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23/05/2022 | FRANCE | N°20/01956

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 23 mai 2022, 20/01956


Arrêt n° 22/00301



23 Mai 2022

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N° RG 20/01956 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FLU4

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

28 Septembre 2020

F19/00218

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Vingt trois mai deux mille vingt deux







APPELANT :

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M. [P] [B]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant





INTIMÉES :



UNEDIC DELEGATION AGS CGE...

Arrêt n° 22/00301

23 Mai 2022

---------------------

N° RG 20/01956 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FLU4

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

28 Septembre 2020

F19/00218

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois mai deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [P] [B]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIMÉES :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. PEP prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Laëtitia WELTER, Conseillère, pour le président régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [B] a été embauché par la SARL International Trade Letzebuerg (ITL), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1° septembre 2017, en qualité de représentant commercial.

Le 02 juillet 2019, Monsieur [B] saisissait le Conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :

- Constater l'existence d'un contrat de travail avec la SARL PEP,

- Condamner la SARL PEP à lui payer la somme de 4.000€ nets au titre des salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018,

- Condamner la SARL PEP à lui payer la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 12.000€ au titre des dommages et
intérêts prévus par l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé,

- Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2.000€ en application de
l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Par jugement de départage du 28 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Forbach a

- Débouté M. [P] [B] de ses prétentions ;

- Condamné M. [P] [B] aux dépens ;

- Débouté M. [P] [B] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Le 30 octobre 2020 M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions du 19 Janvier 2021, Monsieur [B] demande à la Cour de :

- Réformer et infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de départage du
conseil des prud'hommes de FORBACH en date du 28 septembre 2020 en ce
qu'il a débouté Monsieur [P] [B] de ses prétentions,

Et statuant à nouveau :

- Constater l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [P] [B] et la Société PEP,

- Dire et juger que la Société PEP n'a pas payé l'intégralité des salaires de Monsieur [P]
[B],

En conséquence

- Condamner la Société PEP à payer la somme de 4.000€ nets correspondant aux salaires des
mois décembre 2017 & janvier 2018 ;

- Dire et juger que la Société PEP n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

- Condamner la Société PEP à payer la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- Juger que la Société PEP a employé Monsieur [P] [B] du mois de septembre 2017 à
janvier 2018 alors même que la Société était en cours et non immatriculée et qu'elle n'a
régulièrement déclaré Monsieur [P] [B] ni réglé les cotisations sociales afférentes à ce
salarié ;

- Dire et Juger caractérisée l'infraction de travail dissimulé au regard des articles L 8221-5 et
suivants du Code du Travail et condamner la Société PEP à payer la somme de 12.000€ au titre des dommages et intérêts prévus par l'article L 8223-1 du Code du Travail ;

- Condamner la Société PEP au paiement de la somme de 2.000€ à titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions datées du 06 avril 2021, l'UNEDIC, représentée par Me [M], demande à la Cour de :

- Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales ;

- Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime
d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253.8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce ;

- Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du Travail ;

- Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant
qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;

- Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail ;

- Débouter Monsieur [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du C.P.C ;

- Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;

- Condamner Monsieur [B] aux éventuels frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions
respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIVATION

Le CGEA souligne que les demandes de M. [B] sont irrecevables en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société PEP au paiement de diverses sommes, et ce sans tenir compte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 27 octobre 2020.

M. [B] n'a toutefois pas tenu compte de cette remarque, et sollicite la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, et non, la fixation de ses créances.

Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond du dossier, les demandes formées par M. [B] sont irrecevables.

L'appelant, qui succombe, supportera les dépens de l'appel.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Juge irrecevables les demandes formées par M. [P] [B] ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 28 septembre 2020 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [B] aux entiers frais et dépens d'appel.

Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée,

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01956
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;20.01956 ?
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