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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00272

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 10 mai 2022, 22/00272


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022



Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMX ETRANGER :



M. [M] [E]

né le 03 Octobre 2003 à ORAN EN ALGERIE

de nationalité algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. Le prefet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu l...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMX ETRANGER :

M. [M] [E]

né le 03 Octobre 2003 à ORAN EN ALGERIE

de nationalité algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. Le prefet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. Le prefet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 juin 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [E] interjeté par courriel du 10 mai 2022 à 10h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [M] [E], M. Le prefet de la Moselle et le parquet général ont été informés chacun le 10 mai 2022 à 11h31, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 10 mai 2022 à 11h54, l'avocate de la préfecture fait les observations suivantes :

' Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [E], en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. En outre et surtout la délégation de signature de Mme [R] figure au dossier. De plus, la demande d'assignation à résidence est également irrecevable faute d'être  motiver et en tout état de cause elle est également mal fondé pour défaut de passeport de l'intéressé.'

Par courriel reçu le 10 mai 2022 à 14h04, l'avocat de M. [M] [E] a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans son acte d'appel, M. [M] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'était soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.

- Sur la demande en assignation à résidence judiciaire

L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, la demande en assignation à résidence judiciaire est présentée dans le dispositif de la déclaration d'appel sans aucune motivation développée dans le corps de l'acte. La demande est donc irrecevable pour défaut de motivation.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [M] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 09 mai 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 10 mai 2022 à 16h00

Le greffier,La conseillère,

N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMX

M. [M] [E] contre M. Le prefet de Meurthe et Moselle

Ordonnance notifiée le 10 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [M] [E] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00272
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00272 ?
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