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01/06/2022 | FRANCE | N°19/01232

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 01 juin 2022, 19/01232


Arrêt n° 22/00316



01 juin 2022

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N° RG 19/01232 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FA3T

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 avril 2019

18/00866

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Premier juin deux mille vingt deux







APPELANTE :



SA SOCIE

TE GENERALE prise en la personne de son représentant légal

29 Boulevard Haussmann

75009 PARIS

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



Mme [L] [M]

10 rue du Steinweg

57450 THEDING
...

Arrêt n° 22/00316

01 juin 2022

---------------------

N° RG 19/01232 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FA3T

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 avril 2019

18/00866

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Premier juin deux mille vingt deux

APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal

29 Boulevard Haussmann

75009 PARIS

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [L] [M]

10 rue du Steinweg

57450 THEDING

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Hervé GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Laëtitia WELTER, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [L] [M] a été engagée par la SOGENAL absorbée en 2001 par la SA Société Générale, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 02 août 1982. Depuis 2016, Mme [M] était responsable d'agence.

En dernier lieu, Mme [M] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.922,85 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la banque.

Le 3 novembre 2016, Mme [M] a fait l'objet d'un blâme pour avoir réalisé elle-même des opérations sur les comptes de sa sphère privée.

Le 20 juillet 2017, la Société Générale lui a notifié sa dispense de fonctions rémunérée pour des impératifs de sécurité suite à la découverte de faits relevés dans un rapport d'audit. Par courrier du 04 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif disciplinaire.

Mme [M] a saisi la Commission Paritaire de Recours Interne pour avis. Suite à cet avis, la Société Générale a de nouveau notifié à Mme [M] son licenciement par courrier daté du 03 novembre 2017.

Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 19 novembre 2018 aux fins de voir :

- Dire et juger que son licenciement est abusif et de voir la Société Générale condamnée en dernier lieu à lui payer les sommes de :

* 19.390,00 € nets au titre du différentiel entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ;

* A titre subsidiaire, la somme de 6 824,28€ bruts au titre des indemnités légales de licenciement ;

*   70.736,80 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*   3.300 € bruts au titre de rappel de bonus 2016 ;

*   330 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

*   3.300,00 € bruts au titre de rappel de bonus 2017;

*   330,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

*   20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;

*   21.221,04 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan de rupture conventionnelle collective ;

*   1.558,75 € nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents destinés à Pôle Emploi ;

- D'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés;

- D'assortir ces condamnations du paiement des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil et de prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- De prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner la société à lui payer la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a :

- Dit que les faits reprochés à Mme [M] sont prescrits ; 

- Requalifié le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence de quoi :

Condamné la SA Société Générale, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] les sommes de :

*   19.390 € nets au titre du différentiel entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ;

*   3.300 € bruts au titre de rappel de bonus 2016;

*   330 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

*   3.300 € bruts au titre de rappel de bonus 2017;

*   330 € bruts au titre des congés payés y afférents ; Majorées des intérêts légaux à compter du jour de la demande.

- Condamné la SA Société Générale, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] les sommes de :

*   70.736,80 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

*   3.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire; Majorées des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;

- Condamné la SA Société Générale prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] la somme de :

*   1.000,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile

- Débouté Mme [M] surplus de ses demandes ;

- Ordonné à la SA Société Générale de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômages versées à Mme [M] [L] dans la limite des six mois ;

- Débouté la SA Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution est provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à une somme de 3.536,84 € ;

- Condamné la SA Société Générale aux entiers frais et dépens et aux éventuels frais d'exécution. 

Par déclaration formée par voie électronique le 17 mai 2019, la Société Générale a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 28 janvier 2021, notifiées par voie électronique le même jour, la Société Générale demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la SA Société Générale,

- Débouter Mme [M] de son appel incident et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- Dire et juger que les faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement ont été connus par la Société Générale le 20 juillet 2017,

- Dire et juger en conséquence que lesdits faits fautifs ne sont pas prescrits au sens de l'article L. 1332-4 du Code du travail, la convocation à l'entretien au préalable datant du 4 août 2017,

- Dire et juger que lesdits faits fautifs sont fondés et le licenciement pour motif disciplinaire,

- Dire et juger que les reproches identifiés n°1 (opérations personnelles avec des clients), 2 (interrogation de comptes clients), 7 (opérations réalisées directement sur les comptes de la famille) et 8 (interrogation des comptes de la sphère privée) dans les écritures de Mme [M] ont été décelés par voie du système IT de la Société Générale dans le cadre de la réalisation de l'audit ayant donné lieu à rapport d'investigation présenté le 20 juillet 2017, élément de preuve obtenu par un moyen licite,

- Dire et juger n'y avoir lieu à requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouter Mme [M] de l'ensemble des demandes de condamnation à l'encontre de la SA Société Générale,

- Dire et juger n'y avoir lieu à remboursement au profit du POLE EMPLOI,

- Dire et juger n'y avoir lieu au prononcé de la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- Débouter Mme [M] de sa demande de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens de première instance,

- Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,

Par ses dernières conclusions datées du 05 février 2021, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [M] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société Générale au paiement des sommes de :

*   19.390,00 euros nets au titre du différentiel entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement;

*   3.300,00 euros bruts au titre de rappel de bonus 2016;

*   330 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

*   3.300,00 euros bruts au titre de rappel de bonus 2017;

*   330 euros bruts au titre des congés payés y afférents; Majorées des intérêts légaux à compter du jour de la demande.

- Condamner la Société Générale à payer :

*   70.736,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse;

Majorées des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement de 1ère instance ;

- Ordonner à la Société Générale de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à Mme [M] dans la limite des six mois;

- Débouter la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à une somme de 3.536,84 euros ;

- Réformer la décision du Conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'il a :

*   limité le quantum de la condamnation de la Société Générale, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et condamner la Société Générale à la somme de 20.000 euros à ce titre majorée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement de 1ère instance;

*   l'a déboutée du surplus de ses demandes et donc condamner la Société Générale au paiement de dommages et intérêts pour :

- Perte de chance de bénéficier du plan de rupture conventionnelle collective pour un montant de 21 221,04 euros;

- Remise tardive des documents destinés à Pôle emploi, pour un montant de 1.558,75 euros;

- Débouter la Société Générale de sa demande de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à la somme de 5 000 euros au titre dudit article, ainsi qu'aux entiers dépens éventuels, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

La lettre de licenciement adressée à Mme [M] par la Société Générale le 03 novembre 2017 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants:

« Connaissance prise de l'avis de cette Commission [Paritaire de Recours Interne ' Réseau ' Catégorie des Techniciens des Métiers de la Banque], Société Générale prononce, dans le cadre de l'article 27 de la Convention Collective de la Banque, votre licenciement fondé sur les éléments suivants :

Vous avez échangé, entre 2010 et 2012, (par l'intermédiaire de votre compte à vue ou celui de votre fils aîné) des flux financiers avec sept clients du portefeuille que vous gériez à l'agence de Forbach :

[Liste des opérations]

En effectuant ces opérations avec vos clients, vous avez contrevenu au Règlement Intérieur (article 4.5 Comportement au travail) (')

Vous avez sollicité le 17 mars 2015, votre fils aîné (salarié d'une filiale SG) pour obtenir des informations confidentielles sur une société cliente du Groupe et « rendre service » à une cliente à titre personnel.

Ce faisant vous n'avez pas respecté les règles essentielles liées à la consultation et à l'utilisation des données clientèle qui ne doivent obéir qu'à des fins strictement professionnelles (Instruction n°012032 du 13 mars 2009 : « Consultation et utilisation des données clientèle »).

Vous avez envoyé, le 15 septembre 2015, à une cliente une simulation pour un Prêt Etudiant à un taux très avantageux et hors barème alors même que cette cliente n'était ni dans votre portefeuille ni dans votre agence.

Vous avez utilisé, entre février 2014 et mars 2017, les outils du Groupe Société Générale, durant votre temps de travail, pour accomplir une autre activité professionnelle pour le compte d'un client : la SARL T.S gérée par votre époux et administrée par votre famille.

Sur cette période, 148 mails ont été reçus ou envoyés de votre messagerie Société Générale (factures, relances de recouvrement de créances, gestion des litiges, règlement TVA,...) dont 50 contenaient des documents établis et/ou modifiés à partir d'outils Société Générale/

Parfois ces mails ont été envoyés sous votre signature de Directrice d'Agence SG (24 mails), sous la signature de votre époux gérant (33 mails) ou pour compte du gérant.

En agissant ainsi vous avez à nouveau contrevenu au Règlement Intérieur et à l'Instruction « Prévention et gestion des conflits d'intérêts » alors que vous aviez été sensibilisée, à plusieurs reprises par le passé, pour des opérations irrégulières avec cette société.

Vous avez journalisé, entre le 10 septembre 2013 et le 5 juillet 2016, 9 modifications portant sur les accès à distance (contrat Progeliance) de la SARL T.S sans procuration enregistrée dans les outils SG.

Vous avez également journalisé une levée d'opposition sur votre compte joint (20 mai 2014) et deux opérations sur les comptes de vos enfants (30 janvier et 9 septembre 2015).

Ces journalisations s'inscrivent en infraction de l'Instruction n° 003078 du 20 juillet 2004 « Comptes à vue du Personnel » qui interdit de journaliser des opérations sur les comptes de sa famille.

Vous avez réalisé, entre le 24 mars 2016 et le 18 mars 2017, 1276 vues sur l'outil CONTACT sur les comptes de votre sphère privée (SARL T.S, époux, fils, père, beau-père, beau-frère et belle-soeur...) en infraction à l'instruction n°012032 relative à la consultation et à l'utilisation des données clientèle ' rappel de la stricte obligation de confidentialité (art. 3 Obligation de la consultation CONTACT à des fins strictement professionnelles).

Enfin, vous avez effectué, le 7 juin 2016, 15 vues Contact sur les prestations de l'amie de votre fils aîné, cliente d'une autre agence, sans aucune fin professionnelle.

De par vos fonctions de Responsable d'Agence et votre ancienneté, vous aviez le devoir d'être exemplaire et de respecter les procédures et instructions qui vous avaient été rappelées à plusieurs reprises.

Nous vous confirmons que l'ensemble de vos agissements commis dans l'exercice de vos trois dernières fonctions (Conseiller Clientèle à l'agence de Forbach, Responsable d'Agence à l'agence de Metz Sablon puis de Boulay) au sein de la DEC de Metz qui sont repris dans le rapport d'audit du 20 juillet 2017 constituent une faute.

Dans ces conditions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif disciplinaire en application de l'article 27 de la Convention Collective de la Banque. »

Sur la prescription

La Société Générale fait en premier lieu grief au jugement d'avoir retenu la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement. Elle fait valoir qu'elle n'a eu connaissance des faits reprochés à la salariée qu'à compter du 20 juillet 2017, date de remise du rapport d'enquête interne.

En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Il est de principe que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique direct a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait reproché au salarié. Lorsqu'une enquête interne est diligentée, c'est la date à laquelle les résultats sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois car cette date correspond à la date à laquelle l'employeur a une exacte connaissance des faits, dans leur ampleur et leur nature.

En l'espèce, suite à une plainte de la part de la fille d'un client du 27 février 2017, l'employeur a sollicité la réalisation d'une enquête interne quant à l'activité de Mme [M].

La date de début de ladite enquête n'est pas connue, néanmoins, il ressort de la lecture du rapport d'enquête, signé également par la salariée, que ce document a été finalisé après audition de la salariée sur les faits relevés.

Dès lors, il importe peu que le rapport d'audit ne cite pas le début, la durée et la fin de la mission ou qu'il n'y figure pas d'élément postérieur à mars 2017, comme le souligne Mme [M], et il est considéré que c'est à la date du 20 juillet 2017 que la Société Générale a pu avoir une exacte connaissance des faits, dans leur ampleur et leur nature.

Cette date marque donc le point de départ du délai de prescription et ce, peu important la date de commission des faits par la salariée.

En outre, si cette dernière soutient que la Société Générale a eu connaissance des faits antérieurement au 20 juillet 2017, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation qui est utilement et suffisamment contredite par la production du rapport d'enquête daté, étant relevé que pour finaliser ce rapport l'audition de la salariée était nécessaire et qu'il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu le 20 juillet 2017.

La convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ayant été envoyée à Mme [M] le 04 août 2017, le délai de 2 mois précité n'était pas expiré.

Dès lors, les faits visés dans la lettre licenciement de Mme [M] ne sont pas prescrits.

Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la prescription.

Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur

Mme [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire sans engager, dans un temps proche, la procédure de licenciement. Elle fait valoir que cette mesure, indépendamment de l'absence de suppression du salaire, présentait le caractère d'une sanction disciplinaire, et que l'employeur ne pouvait ensuite décider son licenciement à raison des mêmes faits.

La Société Générale expose que la mesure prise n'avait qu'un caractère conservatoire et non disciplinaire, s'agissant d'une dispense de fonctions rémunérée.

Aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire.

Ainsi, lorsque la suspension du contrat de travail imposée par l'employeur n'est pas immédiatement suivie de la convocation à l'entretien préalable, la mise à pied s'analyse en une mise à pied disciplinaire, peu important la qualification de mise à pied conservatoire donnée par l'employeur.

Toutefois, un délai entre l'engagement de la procédure de licenciement et le prononcé de la mise à pied conservatoire peut être justifié par la nécessité, pour l'employeur, de mener à bien des investigations sur les faits reprochés au salarié pour se déterminer sur la pertinence de procéder à un licenciement pour faute grave. Le juge apprécie le caractère justifié et raisonnable de ce délai.

En l'espèce, il est constant que par courrier du 20 juillet 2017, la Société Générale a dispensé Mme [M] d'exercer ses fonctions, avec maintien de sa rémunération dans les termes suivants :

« En attendant qu'une décision soit prise à la suite des faits qui ont été relevés dans le Rapport d'Audit et qui ont été portés à votre connaissance le 20 juillet 2017, des impératifs de sécurité des opérations nous obligent à vous dispenser de l'exercice de vos fonctions à compter de ce jour. Cette mesure de dispense, de nature temporaire et purement conservatoire, sera sans effet sur votre rémunération. Nous vous prions de bien vouloir rester à notre disposition jusqu'à nouvel ordre. »

La lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'a été envoyée par l'employeur que le 4 août suivant, soit deux semaines après la notification de la dispense de fonction.

Les parties s'opposent sur la qualification de cette mesure, Mme [M] invoquant une mise à pied disciplinaire et la Société Générale se prévalant d'une mesure conservatoire comportant une dispense de fonctions rémunérée.

En premier lieu, la Cour rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée à cette mesure par l'employeur dans son courrier du 20 juillet 2017.

Il ressort de cette lettre que celui-ci dispensait la salariée d'activité pour des « impératifs de sécurité » dans l'attente de la prise de décision quant aux suites à donner aux faits dont la Société Générale avait eu connaissance, de sorte que la dispense d'activité, bien que prévue avec rémunération, s'analysait en une mise à pied.

L'employeur expose que cette mesure était nécessaire car les faits reprochés à la salariée la rendaient indispensable sans délai pour éviter, notamment, des destructions de documents par cette dernière. Il expose également avoir saisi le comité des suites afin de déterminer, précisément, les suites à donner, ce qui justifierait le délai écoulé entre la notification de cette mesure conservatoire et le début de la procédure disciplinaire.

Dans un premier temps, il est relevé que la Société Générale avait, dès le 20 juillet, connaissance des faits reprochés et possédait les documents justificatifs puisqu'ils étaient annexés au rapport d'audit. Il n'y avait donc aucun risque de destruction de documents par la salariée. Au demeurant, les griefs visés dans le rapport d'audit n'étaient pas contemporains de cette date puisqu'ils remontaient, en partie, à plusieurs années et pour les plus récents à plus de 4 mois et l'employeur ne s'est pas prévalu d'un risque de réitération des faits. Les impératifs de sécurité invoqués par l'appelante dans son courrier du 20 juillet 2017 ne sont donc pas établis.

Dans un second temps, il est également relevé que la Société Générale ne justifie aucunement de la saisine et/ou réunion du « comité des suites », ni de la date du 03 août 2017, à laquelle ce comité aurait, selon l'employeur, donné son avis. Par ailleurs, l'attente de l'avis d'un tel comité n'empêchait pas l'employeur d'engager régulièrement une procédure disciplinaire dès le 20 juillet 2017, aucune investigation complémentaire relative aux faits reprochés à la salariée n'étant nécessaire.

Bien que mentionnant avoir respecté les « règles internes complémentaires prévues à la Société Générale », elle ne produit pas davantage le règlement intérieur qui mettrait en place un tel processus.

Enfin, il est relevé que la Société Générale n'a à aucun moment mentionné la saisine de ce comité dans la lettre notifiant à Mme [M] la mesure ni dans le courrier engageant la procédure disciplinaire.

La Société Générale ne démontre donc pas utilement un motif légitime fondant le délai entre la notification à Mme [M] de la mesure conservatoire de dispense d'activité (20 juillet 2017) et l'engagement de la procédure disciplinaire (04 août 2017), alors qu'elle avait connaissance de l'intégralité des griefs par la suite reprochés à la salariée dès le 20 juillet 2017 et qu'elle ne justifie d'aucune investigation supplémentaire.

Dès lors, et indépendamment de la rémunération conservée par la salariée pendant cette période, la mesure de mise à pied conservatoire prise par l'employeur sans engager simultanément une procédure disciplinaire doit être qualifiée de mesure disciplinaire.

Par conséquent, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire quant aux faits relevés par le rapport d'audit du 20 juillet 2017 avant le prononcé du licenciement. Ce licenciement, fondé sur les mêmes faits, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera par conséquent confirmé, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières

Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

La Société Générale conclut à l'infirmation des condamnations financières prononcées à son encontre en conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans toutefois développer de moyens d'infirmation sur le principe de ces condamnations autre que le bien fondé du licenciement qui n'a pas été retenu par la présente décision.

Les seuls développements consacrés par l'employeur à ce sujet sont relatifs aux dommages et intérêts pour caractère abusif et vexatoire des circonstances du licenciement, aux bonus réclamés par la salariée et à la perte de chance de bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective, demandes qu'il conviendra donc d'examiner successivement à l'aune des moyens développés par l'appelante.

Pour toutes les autres demandes, aucune contestation précise n'est développée par la Société Générale quant aux quanta alloués par les premiers juges. Cependant, les salaires à prendre en compte comme base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent varier selon l'attribution, ou non, d'un bonus annuel à la salariée et selon la qualification de cette gratification.

Par conséquent, il convient d'examiner en premier lieu les demandes de Mme [M] portant sur les bonus 2016 et 2017 dont elle soutient avoir été privée avant de se prononcer sur les autres sommes allouées par le jugement.

Sur les rappels de prime variable

La Société Générale conclut à l'infirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la salariée portant sur l'octroi de bonus au titre des années 2016 et 2017. Elle soutient que ces bonus ne sont pas justifiés dès lors que le contrat de travail de Mme [M] ne prévoit aucune rémunération variable et qu'il n'existe aucun usage applicable à ce titre.

Il résulte de la jurisprudence constante que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. La charge de la preuve du caractère obligatoire incombe au demandeur. Une gratification dite exceptionnelle qui est en réalité attribuée périodiquement constitue un élément de salaire.

En revanche, n'a pas le caractère de salaire et ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.

En l'espèce, il est relevé qu'aucune des parties ne produit le contrat de travail de Mme [M] et qu'il n'est donc pas possible de déterminer les conditions de rémunération de la salariée sur cette base.

Mme [M] justifie par la production de ses bulletins de paye avoir perçu, pour les années 2009 à 2015 une « part variable » annuelle, ayant progressivement augmenté au fil des années étant de 2.000 euros entre 2009 et 2013, puis de 2.500 euros en 2013, de 3.000 euros en 2014 et enfin 3.300 euros en 2015.

Les courriers de la Société Générale lui attribuant cette part variable pour les années 2013, 2014 et 2015, versés aux débats par l'appelante, indiquent qu'il s'agit d'une « part variable qui n'est ni garantie dans son principe ni dans son montant [et] est attribuée en dehors de toute obligation légale et conventionnelle. Elle tient compte de votre prestation individuelle et de votre comportement au travail, de la performance de l'unité au sein de laquelle vous êtes affectée, ainsi que plus généralement de l'évolution du marché du travail. »

Cependant, ces courriers ne correspondent qu'à trois années de versement, alors que Mme [M] percevait déjà cette part variable depuis 2009, sans qu'aucune condition d'octroi ne soit alors avérée.

Il ressort ainsi des éléments produits aux débats que cette prime était versée régulièrement chaque année, à la même date au mois de mars de l'année suivante et n'était pas attribuée en contrepartie d'un événement unique.

Elle remplissait donc, contrairement à ce que soutient la Société Générale, les critères de constance, généralité et fixité lui conférant une valeur d'usage octroyant un avantage.

La précision de l'employeur dans les courriers de 2013 à 2015 quant à l'absence d'engagement pour le versement de cette prime, qui était déjà versée avant sans cette précision, ne pouvait dès lors pas modifier l'usage mis en place par la Société Générale dès 2009 à tout le moins.

Par ailleurs, s'agissant d'une somme versée périodiquement, en contrepartie, notamment, de la prestation de travail de la salariée, son caractère variable, qui n'était au demeurant que dans un sens croissant, n'empêche pas qu'elle constitue un élément de salaire.

Mme [M] pouvait donc prétendre au versement de cette prime en mars 2017, ce d'autant que son évaluation annuelle pour l'année 2016 avait effectivement été satisfaisante, les « objectifs de développement comportemental professionnel » étant notés « au niveau des attentes ».

En outre, le fait que le contrat de Mme [M] ait été rompu par l'employeur avant sa date de versement, en mars 2018, ne saurait la priver de cette prime à laquelle elle pouvait également prétendre en contrepartie de son activité pour l'année 2017, où elle se trouvait encore dans l'effectif de l'entreprise.

A cet égard, si la Société Générale invoque que l'attribution de ce bonus est « systématiquement conditionnée à l'absence de notification de la rupture du contrat de travail », elle ne produit que les courriers précités qui mentionnent cette condition pour les 3 années correspondantes, mais pas antérieurement.

En tout état de cause, la condition tenant à l'absence de rupture du contrat de travail, et en particulier au moment du versement de la prime, doit être réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, notamment en prononçant le licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié.

Dès lors, cette prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur, de sorte que Mme [M] peut valablement prétendre à son attribution pour les années 2016 et 2017, année où elle se trouvait en activité dans l'entreprise.

Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes, outre intérêts au jour de la demande s'agissant de créances salariales :

3.300,00€ bruts au titre de rappel de bonus 2016;

330,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

3.300,00€ bruts au titre de rappel de bonus 2017;

330,00 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur les indemnités

La Cour relève que la Société Générale ne consacre pas de développement relatif à la contestation des quanta de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces quanta étant conformes aux dispositions légales applicables et fondés sur le salaire perçu par Mme [M] avant son licenciement, à savoir 2.922,85 euros brut par mois outre un 13ème mois et part variable annuelle ayant le caractère de salaire tel que retenu ci-avant, soit un salaire moyen total de 3.536,84 euros, le jugement sera confirmé de ces chefs.

Il sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

19.390 € nets au titre du différentiel entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ;

70.736,80 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant de sa demande d'infirmation des dommages et intérêts octroyés par les premiers juges à la salariée pour licenciement brutal et vexatoire, la Société Générale se borne à faire valoir que le licenciement de Mme [M] était justifié et que la procédure a été respectée au regard de ses règles internes complémentaires, qu'elle ne produit toutefois pas aux débats.

Cependant, Mme [M] qui avait été convoquée le 20 juillet 2017 pour un entretien de carrière, a en réalité fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied prise immédiatement et sans formalité préalable, dès ce jour, alors que le rapport d'audit contenant les griefs qui lui étaient reprochés venait de lui être présenté et d'être connus de l'employeur.

Si la Société Générale soutient que le contradictoire a parfaitement été respecté car Mme [M] a pu prendre connaissance des griefs et y apporter des réponses, force est de constater qu'il n'est pas justifié du fait qu'elle aurait été prévenue en amont de l'objet réel de cet entretien, préalable à une sanction disciplinaire, ni qu'elle aurait eu la possibilité d'y être assistée.

En outre, la mise à pied a duré 15 jours avant que Mme [M] soit convoquée pour un entretien préalable à son licenciement et la salariée n'est par la suite plus retournée travailler jusqu'à l'issue de son contrat.

Au vu de ces éléments, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont condamné la Société Générale à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, le préjudice de la salariée étant suffisamment réparé par l'allocation d'une telle somme.

Le jugement sera par conséquent également confirmé de ce chef.

Sur la perte de chance de bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective

Mme [M] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective.

Toutefois, le document produit par la salariée quant à l'accord dont elle revendique le bénéfice n'est qu'un projet et il est démontré par la Société Générale que l'agence de Boulay, où exerçait Mme [M], n'a pas été fermée avant l'année 2019 soit plus d'un an après le licenciement de la salariée.

Les éléments dont se prévaut Mme [M] quant aux fermetures annoncées et à la rupture conventionnelle collective ne sont d'ailleurs empreints d'aucune certitude (« ce plan pourrait conduire à environ 900 suppressions de poste » ou « il est envisagé la suppression de 900 postes »).

Il n'est donc pas avéré avec certitude que le licenciement de Mme [M] l'a privée du bénéfice d'un accord dont les termes exacts ne sont au demeurant pas connus.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents destinés à Pôle emploi

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Mme [M] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande formée à hauteur de 1.558,75 euros. Elle fait valoir que le retard de 25 jours dans la remise des documents par l'employeur a décalé d'autant son indemnisation.

En réponse, l'employeur indique uniquement que cette demande n'est pas fondée. La Société Générale ne conteste toutefois pas expressément avoir tardé dans la remise de ces documents qui devaient parvenir à Mme [M] le jour de la fin de son contrat de travail, soit le 04 janvier 2018, et l'employeur n'explique pas ce retard qui n'est aucunement justifié.

Une telle remise tardive, notamment l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi éditée le 19 janvier 2018, a entrainé, pour la salariée, l'impossibilité de s'inscrire dès la fin de son contrat à Pôle Emploi, ce qui a retardé la perception de ses droits qui n'a été validée que le 31 janvier 2018.

Dans ce cadre, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [M] en réparation de ce préjudice. Néanmoins, compte tenu du court délai intervenu entre la fin de son contrat (le 04 janvier) et la notification d'ouverture des droits par Pôle Emploi (31 janvier) ainsi que des délais nécessaires de traitement des demandes par cet organisme, le préjudice de Mme [M] sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros, sa demande étant rejetée pour le surplus.

Le jugement sera infirmé de ce chef et la Société Générale sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Enfin, le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] ayant une ancienneté supérieure à 2 ans et l'effectif de la Société Générale étant habituellement d'au moins 11 salariés, c'est par une juste application de l'article L. 1235-4 du code du travail que les premiers juges ont ordonné le remboursement à Pôle emploi des allocations de chômages versées à Mme [M] dans la limite des six mois, le jugement étant confirmé de ce chef également.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La Société Générale qui succombe devant la Cour sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'appelante sera elle-même déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SA Société Générale à payer à Mme [L] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

Condamne la SA Société Générale aux dépens d'appel ;

Condamne la SA Société Générale à payer à Mme [L] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/01232
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.01232 ?
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