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23/05/2022 | FRANCE | N°20/01398

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 23 mai 2022, 20/01398


Arrêt n° 22/00307



23 mai 2022

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N° RG 20/01398 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FKE7

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 juillet 2020

R 19/00517

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1





ARRÊT DU



Vingt trois mai deux mille vingt deux







APPELANTE :



Mme [I] [H

]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



E.P.I.C. METZ HABITAT TERRITOIRE Pris en la personne de ses représentant légaux en exercice domicilié es qual...

Arrêt n° 22/00307

23 mai 2022

---------------------

N° RG 20/01398 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FKE7

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 juillet 2020

R 19/00517

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

Mme [I] [H]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

E.P.I.C. METZ HABITAT TERRITOIRE Pris en la personne de ses représentant légaux en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Laëtitia WELTER, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [I] [H] a été embauchée par l'EPIC METZ HABITAT TERRITOIRE (MHT), devenu OPH Metz Métropole, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 13 décembre 2004, en qualité d'agent de bureau.

Par avenant du 1er juillet 2006, elle a été nommée agent de bureau principal, puis, aux termes d'un avenant du 21 avril 2011, comptable, de catégorie agent de maitrise et assimilé.

Le 4 octobre 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge un accident du travail déclaré par Mme [H].

Le 17 décembre 2019 le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, a déclaré Mme [H] inapte à tous postes au sein de MHT.

Contestant l'avis du médecin du travail, la société EPIC MHT a, par acte introductif enregistré au greffe le 27 décembre 2019, saisi le Conseil de prud'hommes de Metz statuant en la forme des référés aux fins de voir :

- Désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission de :

* Se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de Mme [H] et notamment son dossier médical de santé au travail;

* Convoquer Mme [H] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait utile ;

* Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de Mme [H] ;

* Se rendre, s'il le juge utile, sur le lieu de travail de Mme [H] ;

* S'adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l'intervention nécessaire pour exercer sa mission ;

* Dire si Mme [H] est apte à son emploi, inapte à son emploi et si un reclassement ou un aménagement de poste est envisageable au sein de l'EPIC MHT;

* Faire consigner auprès de la Caisse des Dépôts les frais d'expertise;

- Constater que l'EPIC MHT est bien fondé à demander la communication des éléments médicaux ayant fondé l'inaptitude de Mme [H], prononcée le 17 décembre 2019 , à un médecin que la juridiction de céans désignera ;

- Ordonner au médecin du travail de l'EPIC MHT de communiquer tous les éléments médicaux ayant fondé l'avis d'inaptitude rendu le 17 décembre 2019, au médecin inspecteur désigné par la juridiction de céans, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision ;

- Annuler l'avis d'inaptitude émis le 17 décembre 2019 par le Docteur [R], médecin du travail ;

- Dire et juger que la décision à intervenir se substituera à cet avis ;

- Condamner Mme [H] au paiement à l'EPIC MHT de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi qu'il suit :

- Dit et juge la demande de l'EPIC Metz Habitat Territoire recevable et bien fondé ;

- Constate que la requête en contestation réunit les conditions de forme de la saisine;

- Ordonne une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ;

- Désigne le Docteur [Y] [V] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent : [10] - [Adresse 4]

- Dit que le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent devra :

* Se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de Mme [H] [I] et notamment son dossier médical de santé au travail ;

* Convoquer Mme [H] [I] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait utile ;

* Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de Mme [H] [I] ;

* Se rendre, s'il le juge utile, sur le lieu de travail de Mme [H] [I] ;

* S'adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l'intervention nécessaire pour exercer sa mission;

* Dire si Madame [H] [I] est apte à son emploi, inapte à son emploi et si un reclassement est envisageable au sein de MHT ;

- Dit que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport au Greffe de la juridiction dans un délai de 2 mois à compter de l'acceptation de la mission ;

- Dit qu'en cas d'indisponibilité du médecin inspecteur du travail désigné ou en cas de récusation de celui-ci, il sera procédé par ordonnance à la désignation d'un autre médecin inspecteur du travail de celui territorialement est compétent ;

- Fixe la rémunération du médecin inspecteur régional du travail à la somme de 200,00 euros;

- Dit que l'EPIC MHT devra consigner le montant de la rémunération du médecin inspecteur régional du travail : DRFIP Rhône Alpes Pôle de Gestion des Consignations de LYON [Adresse 6] - dans un délai de 15 jours suivant la mise à disposition de la présente ordonnance ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l'EPIC MHT aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les frais d'exécution liés à la présente ordonnance.

Par déclaration formée par voie électronique le 06 août 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 05 janvier 2021, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [H] demande à la cour de :

- Dire et juger son appel recevable et bien fondé

En conséquence,

- Infirmer l'ordonnance en la forme des référés prononcée le 23 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'elle a :

' dit et jugé la demande de l'EPIC MHT recevable et bien fondée,

' constaté que la requête réunit les conditions de forme de la saisine ;

' ordonné une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ' désigné le Docteur [Y] [V] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent.

- Infirmer subséquemment toutes les missions confiées au Médecin-Inspecteur du travail.

Statuant à nouveau,

- Débouter l'EPIC MHT de ses demandes tendant à contester l'avis d'inaptitude rendu le 17 décembre 2019 et à désigner un médecin inspecteur du travail.

- Condamner l'EPIC MHT au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. - La condamner aux entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 06 avril 2021, notifiées par voie électronique le même jour, l'OPH Metz Métropole demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance du 23 juillet 2020 rendue en la forme des référés par le conseil de Prud'hommes de Metz, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer l'ordonnance du 23 juillet 2020 du conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

En tout état de cause,

- Condamner Mme [H] au paiement à l'OPH METZ METROPOLE de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

L'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. (...) »

Pour contester l'ordonnance entreprise, Mme [H] fait d'abord valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision. Il est à cet égard rappelé que le juge apprécie souverainement la nécessité et l'opportunité du recours à une mesure d'instruction afin d'être suffisamment informé.

Mme [H] soutient également que la contestation de l'employeur ne pouvait prospérer, faute de reposer sur des éléments de nature médicale.

Cependant, le texte de l'article L. 4624-7 précité n'exige pas, à peine de rejet, que la contestation soulevée par l'employeur soit étayée par des éléments de nature médicale mais précise l'objet de cette contestation qui porte sur « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ».

Sont par conséquent dépourvues d'utilité les contestations de Mme [H] quant à l'absence d'éléments médicaux invoqués par l'employeur, qui n'a au demeurant aucun moyen de connaître lesdits éléments médicaux sur lesquels se fonde l'avis du médecin du travail du fait de l'existence du secret médical.

En l'espèce, l'avis médical d'inaptitude contesté par l'employeur, rendu lors de la visite de reprise du 17 décembre 2019, est rédigé dans les termes suivants : « Inapte à tous postes au sein de MHT » et le recours de l'employeur a bien pour objet de contester les éléments de nature médicale fondant cette inaptitude.

Mme [H] soutient que l'avis d'inaptitude est justifié en raison, d'une part, de la cause de la suspension du contrat de travail et, d'autre part, des conséquences médicales pour la salariée de ces causes de la suspension. Elle verse aux débats des avis et certificats médicaux établis par les médecins en charge de son suivi médical.

Or, la contestation autorisée par le texte précité tend spécifiquement à obtenir un nouvel avis technique, qui prendra en compte les éléments médicaux figurant déjà au dossier de la salariée.

Les interrogations de l'employeur sur l'inaptitude constatée portent notamment sur la réalité médicale de cette inaptitude dans un contexte de souhait de la salariée de ne pas reprendre le travail et de quitter l'entreprise, tel que cela ressort des échanges entre la salariée et l'employeur quant à une rupture conventionnelle.

De plus, l'employeur conteste dans sa demande l'existence d'une situation individuelle de souffrance psychique de la salariée d'une ampleur telle qu'elle justifierait une inaptitude, faisant valoir que le contexte global de travail au sein de l'EPIC MHT qui est invoqué par Mme [H], est non seulement ancien par rapport à l'avis d'inaptitude de la salariée mais également inapplicable au service comptable où elle évoluait.

Pour contester cette inaptitude, l'intimée se fonde sur les seuls éléments médicaux auxquels elle a accès, à savoir le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail envoyé par la salariée à la CPAM. Il est vrai, comme le rappelle la salariée, que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la qualification de la CPAM lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, l'inaptitude n'ayant pas nécessairement une cause professionnelle. Cependant, force est de constater à la lecture des conclusions de Mme [H] qu'elle invoque elle-même au soutien du bien-fondé de l'avis d'inaptitude les éléments fournis au soutien de cette demande de reconnaissance d'accident du travail, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de s'en prévaloir.

L'ensemble des éléments précités, invoqués par l'employeur, constitue une cause médicale de contestation suffisante pour l'autoriser à solliciter un nouvel avis technique, faculté que l'article L. 4624-7 du code du travail ne subordonne nullement à la production d'un commencement de preuve.

Par conséquent, au vu de ces éléments et afin d'assurer une information suffisante du juge prud'homal, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande de l'employeur et ordonné une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail en désignant le Docteur [Y] [V], médecin-inspectrice régional du travail territorialement compétente, pour y procéder.

Les chefs de mission de la médecin-inspectrice n'étant pas spécifiquement contestés, ils seront également confirmés, sous réserve toutefois des amendements rendus nécessaires eu égard aux modifications administratives et organisationnelles intervenues depuis le prononcé de l'ordonnance dont appel.

Ainsi, il sera précisé que le Docteur [Y] [V], désignée en sa qualité de médecin-inspectrice régionale du travail territorialement compétente exerce désormais auprès de la DREETS Grand Est (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), succédant à la [10], et dont les autres coordonnées demeurent inchangées ([Adresse 3] : [XXXXXXXX01]).

En outre, par infirmation de l'ordonnance dont appel sur ce chef de dispositif uniquement, il sera octroyé à la médecin-inspectrice du travail un délai de 6 mois, et non 2, pour déposer son rapport au Greffe de la juridiction à compter de l'acceptation de la mission, étant rappelé qu'il appartiendra à la médecin-inspectrice du travail de faire part à la juridiction ayant ordonné la mesure d'instruction de toute difficulté qu'elle pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission.

Enfin, n'étant pas fait droit à l'infirmation demandée par Mme [H] quant à la désignation d'un médecin-inspecteur, il n'y a pas lieu, comme le demande la salariée, de débouter l'intimée de ses demandes tendant à contester l'avis d'inaptitude rendu le 17 décembre 2019, l'examen du bien-fondé de cette contestation relevant du conseil des prud'hommes après réalisation de la mesure d'instruction.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de l'ordonnance dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, étant rappelé qu'en faisant droit à la demande de désignation d'un médecin-inspecteur, les premiers juges n'ont pas reconnu le bien-fondé de la contestation de l'OPH [Localité 11] Métropole.

Mme [H] qui succombe devant la Cour supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que la médecin inspectrice du travail devra déposer son rapport au Greffe de la juridiction dans un délai de 2 mois à compter de l'acceptation de la mission ;

Statuant à nouveau de ce chef uniquement :

Dit que la médecin inspectrice du travail devra déposer son rapport au Greffe de la juridiction dans un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de la mission ;

Y ajoutant,

Précise que les coordonnées du Docteur [Y] [V], désignée en sa qualité de médecin-inspectrice régionale du travail territorialement compétente sont :

DREETS Grand Est (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Secrétariat : [XXXXXXXX01]

Condamne Mme [I] [H] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [I] [H] et l'Office Public d'Habitat Metz Métropole de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01398
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;20.01398 ?
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