La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°18/01798

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 17 mai 2022, 18/01798


Arrêt n° 22/00291



17 mai 2022

---------------------

N° RG 18/01798 -

N° Portalis DBVS-V-B7C-EZLH

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

15 juin 2018

F 17/00764

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Dix sept mai deux mille vingt deux





APPELANTE :



SAS FERCO prise

en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBO...

Arrêt n° 22/00291

17 mai 2022

---------------------

N° RG 18/01798 -

N° Portalis DBVS-V-B7C-EZLH

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

15 juin 2018

F 17/00764

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix sept mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

SAS FERCO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [U] [R] a été embauché par la SAS Ferco, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 24 mai 2007, en qualité de directeur commercial France, au statut de cadre.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

M. [R] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 9 251,73 €.

M. [R] a démissionné de ses fonctions par courrier du 5 janvier 2017 remis en main propre.

Par courrier du 16 février 2017, la SAS Ferco a pris acte de la démission de M. [R] et accepté de faire droit à sa demande de réduction du délai-congé, la rupture du contrat de travail prenant effet au 28 février 2017, et a indiqué qu'elle renonçait expressément à l'application de la clause de non-concurrence, avec effet à compter du 1er mars 2017.

M. [R], se basant sur les dispositions de l'article 28 applicable à la relation de travail, stipulant que l'employeur qui veut libérer le salarié de son obligation de non-concurrence doit le prévenir par écrit dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat, sollicitait par courrier du 7 avril 2017 le règlement de l'indemnité mensuelle spéciale visée dans son contrat de travail.

Par courrier du 16 mai 2017, la SAS Ferco confirmait qu'elle n'entendait pas donner suite aux demandes de paiement de l'indemnité mensuelle spéciale de M. [R].

Par acte introductif enregistré au greffe le 12 juillet 2017, M. [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

Condamner la SAS Ferco à lui payer les sommes suivantes :

'83 823,24 € bruts à titre d'indemnité de non-concurrence ;

'8 282,32 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

avec intérêts calculés pour chaque mensualité à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'à complet paiement ;

'3 000,00 € au titre de L'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SAS Ferco de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux entiers dépens.

La SAS Ferco s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement 5 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :

- Condamne la SAS Ferco, prise en la personne de son président, à payer à M. [R] les sommes suivantes :

'77 604,00 € bruts au titre de L'indemnité de non-concurrence ;

'7 760,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- Dit que ces sommes allouées à M. [R] au titre de l'indemnité de non-concurrence et des congés payes y afférents seront assorties des intérêts légaux calculés pour chaque mensualité à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'à complet paiement ;

'1 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit, au taux légal, à compter du 15 juin 2018, date de prononcé du présent jugement;

- Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la SAS Ferco sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R1454-28 du Code du Travail ;

- Condamne la SAS Ferco aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du-présent jugement.

Par déclaration formée par voie électronique le 29 juin 2018, la SAS Ferco a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, la SAS Ferco demande à la Cour de :

- Dire et juger que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 15 juin 2018 n'est pas régulièrement motivé au sens de l'article 455 du code de procédure civile,

- Infirmer en tout état de cause le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz et, statuant à nouveau :

. Sur la demande principale :

- Déclarer la demande de M. [R] irrecevable, en tout cas mal fondée, et le débouter de l'ensemble de ses prétentions,

- Le condamner à rembourser à la SAS Ferco les montants versés dans le cadre de l'exécution provisoire,

. Subsidiairement, confirmer la décision sur le montant de la contrepartie mensuelle retenue,

. Sur la demande reconventionnelle, de faire droit à ses prétentions initialement formées en première instance ;

. Sur l'appel incident, déclarer l'appel incident de M. [R], tendant à l'augmentation des montants alloués parle conseil de prud'hommes irrecevable, en tout état de cause mal fondé, et le rejeter.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2020, M. [R] demande à la Cour de :

- Condamner la SAS Ferco à lui payer, à titre d'indemnité de non-concurrence, la somme de 83 823,24 € bruts, outre 8 382,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Assortir cette condamnation des intérêts légaux calculés pour chaque mensualité à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'à complet paiement,

- Débouter la SAS Ferco de ses demandes reconventionnelles,

- Condamner la SAS Ferco à payer à M. [R] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2021.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence

Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En outre en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 10 du contrat de travail signé le 24 mai 2007 entre la SAS Ferco et M. [R] et portant sur la clause de non-concurrence, prévoit :

« Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations confidentielles dont disposera M. [R] [U], il lui sera interdit, en cas de cessation d'activité pour une cause quelconque, d'exercer une activité professionnelle, directement ou indirectement, dans une Société fabriquant ou vendant des produits ou des articles d'usage ou de construction similaire à ceux de la Société Ferco.

Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d'un an, renouvelable une fois.

Il lui sera également interdit pendant la même durée, de s'intéresser à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les produits ou les articles de la Société Ferco.

Cette interdiction concerne la totalité du territoire français.

En contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale, équivalente à un demi mois de salaire, lui sera versée.

La Société se réserve expressément le droit en cas de rupture, de renoncer au bénéfice de l'une ou de l'autre des dispositions de la clause de non-concurrence, cette dernière recevant dès à présent l'agrément de M. [R] [U] ».

En outre, aux termes de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie à laquelle il est fait expressément référence dans le contrat de travail, « une collaboration loyale implique évidemment l'obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur.

Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.

L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties.

Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement (').

L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail (').

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés ».

Si la clause de non-concurrence du contrat de travail ne prévoit pas de délai de renonciation pour l'employeur, la convention collective applicable à la relation de travail fait mention d'un délai de 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, délai qui s'impose à la SAS Ferco en l'espèce.

Il est constant que M. [R] a remis sa démission le 5 janvier 2017 à son employeur, contre émargement.

Dans sa lettre de démission, il demande une réduction de son préavis de 30 jours, pour pouvoir quitter ses fonctions au 5 mars 2017, et sollicite que lui soient communiqués les documents de fin de contrat lors de son dernier jour de travail.

A aucun moment M. [R] n'indique que son intention de démissionner n'est pas ferme ou que sa démission doit être confirmée après un entretien à venir avec le président de la société.

Les attestations de M. [X] (responsable prescription national Ferco SAS) et de M.[H] (responsable technique grand compte au sein de la société Ferco) montrent que le départ de M.[R] de son poste de directeur commercial au sein de la SAS Ferco a été annoncé le 30 janvier 2017 à l'ensemble du service commercial de la société.

La notification de la rupture de son contrat de travail par M. [R] est donc la date de présentation de sa démission, soit le 5 janvier 2017, de sorte que la SAS Ferco devait notifier à M. [R] sa renonciation à se prévaloir de la clause de non-concurrence dans les 8 jours de cette date afin que celle-ci respecte les dispositions de la convention collective et soit considérée comme valable.

En renonçant à se prévaloir de la clause de non-concurrence par courrier du 16 février 2017, la SAS Ferco a tardé à se délier de la clause litigieuse, et M. [R] est fondé à s'en prévaloir pour réclamer le paiement de l'indemnité mensuelle prévue en contrepartie de l'obligation de non-concurrence.

Toutefois, les dispositions de la convention collective et du contrat de travail précitées prévoient que, cette indemnité mensuelle étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.

Ainsi, pour ne pas devoir payer cette indemnité, la SAS Ferco est dans l'obligation de démontrer que M. [U] [R] n'a pas respecté la clause de non-concurrence, et ce peu importe que la SAS Ferco ait été informée dès le mois de janvier 2017 du nom du nouvel employeur de M. [R] et ne s'y soit pas opposé, ni qu'elle n'ait sollicité des dommages et intérêts pour réparer son préjudice résultant de la violation de cette clause.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [R] a signé le 30 décembre 2016 un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS Hörmann France, pour prendre le poste de directeur général de la filiale française tel que l'atteste M. [H], et ce qui n'est pas contesté par l'intéressé.

Ainsi, dès la rupture de son contrat de travail avec la SAS Ferco, M. [U] [R] a intégré la SAS Hörmann France.

M. [U] [R] invoque le fait que la SAS Hörmann France n'était pas une « maison concurrente » de la SAS Ferco au sens de la convention collective, qu'elle avait une activité, une clientèle et des produits différents de ceux de la SAS Ferco, que seuls les produits Ferco sont visés par la clause de non concurrence et non l'ensemble des produits du groupe auquel appartient la SAS Ferco (Gretsch-Unitas, constitué des sociétés GU, BKS et Ferco) et que subsidiairement la SAS Hörmann France était un client et non un concurrent de la SAS Ferco.

S'il est constant que la SAS Ferco a une activité de fabrication et de commercialisation de serrures et de ferrures pour des fenêtres, il ressort également du journal interne du groupe Grestsch-Unitas daté de septembre 2013 que la SAS Ferco a intégré l'activité BKS France sur son site de [Localité 4] depuis le 1er décembre 2008.

Les organigrammes de la SAS Ferco, datés de septembre 2013 et de février 2016, confirment qu'il existe au sein de la SAS Ferco une activité BKS correspondant non seulement à la vente de produits de cette société mais également à la production de portes automatiques BKS.

La production de portes sur le site de la SAS Ferco est enfin confirmée par l'offre d'emploi émise par la SAS Ferco le 25 juillet 2013, relativement à un poste de technicien atelier « portes automatiques », chargé notamment de la planification de la fabrication des portes.

Dès lors, les portes automatiques fabriquées sur le site de la SAS Ferco doivent être considérées au sens de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail comme des « produits ou articles Ferco », et pas seulement comme des produits fabriqués par une autre société du groupe GU auquel appartient la SAS Ferco et qui ne seraient pas visés par la clause de non-concurrence.

Par ailleurs, si l'article paru en janvier 2018 dans Verre et Protection Mag (pièce 25 de la SAS Ferco) montre que les sociétés Hörmann France et Tubauto sont distinctes, et que seule la société Tubauto est un centre de production en France du groupe Hörmann, le site internet de la SAS Hörmann France fait apparaître que la SAS Hörmann France commercialise notamment des portes motorisées (portes, bloc-portes, huisseries et motorisation), tout comme la SAS Ferco, et que sa clientèle vise l'habitat (clientèle particulière) mais aussi l'industrie (clientèle professionnelle).

Au vu de ces éléments, il convient de constater que, quand bien même la SAS Hörmann France était aussi un client de la SAS Ferco, elle exerce sur certains produits une activité concurrente à celle de la SAS Ferco.

En intégrant la SAS Hörmann France directement à l'issue de son contrat de travail auprès de la SAS Ferco, M. [R] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir légitimement de l'indemnité mensuelle prévue en contrepartie de cette obligation.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et M. [R] débouté de sa demande d'indemnité et des congés payés y afférents.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

La SAS Ferco estime que M. [R] a agi abusivement en justice contre elle, aux motifs qu'elle a toujours respecté ses obligations et été conciliante à son égard, que M. [R] est seul responsable de la rupture de son contrat de travail et qu'il a agi avec une particulière mauvaise foi, attendant que la SAS Ferco réduise son préavis puis le délie de l'obligation de non-concurrence pour partir travailler au service d'une société concurrente, tout en revendiquant le bénéfice de la contrepartie financière totalement indue.

M. [R] justifie que le service commercial de la SAS Ferco était au courant du départ de M.[R] au profit de la SAS Hörmann France dès le 30 janvier 2017, de sorte que son employeur en était également informé.

Il ressort par ailleurs de la tentative par la SAS Ferco de renoncer à la clause de non-concurrence que la SAS Ferco acceptait le départ de M. [R] pour la SAS Hörmann France, société concurrente.

Si M. [R] a ainsi fait preuve de mauvaise foi en sollicitant le paiement de l'indemnité prévue à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence, la SAS Ferco ne justifie d'aucun préjudice distinct des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

Pour ces motifs qu'il convient de substituer à ceux de la décision de première instance, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en restitution des sommes versées suite à la décision de première instance

La SAS Ferco demande la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Metz le 15 juin 2018.

Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à la SAS Ferco de recouvrer le trop versé à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l'effet de l'arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [R] étant la partie perdante à la présente procédure, le jugement entrepris sera infirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

M. [R] devra verser à la SAS Ferco la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS Ferco de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [U] [R] de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés y afférents ;

Déboute M. [U] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Condamne M. [U] [R] aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne M. [U] [R] à payer à la SAS Ferco la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [U] [R] aux dépens d'appel.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 18/01798
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;18.01798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award