la preuve incombe au salarié.

La Cour entend souligner que M. [J] a été placé en arrêt maladie du 9 mai au 20 juin 2016, puis du 1er juillet 2016 au 2 janvier 2017, et enfin du 16 mai 2017 au 21 février 2018.

L'examen de l'arrêt maladie versé aux débats montre que le médecin ne précisait pas qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle, ce qui n'est pas contesté pour l'ensemble des arrêts maladie du salarié.

Les différents avis établis par le médecin du travail lors des visites de reprise mentionnaient que M. [J] était apte sans réserve, à l'exception de celui du 4 janvier 2017 qui faisait état d'une aptitude avec la restriction que M. [J] ne devait pas faire d'effort de manutention de plus de 10 kg pour une durée de 2 mois.

L'avis d'inaptitude établi le 22 février 2018 est rédigé de la façon suivante : « inapte à tout poste dans l'entreprise. Pourrait occuper un emploi similaire dans une autre entreprise ».

Cette mention n'est pas suffisante à elle seule pour porter à la connaissance l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude telle que revendiquée par le salarié.

Par ailleurs, à aucun moment M. [J] ne signale à son employeur que son arrêt maladie est du aux conflits qu'il a eu avec son ancien collègue ou à ceux qu'il entretient avec la SARL GDV au sujet du respect de ses obligations professionnelles.

Les documents médicaux, dans lesquels il apparaît que M. [J] fait état au corps médical qui le suit de stress important au travail ( 27 juillet 2017), voire de harcèlement (8 août 2017) n'ont été portés à la connaissance de la SARL GDV qu'en cours de procédure et à hauteur d'appel, de sorte qu'au moment du licenciement il n'est pas démontré que la SARL GDV en avait connaissance.

En outre, les arrêts de travail pour maladie dont a bénéficié M. [J] en 2016 pendant plusieurs mois étaient relatifs à des problèmes de dos que M. [J] n'a jamais prétendu relier à une maladie professionnelle ou un accident du travail.

Les seuls conflits existant entre la SARL GDV et M. [J] à propos de l'exécution de ses obligations résultant du contrat de travail, et le harcèlement reproché à la SARL GDV par M. [J] dont il est justifié qu'il n'est pas établi, ne peuvent démontrer que la SARL GDV avait connaissance que l'inaptitude de M. [J] était liée à ce conflit au moment où elle a licencié celui-ci.

En conséquence, les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail relatives à la maladie non professionnelle sont applicables en l'espèce, de sorte que M. [J] n'est pas légitime à demander le bénéfice d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, prévues par l'article L 1226-14 du code du travail en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Le jugement entrepris sera donc confirmé et complété sur ces points.

Sur les demandes financières liées au licenciement

- Sur les dommages et intérêts au titre de l'article L 1235-2 du code du travail :

M. [J] estime que l'employeur n'a pas respecté la procédure applicable en matière de convocation à un entretien préalable au licenciement, en précisant sur ce document que M. [J] pouvait se faire représenter lors de cet entretien.

La convocation à l'entretien préalable adressée à M. [J] et datée du 1er mars 2018 mentionne la possibilité pour M. [J] de se faire assister par la personne de son choix, et précise juste après qu'il pourra aussi se faire représenter en cas d'impossibilité de s'y rendre, lui laissant la possibilité de faire des observations par écrit dans les 3 jours.

Si la dernière mention n'est pas prévue par les dispositions du code du travail, la faculté de se faire assister est bien indiquée dans le courrier du 1er mars 2018, de sorte que cette convocation a été régulièrement formée, et que la procédure a été respectée.

La demande de dommages et intérêts formée sur ce chef de prétention sera rejetée comme n'étant pas justifiée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

- Sur les dommages et intérêts pour production tardive des documents de fin de contrat :

Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suite à son licenciement prononcé le 20 mars 2018, M. [J] a adressé par la voie de son conseil une demande de production des documents de fin de contrat par fax du 5 avril 2018.

Si la SARL GDV lui a répondu qu'elle avait adressé les documents et le solde de tout compte dès le 30 mars 2018, il résulte de l'examen de l'enveloppe d'envoi de ces documents qu'ils ont été envoyés le 3 avril 2018.

M. [J] invoque le fait que ce retard a entraîné un report de son droit aux prestations chômage et un préjudice financier en ce que l'argent aurait pu produire des intérêts sur son compte pendant cette période d'attente.

Il est établi que le chèque correspondant au solde de tout compte a été encaissé par M. [J] le 6 avril 2018 (avec une date de valeur au 5 avril 2018) et qu'à compter de la même date M. [J] a été enregistré à Pôle emploi, l'employeur ayant par ailleurs affirmé que l'attestation à pôle emploi a été transmise à l'organisme par voie dématérialisée.

Cependant, M. [J] ne démontre pas que la remise tardive de ces documents lui a causé un préjudice et qu'il a subi une perte financière ou un retard dans l'octroi de ses droits.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] sur ce point sera rejetée, et la décision des premiers juges confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie

Sur le fondement de l'article L 1226-23 du code du travail applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, M. [J] sollicite la condamnation de la SARL GDV à lui verser un rappel de salaire correspondant à la suspension du complément de salaire opéré par l'employeur à la suite de la contre-visite du médecin du travail effectuée le 12 juillet 2017 au cours de laquelle M. [J] était absent, absence qu'il conteste par ailleurs.

En application de l'article L 1226-1 du code du travail tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition.

Par ailleurs, l'article L 1226-23 invoqué par M. [J] prévoit que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

Cependant, M. [J] se trouvant en arrêt maladie depuis le 16 mai 2017 au moment de la contre-visite du 12 juillet 2017, soit depuis 1 mois et 26 jours, il ne peut être considéré que cette durée est relativement sans importance, de sorte que ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire formée sur ce fondement.

Sur le paiement des congés payés

M. [J] demande le paiement de 7 jours de congés payés qui lui ont été retirés sur son bulletin de salaire de juin 2016, expliquant avoir été en arrêt maladie pendant le mois de mai 2016 et ne pas avoir pu les prendre.

La SARL GDV s'oppose à cette demande, soulignant que ces jours correspondent à ceux acquis l'année précédente (la période de calcul pour le droit à congé s'étendant du 1er juin au 31 mai) et que les jours de congés non pris par le salarié ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre qu'avec l'accord des parties.

L'examen des bulletins de paye de M. [J] pour les mois de mai à juin 2016 montre que M. [J] s'est vu amputer de 7 jours de congés payés en juin 2016, au titre des congés acquis pour l'année précédente qui s'était achevée le 31 mai 2016.

La possibilité de report des congés acquis pour une année de référence prévue à l'article L 3141-22 du code du travail prévoit une possibilité pour le salarié de les prendre jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, dans certaines conditions tenant à l'existence d'une convention collective ou d'accords d'entreprise ou de branche le prévoyant.

La demande formée par M. [J] n'ayant été formée que le 24 juillet 2018, soit au-delà de la possibilité de report, dans le cadre de la première instance, et aucun accord n'étant justifié par ailleurs prévoyant cette faculté de report, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ce chef de prétention qui n'est pas légitime.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [J] succombant pour la majorité de ses prétentions, il convient en équité de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf ce qu'il a :

. Constaté l'existence d'un manquement à l'obligation de santé et de sécurité à l'encontre de M.[J] ;

. Condamné la SARL GDV à verser à M. [W] [J] :

- la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du au manquement à l'obligation de sauvegarde de sa santé et de sa sécurité ;

- la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déboute M. [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dû au manquement à l'obligation de sauvegarde de sa santé et de sa sécurité ;

Déboute M. [W] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel.

La Greffière P/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/00318
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.00318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award