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23/05/2022 | FRANCE | N°20/01739

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 23 mai 2022, 20/01739


Arrêt n° 22/00250



23 mai 2022

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N° RG 20/01739 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FLEJ

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

14 septembre 2020

19/00217

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Vingt trois mai deux mille vingt deux







APPELANTE :


>Mme [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



Association ALLO ACTIF prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Re...

Arrêt n° 22/00250

23 mai 2022

---------------------

N° RG 20/01739 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FLEJ

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

14 septembre 2020

19/00217

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

Mme [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association ALLO ACTIF prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Laëtitia WELTER, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [M] [U] a été embauchée par l'association ALLO ACTIF, selon contrat à durée déterminée, à compter du 13 septembre 2014 jusqu'au 30 septembre 2014, pour un emploi de garde d'enfants.

Du 11 septembre 2014 au 30 septembre 2015, Mme [U] était embauchée par l'association Allo Actif par un deuxième contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de ménage.

Du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016, Mme [U] était à nouveau embauchée en qualité d'aide à domicile.

Du 02 novembre 2016 à 28 octobre 2017, Mme [U] était encore employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien.

Du 06 novembre 2017 au 30 septembre 2018, Mme [U] était à nouveau embauchée en qualité d'aide à domicile.

A compter du 10 septembre 2018 et jusqu'au 09 avril 2019, Mme [U] était embauchée par l'association en qualité d'encadrante technique à temps plein, dans l'agence de [Localité 5], par contrat à durée déterminée. Le salaire mensuel prévu au contrat était de 1.533,38 euros brut.

Par acte introductif enregistré au greffe le 1er juillet 2019, Mme [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :

- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée (COD) de Mme [U] du 29 août 2018 en contrat de travail à durée indéterminée (CDI),

- Condamner l'association ALLO ACTIF à verser à Mme [U] la somme de 1.533,38€ brut à titre d'indemnité de requalification de son CDD en CDI,

- Condamner l'association ALLO ACTIF à verser à Mme [U] la somme de 3.066,76€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- Condamner l'association ALLO ACTIF à verser à Mme [U] la somme de 306,67€ brut au titre des congés payés y afférents,

- Condamner l'association ALLO ACTIF à verser à Mme [U] la somme de 12.267,04€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Annuler l'avertissement disciplinaire notifié par l'association ALLO ACTIF à Mme [U] par courrier recommandé daté du 20 novembre 2018,

- Condamner l'association ALLO ACTIF à verser à Mme [U] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts relativement à la notification abusive d'un avertissement disciplinaire par courrier daté du 20 novembre 2018,

- Ordonner l'exécution provisoire,

- Condamner l'association ALLO ACTIF à verser à Mme [U] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux au titre de l'exécution du jugement à intervenir.

Par jugement du 14 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Forbach, section activités diverses a :

- Dit recevables et mal-fondés les demandes et moyens développés par Mme [U],

- Débouté Mme [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 29 août 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des demandes y afférentes,

- Confirmé l'avertissement disciplinaire notifié par l'association ALLO ACTIF à Mme [U] par courrier recommandé daté du 20 novembre 2018,

- Débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts relativement à la notification abusive d'un avertissement disciplinaire par courrier daté du 20 novembre 2018,

- Condamné Mme [U] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par déclaration formée par voie électronique le 07 octobre 2020 et enregistrée au greffe le jour même, Mme [U] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 04 janvier 2021, Mme [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement et elle reprend l'intégralité de ses prétentions de première instance.

Par ses dernières conclusions datées du 06 avril 2021, l'association ALLO ACTIF demande à la Cour de :

- Dire et juger l'appel de Mme [U] mal fondé

- En débouter Mme [U]

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- La condamner aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la demande de requalification

En vertu de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».

Aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:

1°Remplacement d'un salarié en cas :

(...)

2°Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;(') ».

C'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 précités.

Il est constant entre les parties que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée présentée par Mme [U] ne vise que le dernier contrat conclu le 10 septembre 2018.

Ce contrat stipule qu'il est conclu « pour faire face à un surcroît temporaire d'activité » et la salariée conteste l'exactitude de ce motif.

L'association expose que le poste d'encadrement technique et d'accompagnement professionnel objet du contrat a été créé spécifiquement pour alléger le travail de la directrice en raison de l'augmentation d'activité qu'elle rencontrait. Elle fait valoir que pendant les 3 dernières années précédant l'embauche de Mme [U] à ce poste, le chiffre d'affaires avait augmenté en résultat de l'augmentation du nombre d'heures de travail réalisées par les agents intermédiaires, accroissement qui s'est poursuivi sur le 1er trimestre 2019.

Par ces explications et les pièces produites en soutien, qui consistent uniquement sur ce point en une attestation sur l'évolution du chiffre d'affaires et des tableaux d'heures facturées aux clients, l'association Allo Actif justifie certes d'un accroissement d'activité, mais ne mentionne aucunement son caractère temporaire ou cyclique.

Elle n'établit ainsi pas le caractère temporaire de cet accroissement, qui se retrouve au contraire sur plusieurs années, de 2016 au 1er trimestre 2019. Ces éléments font ressortir que le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 3% entre 2017 et 2016 puis de 4% entre 2017 et 2018 et que le nombre d'heures réalisées par les salariés missionnés avait encore augmenté de 2,8% entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019. Ces évolutions reflètent une augmentation durable de l'activité, ce que confirme l'attestation du comptable de l'association qui indique que « le C.A. De l'association ALLO ACTIF est en augmentation permanente depuis plusieurs années (cf C.A. Sur les cinq dernières années) ».

L'employeur ne rapporte donc pas la preuve du caractère temporaire du surcroit d'activité rencontré.

Le besoin d'embaucher une personne chargée de l'encadrement technique et de l'accompagnement professionnel pour décharger la directrice face à l'augmentation du nombre de salariés missionnés à encadrer était ainsi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Dans ce cadre, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il sera fait droit à cette demande et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la requalification

Il n'est pas contesté, entre les parties, qu'en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l'arrivée du terme du dernier contrat. La rupture du contrat de travail, intervenue sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement et sans être motivée par une cause réelle et sérieuse, produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de requalification

Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En l'espèce, Mme [U], qui percevait un salaire mensuel brut de 1.533,38 euros est bien fondée à solliciter l'allocation d'une telle somme à titre d'indemnité de requalification. L'association Allo Actif sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1.533,38 euros bruts à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de préavis et congés payés y afférents

Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus supérieure à deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L.1234-5 du code du travail précise que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

En outre, lorsque la relation contractuelle se poursuit à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme de chacun des contrats.

En l'espèce, Mme [U] a travaillé au sein de l'association Allo Actif aux termes de multiples contrats à durée déterminée successifs depuis le 13 septembre 2014.

Si l'association Allo Actif soutient que l'activité de Mme [U] a connu une interruption entre le 30 juin 2016 et le 21 septembre 2016, il ressort cependant de l'attestation Pôle Emploi émise par l'employeur à l'issue du contrat à durée déterminée correspondant que ce contrat était conclu du 01 octobre 2015 au 31 octobre 2016, ainsi qu'il est indiqué dans la ligne « Durée d'emploi salarié ».

Cette attestation ne fait effectivement pas mention de versement de salaires entre le 30 juin 2016 et le 21 septembre 2016 mais aucun élément produit aux débats, ni aucun développement des parties, ne permet d'expliquer ce fait alors qu'elles demeuraient à ces dates liées par le contrat à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2016.

S'agissant d'une période couverte par le contrat de travail et non d'une période interstitielle, et en l'absence de toute preuve inverse, il y a lieu de considérer que Mme [U] était bien à la disposition de l'employeur pendant cette période.

Dès lors, l'ancienneté de la salariée remonte au 13 septembre 2014 et était de plus de deux ans à la date de rupture du contrat. Mme [U] avait par conséquent droit à un préavis de 2 mois.

Il convient par conséquent de faire droit à sa demande à hauteur de 3.066,76 euros bruts à ce titre, correspondant à deux mois de salaire, ainsi qu'à sa demande à hauteur de 306,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par cet article.

En l'espèce, Mme [U] se prévaut d'une ancienneté de plus de 8 ans sans toutefois en justifier, étant relevé que le premier contrat à durée déterminée qu'elle a conclu avec l'association Allo Actif a débuté le 13 septembre 2014.

Elle avait donc acquis, à l'issue du préavis de deux mois à prendre en compte après le terme du contrat à durée déterminée requalifié, soit au 09 juin 2019, une ancienneté de 4 ans et 8 mois. Il est au demeurant constant entre les parties que l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés, la dernière attestation Pôle Emploi en mentionnant 318.

Dès lors, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (4 ans et 8 mois), de son âge à la date de la rupture (48 ans) et du fait qu'elle expose avoir par la suite retrouvé un travail à temps partiel dans le domaine du service à la personne, le préjudice subi par Mme [U] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros nets correspondant à un peu plus de 3 mois de salaires bruts.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la salariée et l'association Allo Actif sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande d'annulation de l'avertissement disciplinaire

Aux termes des articles L. 1333-1 et suivants, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le juge peut annuler cette sanction si elle est irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, Mme [U] conteste l'avertissement disciplinaire dont elle a fait l'objet le 27 novembre 2018.

Cet avertissement est ainsi motivé : « Suite à notre entretien du 20 novembre 2018 au cours duquel vous avez eu un comportement irrespectueux envers votre collègue, Mme [W], je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.

En effet, un tel comportement ne peut être admis au sein de notre association et est contraire à nos valeurs. Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et votre travail et que de tels faits ne se renouvelleront plus. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre. »

Cet avertissement fait donc suite à un entretien tenu le 20 novembre 2018 dont le compte-rendu, rédigé par la directrice de l'association Allo Actif, joint au courrier d'avertissement, fait ressortir que Mme [U] et Mme [W], employée au sein de l'antenne de Boulay, ont toutes deux pu s'exprimer et donner leur version des faits quant au différend qui les avait opposées quelques jours plus tôt.

Lors de cet entretien, l'employeur a relevé que Mme [W] avait avancé « des choses très personnelles sur Mme [U], qui n'ont aucun lieu avec le cadre professionnel » et que « Mme [U] a répondu de la même manière, en avançant des faits d'ordre personnel sur Mme [W] ».

Il est également relevé que « Mme [U], agacée et contrariée par le déni de Mme [W], a eu un ton autoritaire et irrespectueux lors de l'entretien. » et qu'elle a « été irrespectueuse lors de l'entretien, non seulement sur le ton employé mais également lors d'agissements tels que de petits ricanements lorsque Mme [W] donnait sa version des faits. »

La directrice a rappelé à Mme [U] qu'elle était la seule habilitée à diriger le personnel, qu' « en aucun cas, d'autres incivilités ne seront tolérées au sein de cette association. » et que « leurs échanges et propos n'étaient pas acceptables au sein de l'association. »

En outre, il est ajouté par la directrice en note à cet entretien que, ayant contacté plusieurs salariés travaillant sur les lieux où les faits évoqués sont survenus, aucune version des faits de Mme [U] et Mme [W] n'est totalement exacte, la réalité résultant plutôt d'une « combinaison des deux versions ».

Enfin, l'employeur expose que Mme [W] a également été sanctionnée par un avertissement.

Mme [U] ne fournit au soutien de sa contestation aucun élément autre que le courrier d'avertissement et le compte-rendu d'entretien précité.

De l'ensemble de ces éléments il ne ressort aucune irrégularité de la sanction, au demeurant non alléguée par la salariée.

L'avertissement, sanction disciplinaire modérée s'appliquant à des faits mineurs isolés ou exceptionnels en conséquence desquels il n'a résulté aucune conséquence fâcheuse sur l'activité de l'entreprise, est justifié et proportionné aux faits reprochés à la salariée.

En effet, cette dernière, en adoptant un comportement et un ton irrespectueux lors de l'entretien et en avançant des éléments d'ordre personnel au sujet de sa collègue n'a pas respecté les principes de communication ouverte et respectueuse de l'association pourtant rappelés par la directrice.

Les propos d'ordre personnel et outranciers tenus par Mme [W] envers Mme [U], s'ils ont pu être légitimement considérés par l'appelante comme intolérable, ne sauraient justifier une réponse du même ordre et le non-respect d'autrui, étant relevé que Mme [W] a également fait l'objet d'un avertissement disciplinaire.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler la sanction prononcée par l'employeur le 27 novembre 2018. La demande d'indemnisation présentée par Mme [U] en conséquence est également rejetée.

Par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Allo Actif qui succombe en majeure partie devant la Cour sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de l'association Allo Actif présentée sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [U] de ses demandes d'annulation de l'avertissement disciplinaire et d'indemnisation en conséquence ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu par Mme [M] [U] et l'association Allo Actif le 29 août 2018 ;

Dit que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne l'association Allo Actif à payer à Mme [M] [U] la somme de 1.533,38 euros bruts à titre d'indemnité de requalification ;

Condamne l'association Allo Actif à payer à Mme [M] [U] la somme de 3.066,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 306,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

Condamne l'association Allo Actif à payer à Mme [M] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne l'association Allo Actif aux dépens d'instance et d'appel ;

Condamne l'association Allo Actif à payer à Mme [M] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'association Allo Actif de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01739
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;20.01739 ?
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