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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00271

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 10 mai 2022, 22/00271


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022



3ème prolongation



Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMV ETRANGER :



M. [I] [C]

né le 26 Novembre 1989 à AIN TEMOUCHKENT en ALGERIE

de nationalité algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une duré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022

3ème prolongation

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMV ETRANGER :

M. [I] [C]

né le 26 Novembre 1989 à AIN TEMOUCHKENT en ALGERIE

de nationalité algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 mai 2022 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 24 mai 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [C] interjeté par courriel le 10 mai 2022 à 10h31, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés :

-M. [I] [C], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision et de M. [B] [G], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présents jusqu'au prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;

Me Alain MATRYTOWSKI et M. [I] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [I] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

M. [I] [C] fait valoir qu'aucun des critères prévus à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli dans son cas. Il conteste toute obstrcution volontaire de sa part ainsi que d'avoir formulé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile dans les 15 jours précédents. Il souigne que si l'administration a effectué les diligences nécessaire en vue de l'obtention de document de voyage, elle n'a pu obtenir de laissez-passer consulaire. Elle est alors dans l'impossibilité de prouver qu'elle obtiendra les docments de voyage nécessaires à l'exécution de son éloignement dans un bref délai, le routing sollicité il y a une semaine étant sans réponse à ce jour. Il affirme que son éloignement n'a pu être réalisé en raison de l'absence de vol et non en l'absence e délivrance de laissez-passer.

Il se prévaut de l'absence de diligences de l'administration, notamment de l'absence de relance des autorités algériennes depuis le 6 avril. Il reproche à l'administration d'avoir attendu 20 jours avant d'être en mesure de convenir d'un rendez-vous consulaire qui s'est finalement tenu le 27 avril 2022.

Il expose avoir déposé une demande d'asile le 13 mars 2022. Il affirme qu'il appartient à l'administration de prouver que lors de la transmission au consulat d'éléments le concernant, elle n'a pas porté atteinte au principe de confidentialité de la demande d'asile. Selon lui, il ressort du mail du 2 mai 2022 que la consule a été informée de sa demande d'asile. Cette violation de ce droit protégé par les conventions internationales justifie la fin de sa rétention.

L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé que ces conditions sont alternatives et non cumulatives.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

En l'espèce, M. [C] n'a pas de passeport en cours de validité. Une demande de laissez-passer consulaire a alors été présentée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 1er mars 2022, soit avant le placement de l'intéressé en rétention administrative (le 10 février 2022). Une relance a été réalisée le 6 avril 2022 et les empreintes ont été envoyées le 8 avril 2022. Le consul adjoint a répondu le 13 avril 2022 que les autorités consulaires acceptait d'auditionner M. [C] à compter du 20 avril 2022, puis le consulat a proposé la date du 27 avril 2022. Le rendez-vous consulaire s'est tenu le 27 avril 2022. Les autorités consulaires algériennes ont indiqué que M. [C] avait refusé de coopérer. Par mail du 3 mai 2022, le consulat a répondu qu'un laissez-passer serait délivré dès réception du routing. L'administration justifie avoir établi une demande de routing dès la réception de ce dernier message, étant précisé que les premières disponibilités sont fixées au 14 mai 2022.

Les diligences réalisées par l'administration française sont suffisantes. Il est établi que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le mail du 1er mars 2022 comprend l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans lequel il est mentionné que par décision du 27 octobre 2020, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. [C] et que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Cette précision constitue un élément de motivation de la décision. Le contenu de la demande d'asile n'est pas mentionné.

M. [C] ne rapporte nullement la preuve que cette mention porte atteinte à ses droits et justifie qu'il soit mis un terme à son placement en rétention, étant rappelé que le juge judiciaire n'a pas compétence pour se prononcer sur la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

L'ordonnance est confirmée.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

M. [I] [C] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.

Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [C]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 mai 2022 à 11h14 ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 10 MAI 2022 à 17H20

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMV

M. [I] [C] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnnance notifiée le 10 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [I] [C] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00271
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00271 ?
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