Ordonnance n° 22/00290
17 mai 2022
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N° RG 21/01527 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQVY
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
13 avril 2021
F19/00572
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du dix mai deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [C] [S]
Dirk [T] 7A 3E
3027 ROTTERDAM (PAYS BAS)
Représenté par Me Méline MASSAMBA-MAMFOUKA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
S.A.S. BOUCHE TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
9 rue de l'Europe - ZA Maisons Rouges
57370 PHALSBOURG
Représentée par Me Coralie COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ
A l'audience de mise en état électronique du 10 mai 2022
Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état
Greffière : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2021 par M. [C] [S] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 13 avril 2021 dans une instance l'opposant à la SA SA Transport Bouche ;
Vu les conclusions justificatives d'appel de M. [C] [S] déposées le 15 septembre 2021 ;
Vu les conclusions en réplique de la société SA Transport Bouche déposées le 07 décembre 2021 ;
Vu le dépôt de mandat du conseil de l'appelant en date du 20 avril 2022 ;
Vu la constitution d'un nouvel avocat et la demande de désistement d'instance d'appel adressée par le conseil de l'appelant par courrier recommandé du 18 avril 2022 ;
Vu la demande d'observation sur l'acte de désistement d'appel adressée à la partie intimée par le greffe par message RPVA du 26 avril 2022 ;
Vu les conclusions de la partie intimée acceptant le désistement, mais demandant que la partie appelante soit tenue aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de ses frais non répétibles ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime;
- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;
Que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Conseillère de la mise en état,
Constate que M. [C] [S] s'est désisté de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Conseillère