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10/05/2022 | FRANCE | N°21/01513

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 10 mai 2022, 21/01513


Ordonnance n° 22/00280



10 mai 2022

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RG N° 21/01513 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQUS

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES

du 13 juin 2018

RG F 17/00035



Arrêt Cour d'Appel de NANCY du 09 janvier 2020

RG 18/01852



Arrêt Cour de Cassation

n° 533 F-D du 12 mai 2021

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE DE CADUCITÉ



Dix mai deux mille vingt deux











DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE APRÈS CASSATION - APPELANTE ...

Ordonnance n° 22/00280

10 mai 2022

----------------------------

RG N° 21/01513 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQUS

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES

du 13 juin 2018

RG F 17/00035

Arrêt Cour d'Appel de NANCY du 09 janvier 2020

RG 18/01852

Arrêt Cour de Cassation

n° 533 F-D du 12 mai 2021

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Dix mai deux mille vingt deux

DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE APRÈS CASSATION - APPELANTE :

Madame [C] [H] épouse [X]

16, rue du Bambois

88110 RAON L'ETAPE

Représentée par M. Jacky [Z] (Délégué syndical ouvrier)

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE APRÈS CASSATION - INTIMÉE :

Association FEDERATION MEDICO-SOCIALE DES VOSGES (FMS) représentée par son Président

5 rue Roland Thiery

88206 EPINAL

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 10 mai 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt prononcé par la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy le 9 janvier 2020 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 13 juin 2018 dans une affaire opposant Mme [C] [H] épouse [X] à l'association Fédération Médico-sociale des Vosges ;

Vu l'arrêt du 12 mai 2021 prononcé par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 janvier 2020, remis l'affaire et les parties sur les points objet de la cassation dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz ;

Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi datée du 30 juin 2021 et enregistrée au greffe le 5 juillet 2021 par laquelle Mme [C] [X] a saisi la cour d'appel de Metz et transmis l'arrêt de cassation ;

Vu l'avis du greffe en date du 11 août 2021 fixant l'affaire à bref délai à l'audience de conférence du 7 décembre 2021, informant M. [Z], délégué syndical représentant Mme [C] [X], de ce qu'il lui appartient, à peine de caducité, de signifier la déclaration de reprise d'instance après cassation à la défenderesse dans les 10 jours à compter de la réception de l'avis du greffe, et de conclure dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ;

Vu la signification effectuée le 19 août 2021 par Maître [K], huissier de justice à Epinal, à la demande de Mme [C] [X] représentée par M. [Z], intitulé « signification d'une déclaration de reprise d'instance après cassation » ;

Vu les conclusions établies le 2 septembre 2021 par Mme [C] [X], représentée par M.[Z], et notifiées au conseil de l'association Fédération Médico-sociale des Vosges le 3 septembre 2021 ;

Vu les conclusions datées du 25 octobre 2021 établies par l'association Fédération Médico-sociale des Vosges, spécialement adressées au conseiller de la mise en état, par lesquelles elle sollicite de :

- déclarer caduque la reprise d'instance après cassation de Mme [C] [X], par son mandataire, du 30 juin 2021 ;

- en conséquence, constater au besoin prononcer le dessaisissement de la cour d'appel et partant le caractère définitif de la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges du 13 juin 2018 et de la cour d'appel de Nancy du 9 janvier 2020 en ses dispositions non atteintes par la cassation ;

- en tout état de cause, déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de Mme [C] [X] du 2 septembre 2021, et en conséquence, déclarer caduque la reprise d'instance après cassation de Mme [C] [X] du 30 juin 2021, subsidiairement déclarer ces conclusions irrecevables comme tardives ;

Subsidiairement :

-juger irrecevables les demandes de Mme [C] [X] en ce qu'elles portent sur des critères d'ordre des licenciements, le non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité pour non-respect de la procédure, ces points se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

-juger irrecevables l'intégralité des demandes de Mme [C] [H] épouse [X] au visa de l'article 954 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [C] [X] aux dépens et à verser à l'association Fédération Médico-Sociale des Vosges, représentée par son président, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions établies le 22 mars 2022 par Mme [C] [X], assistée de M. [Z] délégué syndical, par lesquelles elle demande de :

- déclarer recevable la reprise d'instance après cassation de Mme [C] [X] ;

- déclarer recevables les conclusions du 2 septembre 2021 de Mme [C] [X] ;

- débouter l'association Fédération Médico-sociale des Vosges de sa demande d'un montant de 1500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, juger recevables les demandes de Mme [C] [X] en ce qu'elles portent sur les critères d'ordre des licenciements, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure ;

Vu l'avis du greffe en date du 14 décembre 2021 fixant l'affaire à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 8 mars 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 avril 2022 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, ce délai étant prescrit à peine de caducité de la déclaration ;

Attendu en l'espèce que par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 juin 2021 enregistré au greffe le 5 juillet 2021, M. [Z], délégués syndical, a saisi la cour d'appel de Metz de la décision de cassation susvisée et a transmis son mandat de représentation confié par Mme [C] [X] ;

Que par acte d'huissier signifié le 19 août 2021 à l'association Fédération Médico-sociale des Vosges intitulé « signification d'une déclaration de reprise d'instance après cassation », Mme [C] [X] a fait signifier à la partie adverse l'avis de fixation établi par le greffe le 11 août 2021, un document du 16 août 2021 qu'elle intitule déclaration de reprise d'instance faite par M. [Z], le bordereau de communication des pièces et les pièces, tel que cela résulte de l'acte d'huissier ;

Que le courrier de saisine de la cour d'appel de renvoi est celui daté du 30 juin 2021, le courrier daté du 16 août 2021 ne pouvant se substituer à l'acte de reprise d'instance après cassation enregistré le 5 juillet 2021 au greffe ;

Que dès lors Mme [C] [X] n'a pas transmis à l'association Fédération Médico-sociale des Vosges la déclaration de reprise d'instance du 30 juin 2021 dans les dix jours de l'avis du greffe, Mme [C] [X] reconnaissant dans ses conclusions n'avoir signifié que le courrier daté du 16 août 2021 ;

Que sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient de constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation ;

Que l'équité commande de rejeter la demande formée par l'association Fédération Médico-sociale des Vosges au titre de 700 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche Mme [C] [X] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation.

PAR CES MOTIFS :

La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Constate la caducité de la déclaration de reprise d'instance après cassation datée du 30 juin 2021 formée par Mme [C] [H] épouse [X];

Rejette la demande formée par l'association Fédération Médico-sociale des Vosges au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [H] épouse [X] aux dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/01513
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.01513 ?
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