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10/05/2022 | FRANCE | N°19/03075

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 10 mai 2022, 19/03075


Arrêt n° 22/00281



10 Mai 2022

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N° RG 19/03075 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FFTX

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

09 Octobre 2019

18/00206

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1





ARRÊT DU



dix mai deux mille vingt deux



APPELANTE :



Mme [N] [J] [C]

[Adresse 4]>
[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et Me Laurent BENARROUS, avocat plaidant au barreau de PARIS



INTIMÉES :



SELAS [K] & Associés ès qualités de mand...

Arrêt n° 22/00281

10 Mai 2022

---------------------

N° RG 19/03075 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FFTX

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

09 Octobre 2019

18/00206

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

Mme [N] [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et Me Laurent BENARROUS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SELAS [K] & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL STR SOCIETE TECHNIQUE ROUTIERE

Non représentée

[Adresse 1]

UNEDIC DELEGATION CGEA-AGS DE NANCY, association déclarée représentée par sa Directrice Nationale, Mme [G] [S]

[Adresse 3]

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, pour le président régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Mme [N] [J] [C] a été embauchée par la SARL Technique Routière, selon contrat à durée indéterminée, à compter de janvier 2013 en qualité d'assistante de direction.

Mme [C] percevait une rémunération mensuelle brute 3 500,10 € au vu de son contrat de travail.

La société a été placée en redressement judiciaire par décision du 26 mai 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 juillet 2015. Maître [W] [K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Technique Routière.

Par acte introductif enregistré au greffe le 20 septembre 2018, modifié par conclusions ultérieures, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :

- Condamner la SARL Technique Routière, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [K] et l'Unedic, délégation des AGS-CGEA de Nancy, à verser à Mme [C] la somme de 50 953,27 € au titre des rappels de salaires du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 ;

- Condamner la SARL Technique Routière, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [K] et l'Unedic, délégation des AGS-CGEA de Nancy, à remettre à Mme [C] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard les documents suivants :

'Certificat de travail conforme ;

'Attestation pôle emploi ;

'Solde de tout compte ;

- Condamner la SARL Technique Routière, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [K] et l'Unedic, délégation des AGS- CGEA de Nancy, à verser à Mme [C] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par jugement du 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Forbach, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

- Déclare la demande de Mme [C] recevable ;

- Déclare la demande de Mme [C] non prescrite ;

- Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, et mets les entiers frais et dépens à sa charge.

Par déclaration formée par voie électronique le 28 novembre 2019, Mme [C] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, Mme [C] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Forbach en date du 9 octobre 2019,

- Condamner la SARL Technique Routière, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [K], et l'Unedic délégation des AGS- CGEA de Nancy, à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

'50 953,27 € au titre des rappels de salaires du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014,

' 5 095,32 € pour les congés payés y afférents,

- Condamner la SARL Technique Routière, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [K], et l'Unedic délégation des AGS- CGEA de Nancy, à verser à Mme [C], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard les documents suivants :

'Certificat de travail conforme

'Attestation pôle emploi

'Solde de tout compte,

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens, fins, demandes et appel incident ;

- Condamner la SARL Technique Routière, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [K], et l'Unedic délégation des AGS- CGEA de Nancy, à verser à Mme [C] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, l'Unedic délégation AGS-CGEA demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses prétentions ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la requête introduite par Mme [C] était recevable ;

- Dire et juger la requête introductive d'instance rédigée par Madame [C] irrecevable et entachée de forclusion au sens des dispositions des articles 58 et suivants du code de procédure civile et 625-1 du code de commerce ;

A titre subsidiaire,

- Débouter Mme [C] de sa demande de rappel de salaire ;

- Dire et juger que la créance de Mme [C] s'est novée en un prêt de nature civile ;

En conséquence,

- Se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

- En tout état de cause, dire que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires applicables ;

- Mettre les entiers frais et dépens à la charge de Mme [C].

La SELAS [K] & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Technique Routière, a indiqué par courrier du 22 décembre 2020 n'a pas avoir conclu dans la présente instance, ne disposant pas d'assez de fond pour constituer avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la régularité de la demande et la forclusion

Selon l'article 58 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la demande, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité (') pour les personnes physiques (') l'indication de la nationalité et de la date et du lieu de naissance du demandeur.

En outre aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, il résulte de la requête introductive d'instance datée du 14 septembre 2018, et enregistrée au greffe le 20 septembre 2018, que Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach sans indiquer sa date et son lieu de naissance, ni sa nationalité.

L'absence de ces mentions, régularisées cependant par la suite par les conclusions du conseil de Mme [C] remises à l'audience du 5 juin 2019, n'a cependant créé aucun grief au mandataire liquidateur de la SARL Technique Routière, ni à l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Nancy, dans la mesure où aucune confusion n'a été invoquée avec une autre personne, où aucun droit ne dépendait de l'absence de la mention de la nationalité, et où l'Unedic et le mandataire liquidateur de la société ont pu conclure dès le 25 février 2019, avant même toute régularisation.

La régularisation de la demande enregistrée le 20 septembre 2018 emportant rétroactivement la validation de celle-ci, la forclusion soulevée par l'Unedic, tirée de l'article L 625-1 du code de commerce doit être écartée, la demande formée par Mme [C] étant intervenue dans le délai de deux mois commençant le 17 août 2018.

Sur la prescription des demandes

Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En matière de paiement des salaires, le point de départ de cette prescription de trois ans est la date d'exigibilité des sommes réclamées et donc de versement des salaires et autres sommes assimilées.

En outre, en application de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur (...) la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Par ailleurs, en application des articles 2231 et 2240 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau de même durée que l'ancien. En outre, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, Mme [C] a formé sa demande en fixation de sa créance salariale et condamnation au paiement par demande enregistrée au greffe le 20 septembre 2018.

La Cour rappelle que la SARL Technique Routière a été placée en redressement judiciaire par décision du 26 mai 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 juillet 2015.

Il est constant en outre que la salariée a été licenciée pour motif économique, la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 23 juillet 2015, au vu de l'attestation Pôle emploi, le mandataire liquidateur de la SARL Technique Routière ayant procédé à ce licenciement.

Il résulte de l'examen des échanges de courriers et de mails entre M. [E], ancien dirigeant de la SARL Technique Routière, et le mandataire liquidateur que celui-ci signalait une créance salariale de Mme [C] dès le 19 août 2015, et demandait quelle date de paiement pouvait être annoncée à la salariée.

La correspondante du mandataire liquidateur s'engageait le même jour à établir les créances salariales dès réception de la date de naissance et du numéro de sécurité sociale de Mme [C].

Par mail du 30 août 2015 auquel il est fait référence par M. [E] dans un courrier du 14 octobre 2018 mentionnant une créance salariale de Mme [C] de 50 953,27 €, celui-ci relançait le mandataire liquidateur pour les créances salariales de plusieurs salariés, dont Mme [C].

Par ailleurs, l'extrait du grand livre de compte 2014 de la SARL Technique Routière, édité à la date du 8 juillet 2015, faisait mention d'une créance de salaires de 50 953,27 € au profit de Mme [C], correspondant à des salaires dus pour la période allant de janvier 2013 à juillet 2014 inclus.

Cependant, la société employeur étant représentée par son liquidateur depuis le 7 juillet 2015, seule la reconnaissance de la créance salariale de Mme [C] par le liquidateur pouvait interrompre le délai de prescription de trois ans, et ce quelle que soit la position du gérant qui, n'a versé aucun salaire, même partiellement, à Mme [C] entre janvier 2013 et juillet 2014 correspondant à la période antérieure à l'arrêt maladie de la salariée.

Les messages mentionnés ci-dessus et établis par le liquidateur de la SARL Technique Routière placée en liquidation judiciaire ne sont pas suffisamment clairs et précis pour caractériser une reconnaissance de la créance de salaires de l'appelante sur la période débutant en janvier 2013 et allant jusqu'à juillet 2014, et sur la totalité des sommes qui sont demandées.

A défaut de reconnaissance par le mandataire liquidateur de la SARL Technique Routière de la créance de salaires de Mme [C], il convient de constater que le délai de prescription de trois ans, commençant à la date d'exigibilité de chacun des salaires réclamée soit pour le dernier au 31 juillet 2014, n'a pas été interrompu, et s'est achevé pour le dernier salaire réclamé à la date du 31 juillet 2017.

La demande en paiement des salaires ayant été enregistrée le 20 septembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, il y a lieu de la déclarer prescrite et donc irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le fond de la demande.

La demande en production des documents de fin de contrat est également prescrite, le délai d'un an suivant la rupture du contrat de travail (23 juillet 2015) n'ayant pas été interrompu et la demande formée le 20 septembre 2018 étant intervenue également postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformémement à la loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré la requête introductive d'instance introduite par Mme [N] [J] [C] recevable comme étant régulière et non forclose ;

Infirme cependant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables comme non prescrites les demandes formées par Mme [N] [J] [C] ;

Statuant à nouveau et dans cette limite :

Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes en rappel de salaire et en production sous astreinte des documents de fin de contrat formées par Mme [N] [J] [C] ;

Confirme le jugement entrepris sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [J] [C] aux entiers dépens d'appel.

Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée,

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/03075
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.03075 ?
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