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17/05/2022 | FRANCE | N°19/01783

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 17 mai 2022, 19/01783


Arrêt n° 22/00288



17 mai 2022

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N° RG 19/01783 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FCJG

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

06 juin 2019

F.18/00028

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Dix sept mai deux mille vingt deux







APPELANTE :



SARL PRO

CAL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ





INTIMÉ :



M. [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe ...

Arrêt n° 22/00288

17 mai 2022

---------------------

N° RG 19/01783 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FCJG

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

06 juin 2019

F.18/00028

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix sept mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

SARL PROCAL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [O] [I] a été embauché par la SARL PROCAL, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 3 décembre 2007, en qualité d'agent logistique.

Suivant avenant signé le 30 janvier 2009, M. [O] [I] a été nommé à compter du 1er février 2009 responsable logistique niveau III, échelon 1, coefficient 170. Il est passé au niveau IV, échelon 2, coefficient 235 par avenant prenant effet au 4 mars 2013.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la production, transformation de papiers, cartons et celluloses.

Par lettre du 1er septembre 2017, M. [I] a demandé à son employeur la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 3 novembre 2017, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préparatoire à la rupture.

Par lettre datée du 9 novembre 2017, M. [I] a donné sa démission. Le contrat de travail est arrivé à échéance le 21 décembre 2017 à l'issue d'un préavis de six semaines.

Par acte introductif enregistré au greffe le 16 janvier 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

- Condamner la SARL PROCAL à lui payer les sommes suivantes :

'5 824,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

'23 000,00 €, représentant l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'11 500,00 € au titre des dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement subis ;

'379,95 € au titre du fractionnement des congés payés ;

'1 500,00 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL PROCAL aux entiers frais et dépens.

La SARL PROCAL s'opposait aux demandes formées à son encontre et sollicitait la condamnation de M. [I] à lui verser 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que la rupture du contrat de travail de M. [I] est intervenue par suite de sa démission notifiée par lettre du 9 novembre 2017.

Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

- Juge que M. [I] ne peut être considéré comme démissionnaire ;

- Juge la démission de M. [I] équivoque ;

- Requalifie la démission en prise d'acte de rupture ;

- Juge que cette requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SARL PROCAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[I], les sommes suivantes :

'5 824,02 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement;

'18 700,00 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

'7 000,00 € nets au titre des dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement;

'379,95 € bruts de rappel de salaire au titre des congés de fractionnement ;

'1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute Monsieur [I] du surplus de ses demandes.

- Déboute la SARL PROCAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ;

- Rappelle que le salaire mensuel brut moyen de M. [I] s'élève à 2 329,61 € ;

- Ordonne d'office l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement, en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL PROCAL, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens d'instance jugement en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d'exécution du présent.

Par déclaration formée par voie électronique le 10 juillet 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la SARL PROCAL a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 1er septembre 2020 et notifiées par voie électronique le 31 août 2020 , la SARL PROCAL demande à la Cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz ;

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [I] est une démission,

- Dire et juger qu'il n'y a aucun acte de harcèlement moral à l'égard de M. [I],

- Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 10 décembre 2019, enregistrées au greffe le jour même, M. [I] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement ;

- Condamner en conséquence la SARL PROCAL à lui payer les sommes de :

'5 824,02 € nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

'18 700,00 € nets, représentant l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

'7 000,00 € nets, au titre de dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement subis par le salarié ;

'379,95 € bruts, au titre du fractionnement des congés payés ;

- Condamner en outre la SARL PROCAL au paiement d'une indemnité d'un montant de 2000,00 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du même code, prévoit que « lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

M. [I] invoque la « mise au placard » dont il a fait l'objet à partir du recrutement en avril 2017 de M. [S] par la SARL PROCAL au poste de responsable de production. Il précise qu'en août 2017, il ne disposait plus que de 80 % de ses anciennes fonctions, sans avoir été informé préalablement de la nouvelle organisation de la société et de ses attributions.

M. [I] produit l'attestation de M. [P], collègue de travail et salarié de la SARL PROCAL, qui précise qu'à compter du recrutement de M. [S], les contacts professionnels avec M. [I], responsable logistique, se sont considérablement réduits, qu'en août 2017, pendant les congés de M. [S], les fonctions de M. [I] ont été reprises par M. [Z], gérant du site PROCAL-Est, et que M. [I] s'est vu confier à plusieurs reprises des taches de conditionnement et de manutention.

La SARL PROCAL ne conteste pas que le recrutement de M. [S] a été effectué pour décharger M. [I] de certaines de ses taches, expliquant que la croissance du chiffre d'affaires de la société PROCAL-Est mais aussi de la société PROCAL-Ouest, justifiait le recrutement d'un responsable de production et une répartition différente des fonctions.

Cependant, les éléments produits aux débats par l'employeur tels que les mouvements de stocks ou le taux de service du respect des délais de livraison ne permettent pas de démontrer l'existence d'une augmentation de l'activité qui aurait pu expliquer la volonté de décharger M. [I] d'une partie de ses activités.

Les reproches formulés par ailleurs par la SARL PROCAL à l'encontre de M. [I], concernant sa capacité à effectuer les tâches qui lui étaient confiées, et le recrutement de M. [S] auquel seront confiées des activités précédemment attribuées à M.[I], alors que l'augmentation de l'activité de la SARL PROCAL n'est pas justifiée ne caractérisent pas un élément objectif permettant de justifier l'allègement des fonctions de M. [I], dénoncé par ailleurs par l'intimé à son employeur dans des courriers du 24 juillet 2017 et du 29 août 2017 auxquels aucune explication précise n'a été apportée par écrit.

Les explications apportées oralement à M. [I] le 11 juillet 2017 par M. [Z], son supérieur, ne démontrent pas l'augmentation de l'activité de la SARL PROCAL alléguée, ni l'information précise de M. [I] de ses nouvelles activités, et laissent entendre que l'intimé a été remplacé dans ses fonctions car il ne donnait pas satisfaction, et ce tel que cela ressort de l'attestation de M. [Z].

Dès lors l'allègement des fonctions de M. [I] à compter d'avril 2017 constitue bien un manquement de la part de l'employeur, laissant supposer l'existence de harcèlement, pour lequel la SARL PROCAL ne justifie pas d'un motif objectif.

En revanche, tout harcèlement n'est caractérisé qu'en cas d'agissements répétés et ne peut pas résulter d'un acte unique.

A défaut pour M. [I] d'alléguer d'autres faits pouvant laisser supposer un harcèlement à son encontre, il convient de constater que la « mise au placard » ou mise à l'écart qu'il a subie est insuffisante à elle-seule pour caractériser un harcèlement moral.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] à ce titre sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

- Sur la démission du 9 novembre 2017

La Cour rappelle que selon une jurisprudence constante une démission doit être donnée de manière claire et non équivoque et qu'à défaut elle doit être qualifiée de prise d'acte s'il apparaît que ce sont divers éléments entourant l'exécution du contrat de travail et imputables à l'employeur qui ont déterminé la décision du salarié.

Elle rappelle aussi que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles.

Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles.

C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture est qualifiée de démission.

En l'espèce, par lettre datée du 9 novembre 2017 adressée à son employeur, M. [O] [I] a présenté sa démission rédigée de la façon suivante :

« Suite à plusieurs courriers vous expliquant que ma mise à l'écart était difficile à comprendre et que mes conditions de travail à accepter psychologiquement, je vous ai transmis une demande de rupture conventionnelle le 4 septembre 2017.

Demande à laquelle vous m'avez convoqué à un entretien le 3 novembre 2017, soit 9 semaines plus tard. N'ayant pas trouvé d'accord, je vous transmets ma démission de responsable logistique que j'occupe depuis le 3 décembre 2007.

Comme le précise la loi sur le droit local applicable à l'entreprise, j'exécuterai un préavis de six semaines à compter de la date de ce courrier et quitterai l'entreprise le 21 décembre 2017 ».

L'examen des termes de cette lettre montre que la rupture du contrat de travail par M. [O] [I] est motivée par sa mise à l'écart dans le cadre de son activité professionnelle et les conséquences de celle-ci sur ses conditions de travail et son état de santé psychologique, de sorte que la volonté du salarié de démissionner doit être qualifiée d'équivoque.

Il résulte des développements qui précèdent que la mise à l'écart de M. [I] à compter d'avril 2017 est démontrée et bien réelle.

Cet agissement de l'employeur peut être qualifié de manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, et a entraîné une dégradation de l'état de santé de M. [I] constatée médicalement, notamment par son médecin généraliste qui fait état le 31 novembre 2017 d'un syndrome dépressif réactionnel présenté le 17 juillet 2017 par M. [I] ayant entraîné un arrêt maladie jusqu'au 30 juillet 2017 et la mise en place d'un traitement médicamenteux.

Par ailleurs, les relances par courrier des 24 juillet et 29 août 2017 effectuées par M. [I] auxquelles aucune réponse précise n'a été apportée sur le périmètre de ses nouvelles fonctions, et la demande de rupture conventionnelle formée le 1er septembre 2017, que l'employeur reconnaît avoir traité avec retard, et qui n'a pas permis d'aboutir à un accord sur les modalités tel que cela résulte du courriel du 7 novembre 2017, démontrent que M. [I] ne bénéficiait d'aucune perspective claire sur sa place au sein de la SARL PROCAL et sur le périmètre de ses fonctions depuis avril 2017, de sorte que le contrat de travail ne pouvait plus se poursuivre.

Dès lors, la démission de M. [I] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'alinéa 2 de l'article L 1235-3 du code du travail, les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés se voient octroyés par le juge une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris, pour une ancienneté de 10 années complètes, entre 3 et 10 mois de salaire brut.

M. [I] sollicite à ce titre la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL PROCAL à lui verser la somme de 18 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est constant en l'espèce, et il résulte de l'attestation destinée à Pôle Emploi établie par l'employeur le 21 décembre 2017, que la SARL PROCAL comprend 19 salariés. M. [I] a par ailleurs une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, comme ayant commencé son activité au sein de la SARL PROCAL le 3 décembre 2007 et le contrat ayant pris fin le 21 décembre 2017.

M. [I] bénéficie en outre d'un salaire moyen brut de 2 329,61 € dont le montant n'est pas contesté par les parties.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [I] dans l'entreprise au moment de son départ mais également de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (43 ans) et des circonstances de la rupture, il convient de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 18 700,00 € net telle que justement allouée par les premiers juges.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

. Sur l'indemnité légale de licenciement

Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Il est constant que M. [I] a une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, comme ayant commencé son activité au sein de la SARL PROCAL le 3 décembre 2007, le contrat ayant pris fin le 21 décembre 2017.

Selon l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

M. [I] sollicite la confirmation du jugement prononcé le 6 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il lui a attribué la somme de 5 824,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Cette somme étant calculée conformément à l'article R 1234-2 sus-visé et sur la base d'une ancienneté de 10 ans et d'un salaire brut mensuel de 2 329,61 €, il convient de faire droit à la demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de prétention.

Sur le rappel de salaires au titre du fractionnement des congés payés

En application de l'article L 3141-3 du code du travail, deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

En l'espèce, il résulte des bulletins de paie de M. [I] du mois octobre des années 2015, 2016 et 2017 que celui-ci disposait encore au 30 octobre de :

. 10 jours de congés sur un total de 29 jours acquis pour l'année 2015, soit de 5 jours hors congés dépassant 24 jours ;

. 11 jours de congés sur un total de 28 jours acquis pour l'année 2016, soit de 7 jours hors congés dépassant 24 jours ;

. 5 jours de congés sur un total de 25 jours acquis pour l'année 2017, soit de 4 jours hors congés dépassant 24 jours.

Au vu de ces éléments, M. [I] est en droit de bénéficier d'un jour de congé de fractionnement pour l'année 2015, de deux jours de congé de fractionnement pour l'année 2016 et d'un jour de congé de fractionnement pour l'année 2017, soit de la somme de 304,63 € pour un total de 5 jours de congé de fractionnement.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant et la SARL PROCAL condamnée au paiement de la somme de 304,63 € brut au titre du rappel de salaire pour les congés de fractionnement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL PROCAL, partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL PROCAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [I] :

- la somme de 7 000,00 € nets au titre des dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement ;

- la somme de 379,95 € bruts de rappel de salaire au titre des congés de fractionnement ;

Statuant à nouveau et dans cette limite,

Déboute M. [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Condamne la SARL PROCAL à payer à M. [O] [I] la somme de 304,63 € bruts de rappel de salaire au titre des congés de fractionnement pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL PROCAL à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SARL PROCAL aux dépens d'appel.

La GreffièreP/la Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/01783
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.01783 ?
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