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23/05/2022 | FRANCE | N°20/01038

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 23 mai 2022, 20/01038


Arrêt n° 22/00299



23 mai 2022

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N° RG 20/01038 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJHT

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

22 mai 2020

19/00782

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Vingt trois mai deux mille vingt deux







APPELANTE :



S.A.S. L

OXAM représentée par son Président

[Adresse 1]- [Localité 2]

Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant







INT...

Arrêt n° 22/00299

23 mai 2022

---------------------

N° RG 20/01038 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJHT

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

22 mai 2020

19/00782

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

S.A.S. LOXAM représentée par son Président

[Adresse 1]- [Localité 2]

Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [M] [O]

[Adresse 4]- [Localité 3]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Laëtitia WELTER Conseillère, pour le président régulièrement empêché et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [M] [O] était embauché, selon contrat à durée indéterminée à compter
du 03 septembre 2018, au sein de la Société LOXAM, en qualité de Responsable Commercial.

Le contrat prévoyait une clause de non concurrence.

Le 30 Septembre 2019, le salarié et l'employeur signaient une rupture conventionnelle.

Le 11 octobre 2019, Monsieur [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

- Dire et juger non valable la levée par son employeur, de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail

En conséquence,

- Condamner la SAS LOXAM à lui payer la somme de 33 738,00 € bruts au titre de la
contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à son contrat, somme se
décomposant comme suit :

- 24 430,80 € au titre des 12 premiers mois (2 035,90 € par mois) ;

- 9 306,96 € au titre des 4 derniers mois (2 326,74 € par mois);

Par jugement du 22 mai 2020, le Conseil de prud'hommes de Metz a

Jugé que la renonciation indiquée sur le formulaire CERFA, est inopérante et que la
contrepartie financière de la clause de non-concurrence reste due ;

En conséquence

Condamné la SAS LOXAM, prise en la personne de son Président, à verser à Monsieur
[M] [O] les sommes suivantes

- 11.610,12 € bruts pour la période du 1er Octobre 2019 au 31 Mars 2020

- 1 935,02 € bruts par mois pour les 6 mois suivants à partir du 1er Avril 2020

- 2 211,45€ bruts par mois pour la période du 1er Octobre 2020 au 31 Janvier 2021

Dit que ces deux dernières sommes seront payables chaque fin de mois ;

Dit que ces sommes produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de leur exigibilité ;

Débouté la SAS LOXAM de sa demande de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile ;

Rappelé l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du
Travail

Condamné la SAS LOXAM aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à
l'exécution du présent jugement.

La société LOXAM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions du 08 mars 2021, la société LOXAM demande à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le Conseil de prud'hommes de METZ

Et, statuant à nouveau

- Constater que la société a valablement levé la clause de non-concurrence de Monsieur
[O]

- Juger qu'aucune indemnité de non-concurrence n'est due par LOXAM à Monsieur
[O]
- Débouter Monsieur [O] de son appel incident ;
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] ;

- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de
l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 02 novembre 2021, Monsieur [O] demande à la Cour de :

- A titre principal

- Infirmer le jugement entrepris et condamner la société à lui verser

42 218,56 € brut au titre d'indemnité de non-concurrence en application des dispositions des
articles 74 et suivants du code de commerce local ;

4 221,86 € brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

Condamné la SAS LOXAM à lui verser

- 11 610,12 € brut pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2019 ;

- 1935,02 € brut par mois pour les 6 mois suivants ;

- 2211,45 € brut par mois pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021.

Y ajoutant,

- 3206,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- À titre infiniment subsidiaire,

Infirmer le jugement entrepris,

- Condamner la SAS LOXAM à lui verser

- 31 663,92 € brut au titre d'indemnité de non-concurrence en application des dispositions des articles 75 et suivants du code de commerce local ;
- 3166,34 € brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Dans tous les cas,

Ordonner la remise du bulletin de salaire correspondant aux différents salaires.

Condamner la SAS LOXAM à lui verser 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner SAS LOXAM aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIVATION

Sur le droit local

Pour la première fois en cause d'appel, M. [O] se prévaut des dispositions des articles 74 et suivants du code de commerce local applicable en Alsace-Moselle aux commis commerciaux, et visant la clause de non concurrence.

La société considère que M. [O], n'étant pas un commis commercial, ne peut pas bénéficier de ces dispositions.

Aux termes de l'article 59 du Code de commerce local, le commis commercial est "celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution".

Il en résulte que ne saurait être assimilé à un commis commercial, le salarié affecté à un poste de responsabilité, accomplissant des tâches excédant la seule fourniture de services commerciaux et pour l'exécution desquelles il dispose d'indépendance.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [O] précise qu'il est engagé en qualité de responsable commercial de région. A ce titre, il est « l'interface commerciale entre la direction commerciale et les régions ou filiales », et, plus précisément « Il analyse l'activité commerciale de l'agence et prend les mesures nécessaires pour l'atteinte des objectifs stratégiques et budgétaires ['] il gère et suit les accords régionaux ; il anime et suit les actions commerciales du groupe ['] il veille au respect de la politique tarifaire et garantis sa bonne mise en application ; il forme commercialement les RA et RL ; il réalise l'animation commerciale du réseau par des tournées hebdomadaires accompagnées continues ».

Par conséquent, M. [O] ne remplit pas les conditions pour être qualifié de commis commercial, et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions des articles 74 et suivants précités.

Au surplus, l'inapplicabilité du droit local en l'espèce ressort des dispositions mêmes de cet article 74 qui précise « la convention prohibitive de le concurrence n'est obligatoire qu'autant que le patron s'oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au mois des rémunérations dues en dernier lieu au commis ».

A défaut de prévoir une indemnité au mois égale à la moitié de la dernière rémunération du salarié, la convention prohibitive de la concurrence est nulle.

En l'espèce, la clause en question fixait la contrepartie de non concurrence à 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois. Par conséquent, si le droit local avait été applicable à M. [O], cette clause aurait été nulle.

La demande de M. [O] à ce titre sera donc rejetée.

Sur la clause de non concurrence

L'article 11 du contrat de travail stipule : « La société Loxam se réserve la faculté pendant l'exécution du contrat de travail ou au moment de sa résiliation, de renoncer à l'application de la présente clause. Dans ce cas, la renonciation sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception :

en cas de démission : au plus tard à la date de départ effectif

en cas de licenciement : dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du licenciement ».

La convention collective applicable, en son accord du 17 avril 2008, prévoit « en cas de rupture du contrat de travail prévoyant une clause de non concurrence, peu important que l'employeur ou le salarié en ait l'initiative, l'employeur peut en libérer le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, selon les modalités suivantes :

en cas de démission : au plus tard à la fin du préavis qu'il soit effectué ou non,

en cas de licenciement : dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du licenciement ».

Conformément aux dispositions de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l'espèce, force est de constater que ni le contrat de travail de M. [O], ni la convention collective applicable ne prévoient de délai ou de modalité de notification de la renonciation par l'employeur à la clause de non concurrence en cas de signature d'une rupture conventionnelle.

Par conséquent, cette renonciation doit uniquement se conformer au droit commun, et être explicite, non équivoque, et notifiée individuellement au salarié. La renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.

En l'espèce, le salarié et l'employeur ont tous deux signés un document CERFA intitulé « rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire d'homologation », document qui n'est remis en cause par aucune des parties, tout comme n'est pas contesté le déroulement de la procédure de rupture conventionnelle.

Cette pièce est bien individualisée dans la mesure où elle concerne spécifiquement M. [O].

De plus, si les mentions suivantes sont automatiquement prévues dans tout formulaire CERFA de ce type : « Les parties décident de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et conviennent d'un commun accord des conditions de la rupture de ce contrat :

droits afférents à la rupture de ce contrat ;

versement d'une indemnité de rupture du montant indiqué ci-dessous ;

date envisagée de la rupture, sous réserve des délais prévus par la loi, ci-après »

Il n'en va pas de même pour les « autres clauses éventuelles » qui sont spécifiques à cette rupture conventionnelle en particulier, donc bien individualisées, et qui attestent de la volonté claire et non équivoque de l'employeur : « Levée de la clause de non concurrence ; absence autorisée payée du 02/09 au 30/09/2019 ».

Ainsi, la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence est bien explicite, non équivoque, et notifiée individuellement au salarié.

La société a donc bien levé valablement la clause de non concurrence de M. [O]. Le jugement entrepris sera donc infirmé et les demandes du salariés rejetées.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens.

Les dépens de première instance seront supportés par M. [O].

L'appelant, qui succombe, supportera les dépens de l'appel, et sera condamné à verser 1 000 € à la société Loxam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 22 mai 2020, sauf en ce qu'il a débouté la SAS LOXAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

Déboute M. [M] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens de première instance ;

Condamne [M] [O] à verser à la SAS LOXAM la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel.

Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée,

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01038
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;20.01038 ?
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