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10/05/2022 | FRANCE | N°17/02799

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 10 mai 2022, 17/02799


Arrêt n° 22/00276



10 mai 2022

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N° RG 17/02799 -

N° Portalis DBVS-V-B7B-ESSY

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

27 septembre 2017

17/00157

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Dix mai deux mille vingt deux







APPELANT :



M. [J] [Z]<

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13 rue des Hauts Jardins

57535 MARANGE SILVANGE

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



Association POLE THERMAL prise en la personne de son représentant légal.

Bois de Coulange

BP...

Arrêt n° 22/00276

10 mai 2022

---------------------

N° RG 17/02799 -

N° Portalis DBVS-V-B7B-ESSY

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

27 septembre 2017

17/00157

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix mai deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [J] [Z]

13 rue des Hauts Jardins

57535 MARANGE SILVANGE

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association POLE THERMAL prise en la personne de son représentant légal.

Bois de Coulange

BP 60099

57363 AMNEVILLE LES THERMES

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'EXPOSÉ DES FAITS

M. [J] [Z] a été embauché pat l'Association Pôle Thermal d'Amnéville, d'abord par contrat à durée déterminée en date du 29 septembre 2003, puis par contrat à durée indéterminée en date du 29 mars 2004, en qualité de maître nageur sauveteur, D.E, indice 195, le contrat étant soumis à la convention collective nationale du thermalisme.

Sa rémunération mensuelle était de 1 728 euros lors de son embauche, mais par suite d'une progression de carrière, il est depuis 2008 classé à l'indice 245, avec une rémunération brute mensuelle de 2 764 euros.

Le salarié bénéficie du statut protecteur car il est délégué syndical, délégué du personnel suppléant et conseiller prud'homal.

Estimant être victime de discrimination syndicale, il a saisi le 15 février 2017 le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître cette discrimination et demander la condamnation de l'Association Pôle Thermal, outre aux dépens de l'instance, à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association Pôle Thermal concluait au débouté de la demande et réclamait la condamnation de M. [Z] aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Metz a débouté M. [Z] de ses demandes, mais en faisant rappel à l'employeur des termes de l'article L. 1132-1 du code du travail et des ses obligations conventionnelles en matière de publicité des postes vacants ou créés au sein de l'entreprise.

M. [Z] a interjeté appel le 17 octobre 2017, par déclaration formée par voie électronique assortie d'un mémoire écrit.

Par conclusions en date du 4 février 2019, M. [Z] a demandé que son appel soit déclaré recevable, que le jugement entrepris soit réformé et que l'Association Pôle Thermal soit condamnée, outre aux dépens de l'instance, à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour non respect par l'employeur des dispositions de la convention collective applicable en matière d'information de poste vacant, ainsi qu'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association Pôle Thermal a conclu le 3 juin 2019, notamment à la nullité de l'appel, faute d'indication des chefs de jugement critiqués, une ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2019 et le dossier fixé à l'audience collégiale du 27 avril 2020, puis renvoyé à une audience du 4 novembre 2020, au cours de laquelle le conseiller rapporteur a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel à défaut d'indication expresse des chefs contestés du jugement entrepris, par suite d'une évolution de la jurisprudence postérieure à la clôture.

L'ordonnance de clôture a été révoquée à cette audience et l'affaire renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties de conclure éventuellement sur ce point.

Par conclusions récapitulatives après révocation de l'ordonnance de clôture, datées du 12 avril 2021, l'Association Pôle Thermal demande à la Cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 27 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Metz et de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [Z], subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause de condamner M. [Z] aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'admissibilité de l'appel

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2017, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la Cour devant laquelle l'affaire est portée, les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Cet article fait pendant à l'article 562 du même code, qui dispose que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible.

Par un arrêt en date du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a estimé, au visa de ces deux textes, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, la seule rectification possible de ce vice de forme étant pour l'appelant de former une nouvelle déclaration d'appel conforme dans le délai qui lui est imparti pour conclure sur le fond, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, celui-ci ne pouvant être régularisée par des conclusions au fond prises dans ce délai, même énonçant les chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, l'acte d'appel formé le conseil de M. [Z] le 17 octobre 2017 est rédigé en ces termes :

« Décision attaquée :

Jugement rendu le 27 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Metz, section Activités Diverses

Appelant :

Monsieur [J] [Z]

13 rue des Hauts Jardins

57535 MARANGE SIKLVANGE

pour lequel domicile est élu en l'Etude de Maître Bernard PETIT, Avocat inscrit au Barreau de Metz

Lequel se constitue pour le susnommé.

Et déclare former appel devant la Cour d'Appel de Metz, chambre sociale, contre la décision attaquée désignée ci-jointe au motif de voir infirmer le jugement rendu en premier ressort sur le fondement ci-après :

La convention collective du thermalisme oblige l'employeur lorsqu'il s'agira de pourvoir un ou plusieurs postes susceptibles d'être remplis par des salaraiés déjà employés par l'établissement et aptes à occuper ce ou ces postes, à faire appel à des candidatures en interne avant toute embauche extérieure.

Au cours de l'année 2016, un poste de juriste a été créé par l'Association POLE THERMAL en tout cas , l'Association POLE THERMAL devait procéder à l'embauche d'une telle personne.

A la question des délégués du personnel posée le 17 Août 2016, il a été répondu qu'un service juridique existe au sein du POLE THERMAL depuis le 1er octobre 2015.

Il a également été répondu que les entretiens individuels font l'objet d'un suivi régulier par la Direction et sont synthétisés et que par voie de conséquence, l'employeur était parfaitement informé des mentions figurant sur l'entretien annuel du salarié.

Or, au mépris de la convention collective, il a été procédé à l'embauche d'un juriste ay sein du service juridique.

Contrairement à la convention collective, aucun appel à des candidats potentiels n'a été émis.

Or, Monsieur [Z] pouvait prétendre à postuler pour ce poste en raison des connaissances juridiques qu'il a apprises du fait de ses différents mandats syndicaux qu'il a exercés dans toute leur plénitude, de ses fonctions de conseiller du salarié, de ses fonctions de membre de la représentation du personnel et maintenant, de ses fonctions de conseiller du salarié, de ses fonctions de conseiller prud'homal.

Monsieur [Z] avait donc toutes les compétences requises pour au moins postuler à ce poste.

La mention figurant dans l'entretien professionnel et constatant l'existence de son activité syndicale importante, de ses mandats nombreux, ont sans doute empêché l'employeur de lui proposer un tel poste en lien avec cette activité syndicale.

Il est manifeste que M. [Z] a été victime d'une discrimination syndicale.

En conséquence, il sera demandé à la Cour de céans de :

Dire et juger la demande de M. [J] [Z] recevable et bien fondée ;

En conséquence,

Condamner l'Association POLE THERMAL à payer à M. [J] [Z] la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

La condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers frais et dépens.

A l'encontre de :

L'Association POLE THERMAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié Bois de Coulange BP 60099 à 57363 AMNEVILLE LES THERMES.

Représentée en première instance par Maître AUBRY, Avocat au barreau de Metz»

Force est à la Cour de constater que, si cet acte d'appel mentionne que M. [Z] entend voir infirmer le jugement rendu, il ne précise aucunement les chefs du dispositif de ce jugement qu'il entend voir réformer, mais reprend seulement en partie l'argumentation développée devant les premiers juges, ainsi que la demande portée devant ces derniers.

Or si la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués ' il a notamment déjà été jugé que la référence à un « appel total » était insuffisante à cet égard -, l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 du code de procédure civile susvisé n'opère pas.

Aucun appel rectificatif n'ayant été formé par le conseil de M. [Z] dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, il sera constaté que la Cour n'est saisie d'aucun chef du jugement entrepris sur lequel elle peut être amenée à statuer, ce qui rend l'appel irrecevable et donne force de chose jugée au jugement entrepris.

Les dépens de l'appel resteront à la charge de M. [Z] et, par ailleurs, il est équitable d'allouer à l'Association Pôle Thermal, une somme de 1 000 euros pour les frais autres que les dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que l'acte d'appel n'a pas mentionné les chefs du jugement qui sont critiqués, que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la Cour n'est donc saisie d'aucun chef d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris sur lequel statuer ;

Dit en conséquence l'appel irrecevable ;

Condamne M. [J] [Z] aux dépens d'appel et à payer à l'Association Pôle Thermal la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 17/02799
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;17.02799 ?
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