Ordonnance n° 22/00289
17 mai 2022
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N° RG 22/00487 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FV3P
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
26 janvier 2022
21/00058
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du dix sept mai deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. KSB SERVICE COTUMER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Ordonnance réputée contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 25 février 2022 par M. [I] [S] contre le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de FORBACH dans une instance l'opposant à la SAS KSB SERVICE COTUMER ;
Vu l'acte de désistement d'appel déposé au RPVA par le conseil de l'appelante le 10 mai 2022 ;
Attendu que la partie intimée, assignée par acte d'huissier de justice du 22 avril 2022 n'a pas constitué avocat ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Conseillère de la mise en état,
Constate que M. [I] [S] s'est désisté de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Conseillère