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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00270

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 10 mai 2022, 22/00270


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022



1ère prolongation



Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMT ETRANGER :



M. [V] [D]

né le 19 Octobre 1995 à VLORE EN ALBANIE

de nationalité albanaise

Sans domicile connu en France

Actuellement e

n rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022

1ère prolongation

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMT ETRANGER :

M. [V] [D]

né le 19 Octobre 1995 à VLORE EN ALBANIE

de nationalité albanaise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [V] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 à 10h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 juin 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [D] interjeté par courriel du 10 mai 2022 à 10h26 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :

-M. [V] [D], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [J], interprète assermenté en langue albanaise, présents lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Alain MATRYTOWSKI et M. [V] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [V] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'autorité administrative

M. [D] affirme que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et ses garanties de représentation.

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

En vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

La préfecture a affirmé dans sa décision de placement en rétention administrative que M. [D] était entré en France le 6 mai 2019 et ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France.

Toutefois, il résulte de cette même décision que M. [D] avait précédemment bénéficié d'un titre de séjour, qu'il est marié avec Mme [R] [G] avec laquelle il a eu deux enfants et qu'il a déclaré être domicilié à une adresse à [Localité 2].

En outre, il ressort du dossier transmis par la préfecture que l'administration avait accordé un visa de long séjour pour la France délivré suite à son mariage le 22 septembre 2018 avec Mme [R] [G], de nationalité française et qu'il avait par la suite obtenu une carte de séjour 'vie privée et familiale' renouvelée une fois jusqu'au 20 août 2021 (cf. arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français).

Il résulte du dossier que le courrier recommandé portant notification de l'arrêté portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été adressé en novembre 2021 à l'adresse déclarée par l'intéressé et a été retiré.

Le dossier produit par l'administration permet de retenir que M. [D] a une adresse et une vie familiale stable en France.

Cela est confirmé par les pièces produites à l'audience par M. [D] : la copie du livret de famille, les pièces d'identité françaises de ses deux enfants, l'attestation de vie commune de son épouse assortie de sa pièce d'identité française (et affirmation d'une récente grossesse), un certificat de domicile.

Dansle cadre de la procédure, M. [D] n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et il n'est pas établi qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement

Il en ressort que l'administration a commis dans son arrêté une erreur d'appréciation quant à la situation de M. [D] et ses garanties de représentation.

Partant, il convient d'infirmer la décision et d'ordonner la remise en liberté de M. [D].

Eu égard à la décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens évoqués dans l'acte d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 mai 2022 à 10h56;

Statuant à nouveau :

ORDONNONS la remise en liberté de M. [V] [D] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 10 mai 2022 à 16h55

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMT

M. [V] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 10 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [V] [D] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00270
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00270 ?
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