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17/05/2022 | FRANCE | N°22/00487

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 17 mai 2022, 22/00487


Ordonnance n° 22/00289



17 mai 2022

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N° RG 22/00487 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FV3P

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

26 janvier 2022

21/00058

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE DE DESISTEMENT



Du dix sept mai deux mille vingt deux



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APPELANT :



M. [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



S.A.S. KSB SERVICE COTUMER prise en la personne de son représ...

Ordonnance n° 22/00289

17 mai 2022

----------------------------

N° RG 22/00487 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FV3P

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

26 janvier 2022

21/00058

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Du dix sept mai deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. KSB SERVICE COTUMER prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

Ordonnance réputée contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 25 février 2022 par M. [I] [S] contre le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de FORBACH dans une instance l'opposant à la SAS KSB SERVICE COTUMER ;

Vu l'acte de désistement d'appel déposé au RPVA par le conseil de l'appelante le 10 mai 2022 ;

Attendu que la partie intimée, assignée par acte d'huissier de justice du 22 avril 2022 n'a pas constitué avocat ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :

- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;

- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;

- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

La Conseillère de la mise en état,

Constate que M. [I] [S] s'est désisté de son appel ;

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/00487
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;22.00487 ?
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