La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2022 | FRANCE | N°20/02137

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 23 mai 2022, 20/02137


Arrêt n°22/00305



23 mai 2022

------------------------

N° RG 20/02137 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FMEK

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

18 novembre 2020

F 20/00063

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Vingt trois mai deux mille vingt deux







APPELANT :




M. [D] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



S.A.S. CMI MAINTENANCE EST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adres...

Arrêt n°22/00305

23 mai 2022

------------------------

N° RG 20/02137 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FMEK

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

18 novembre 2020

F 20/00063

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois mai deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [D] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. CMI MAINTENANCE EST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [D] [W] a été embauché par la société CMI MAINTENANCE EST, à compter du 18 septembre 2017, en qualité de technicien méthodes.

Il percevait une rémunération mensuelle brute de 4.228,40 euros et était affecté sur le site de la centrale nucléaire EDF de [Localité 2].

Le 05 décembre 2019, M. [W] a adressé une lettre de démission à son employeur.

Par acte introductif enregistré au greffe le 13 mai 2020, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Thionville, demandant à voir :

- Requali'er sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul

- Condamner la société CMI Maintenance Est à lui verser les sommes suivantes :

* Indemnité de préavis : 8.456 euros brut

* Congés payés : 845,60 euros brut

* Indemnité de licenciement : 1.231,36 euros net

Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande

* Dommages et intérêts en réparation découlant du préjudice subi du fait du harcèlement moral : 20.000 euros net

* Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25.368 euros net

* Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi 10.000 euros net

Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir.

- Prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- Condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société CMI Maintenance Est aux entiers frais et dépens.

Par jugement du 30 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Thionville, section industrie, a :

- Dit que la démission de M. [W] notifiée le 17 février 2020 est claire et non équivoque et n'a pas requali'é cette démission en prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur,

- Débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la société CMI Maintenance Est de sa demande en paiement d'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formée par voie électronique le 25 novembre 2020 et enregistrée au greffe le jour même, M. [W] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe via le RPVA le 25 février 2021, M.[W] demande à la Cour de :

- Dire et juger l'appel recevable et bien fondé

En conséquence,

- Requalifier la démission en prise de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul,

En conséquence,

- Condamner la société CMI Maintenance Est à lui payer les sommes suivantes :

* 8.456 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis

* 845,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents

* 1.231,36 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.

* 20.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral.

* 10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux,

* 25.368,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- Condamner la société CMI Maintenance Est à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner également aux entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe via le RPVA le 30 avril 2021, la société CMI Maintenance Est demande à la Cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Thionville ;

- Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamner M. [W] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de ces dispositions que l'appelant, à titre principal ou incident, doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

La demande d'infirmation doit être expresse, elle ne peut procéder d'une déduction ou d'une interprétation.

Cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), est applicable dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, soit le 17 septembre 2020.

En l'espèce, l'appel formé par M. [W] étant postérieur au 17 septembre 2020, cette règle de procédure lui est applicable. Or, le dispositif des conclusions justificatives d'appel déposées au greffe par le salarié le 25 février 2021 via RPVA, s'il contient des prétentions, ne contient pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.

L'appelant n'a formulé aucune observation sur ce moyen invoqué par la société CMI Maintenance Est, n'ayant pas conclu en réponse aux conclusions d'intimée déposées par cette dernière le 30 avril 2021.

Dans ce cadre, la Cour ne peut que confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

M. [W] qui succombe devant la Cour sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [W] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/02137
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;20.02137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award