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23/05/2022 | FRANCE | N°21/01219

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 23 mai 2022, 21/01219


Ordonnance n° 22/00251



23 mai 2022

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RG N° 21/01219 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FP4H

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

1er mars 2017

16/00229

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



Vingt trois mai deux mille vingt deux







APPELANT :



Monsieur [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. Philippe PAIR (Délégué syndical ouvrier)







INTIMÉE :



S.A.S. ADREXO prise en son établissement de [Loc...

Ordonnance n° 22/00251

23 mai 2022

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RG N° 21/01219 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FP4H

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

1er mars 2017

16/00229

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Vingt trois mai deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. Philippe PAIR (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.S. ADREXO prise en son établissement de [Localité 5] et en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 28 mars 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022 puis au 23 mai 2022.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 1er mars 2017 dans une instance opposant M. [L] [F] à la SAS Adrexo ;

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 24 octobre 2018 ;

Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 17 février 2021 ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz sur renvoi après cassation partielle formée par M. [B], défenseur syndical, pour le compte de M. [F] ;

Vu l'avis aux parties les informant que l'affaire sera examinée à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 15 février 2022 pour statuer sur une éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimée déposées hors délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile, selon les conclusions de l'appelant du 27 octobre 2021 ;

Vu les observations de M. [F] qui considère qu'en application des articles 1037-1, 909 et 911 du code de procédure civile, les conclusions et pièces de l'intimée doivent être déclarées irrecevables en ce que la société Adrexo a transmis ses conclusions de fond par lettre simple, et sans pièce ;

L'appelant considère en outre que les dispositions de l'article 1037-1 n'ont pas été respectées puisque l'intimée disposait de deux mois pour conclure à compter de la signification des conclusions de l'appelant intervenue le 13 juillet 2021, délai qui n'aurait pas été respecté selon M. [F] ;

M. [F] demande également à ce que les conclusions d'incident de la société Adrexo soient écartées car elles ne comportent pas les informations requises par l'article 960 du code de procédure civile ;

Vu les observations de la société Adrexo qui estime que les dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile invoquées par M. [F] ne sont pas applicables en l'espèce ;

*****

A titre liminaire, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions d'incident déposées par la société Adrexo, dans la mesure où le principe du contradictoire a été parfaitement respecté en l'espèce.

D'une part, le conseiller de la mise en état s'est assuré à l'audience que le défenseur de M. [F] avait pu prendre connaissance desdites conclusions, et, d'autre part, il a été demandé à celui-ci s'il souhaitait un renvoi pour y répliquer, ce qu'il a refusé.

Au surplus, les deux parties ont pu développer oralement leurs positions lors de l'audience incidents du 15 février 2022.

*****

L'appelant se prévaut des articles 909, 911 et 1037-1 du code de procédure civile pour considérer que les conclusions et pièces de l'intimée doivent être déclarées irrecevables.

Toutefois, ces trois articles ont été instaurés par le décret du 6 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017. Or, M. [F] a formé appel devant la cour d'appel de Nancy le 29 mars 2017. La nouvelle procédure n'est donc pas applicable en l'espèce. L'intimée n'avait pas à se conformer aux dispositions des articles précités.

De plus, M. [F] ne conteste pas avoir finalement reçu les conclusions de son contradicteur, et ne justifie donc d'aucun grief.

Enfin, l'appelant affirme que l'intimée ne lui aurait pas communiqué ses pièces, ce qui relève de la compétence de la cour, au fond, qui devra s'assurer du respect du principe du contradictoire dans la communication des pièces respectives des parties.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile,

Déboutons M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de conférence du 05 octobre 2022 à 14 heures ;

Réservons les dépens d'appel.

Le GreffierLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/01219
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.01219 ?
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