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04/05/2022 | FRANCE | N°20/01591

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 04 mai 2022, 20/01591


Arrêt n° 22/00231



04 mai 2022

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N° RG 20/01591 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FKWP

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

12 août 2020

F19/00248

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1





ARRÊT DU



Quatre mai deux mille vingt deux





APPELANTE :



S.A.S. Les Peintures RÃ

©unies prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique Heinrich, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Lionel Lagarde, avocat au barreau de M...

Arrêt n° 22/00231

04 mai 2022

---------------------

N° RG 20/01591 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FKWP

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

12 août 2020

F19/00248

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

S.A.S. Les Peintures Réunies prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique Heinrich, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Lionel Lagarde, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant

INTIMÉE :

Mme [C] [V] [P] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/006407 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie Wolf, Présidente de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie Wolf, Présidente de Chambre

Mme Anne Fabert, Conseillère

Madame Laëtitia Welter, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine Malherbe

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Marie Wolf, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine Malherbe, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [C] [E] a été embauchée par la société NCBC par contrat à durée indéterminée à compter du 05 janvier 2015 en qualité d'employée de bureau.

Mme [C] [E] a été transférée au sein de la SAS Les Peintures Réunies à compter du 1er septembre 2018 en tant qu'assistante service achat avec reprise de l'ensemble de ses droits et ancienneté.

Les attributions de Mme [C] [E] comprenaient la gestion des commandes avec les fournisseurs pour l'ensemble des établissements de l'entreprise Les Peintures Réunies (suivi administratif et logistique des achats), la mise à jour des bases de données, l'établissement de reporting et la gestion du standard téléphonique.

Ces tâches étaient partagées entre elle et Mme [W] ([H]) [N], occupant elle aussi un poste d'assistante service achat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 1er février 2019.

La société Les Peintures Réunies a ensuite notifié à Mme [C] [E] son licenciement pour faute grave le 18 février 2019.

Par acte introductif enregistré au greffe le 23 juillet 2019, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :

- Condamner la société Les Peintures Réunies à lui payer les sommes suivantes :

* 9.300 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.598 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 3.100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 310 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ainsi que l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 12 août 2020, le Conseil de prud'hommes de Forbach, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

- Déclare la demande de Mme [C] [E] recevable et bien fondée ;

- Juge que le licenciement de Mme [C] [E] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SAS Les Peintures Réunies à verser à Mme [C] [E] les sommes de :

* 1 598,00 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 100,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 310,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 ;

* 9 300,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses,

avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 ;

* 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute Mme [E] de ses demandes complémentaires ;

- Déboute la SAS Les Peintures Réunies de ses demandes reconventionnelles ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour les dispositions du présent jugement qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois s'élève à 1 550,00 euros bruts ;

- Met les entiers frais et dépens à la charge de la partie qui succombe.

Par déclaration formée par voie électronique le 10 septembre 2020 et enregistrée au greffe le jour même, la société Les Peintures Réunies a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 14 mars 2021, enregistrées au greffe le jour même, la société Les Peintures Réunies demande à la Cour de :

- Dire et juger que le licenciement de Mme [C] [E] repose sur une faute grave,

- Infirmer en totalité le jugement du Conseil de Prud'hommes de Forbach du 12 août 2020

Sur ce, statuant à nouveau :

En conséquence :

- Débouter Mme [C] [E] de l'ensemble de ses fins et prétentions,

- La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- La condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le même fondement,

- La condamner aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Par ses dernières conclusions datées du 14 décembre 2020, enregistrées au greffe le jour même, Mme [E] demande à la Cour de :

- Débouter l'employeur de l'intégralité de ses fins et prétentions

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- Condamner la SAS Les peintures réunies à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

La lettre de licenciement du 18 février 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :

« Depuis cet été et de manière continue, vous avez un comportement totalement inapproprié envers votre collègue de travail, Madame [H] ([W]) [N], qui perturbe fortement le bon fonctionnement de votre service.

En effet, les salariés du siège social de l'entreprise, où vous travaillez, nous ont récemment rapporté de multiples altercations, parfois extrêmement violentes, entre vous et votre collègue de travail.

Madame [A] [D], responsable juridique de l'entreprise Les Peintures Réunies, a parfois dû s'interposer et vous isoler pour éviter que la situation ne dégénère totalement.

Au delà de ces altercations, vous avez rompu tout dialogue avec votre collègue, Madame [H] ([W]) [N]. Ce dialogue est pourtant indispensable à la bonne répartition du travail, au bon fonctionnement de votre service de saisie centralisée des commandes de l'entreprise et, in fine, à celui de l'entreprise.

Vous allez même jusqu'à interdire à Madame [H] ([W]) [N] de vous regarder alors qu'elle est assise au poste juste en face du votre... et la laissez assumer, seule, la réalisation des tâches communes de votre service.

Ce comportement est totalement inadmissible en ce qu'il déstabilise un service essentiel de l'entreprise, en ce qu'il est de nature à affecter la santé de votre collègue, Madame [H] ([W]) [N], à potentiellement constituer des actes de harcèlement moral et à entraîner la responsabilité de l'entreprise qui est tenue de respecter une obligation de santé-sécurité envers ses salariés et en ce qu'il dégrade fortement la qualité de vie au travail de l'ensemble des salariés du siège de l'entreprise.

Au surplus, d'autres événements, tout aussi inacceptables, viennent encore aggraver les griefs à votre encontre.

En effet, l'entreprise n'a pu que constater votre manque profond de professionnalisme ouvertement assumé auprès de vos collègues auxquels vous n'hésitez pas à confier que « vous ne souhaitez pas en faire plus ».

Enfin, nous avons dû constater que vous faisiez aucun effort dans votre gestion de l'accueil téléphonique des clients de l'entreprise et cela malgré les conseils qui ont pu vous être adressés. Ce comportement perturbe les conditions de travail des autres salariés du siège, risque de causer une insatisfaction des clients et d'écorner l'image de l'entreprise.

Votre attitude constitue un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles, nuit à la bonne marche de l'entreprise, à son climat social et peut avoir de lourdes conséquences financières ».

Mme [E] fait valoir que l'employeur n'a pas précisé les motifs du licenciement et que faute d'avoir daté les faits reprochés, l'employeur ne pouvait pas la licencier pour faute grave.

Mme [E] soutient que les témoignages n'indiquent ni la date, ni les circonstances exactes des faits et émanent tous de membres du personnel de l'entreprise avec un lien de collaboration avec l'employeur.

Mme [E] affirme qu'elle n'a jamais harcelé qui que ce soit mais qu'elle a simplement demandé à Mme [N] d'arrêter de la fixer du coin de l''il par peur qu'elle remarque qu'elle faisait autre chose que son travail et lui a demandé d'arrêter de la regarder avec son air désobligeant.

Mme [E] assure que Mme [N] passait ses nerfs sur elle en affirmant qu'« elle ne foutait rien ».

De plus, Mme [E] précise que, s'agissant du manque de dialogue, elle a décidé de faire son travail en étant concentrée et en évitant de parler de toutes discussions personnelles.

Enfin, concernant l'accueil téléphonique, Mme [E] ajoute qu'elle a fait consciencieusement son travail mais a refusé de mentir en disant aux fournisseurs et agences intérimaires que ses collègues de la comptabilité étaient en arrêt maladie alors que c'était juste que l'entreprise ne pouvait pas payer les factures.

La SAS Les Peintures Réunies réplique que Mme [E] prenait Mme [H] ([W]) [N] en grippe et adoptait à son encontre un comportement relevant du harcèlement moral, caractérisé par un comportement agressif, des reproches incessants et des propos déplacés.

La SAS Les Peintures Réunies énonce qu'au-delà de ces altercations, Mme [E] avait rompu tout dialogue avec Mme [N] alors que ce dialogue était pourtant indispensable à la bonne répartition du travail, au bon fonctionnement du service de saisie centralisée des commandes pour l'ensemble de l'entreprise et, in fine, à celui de l'entreprise.

La SAS Les Peintures Réunies soutient que, quand bien même la Cour ne reconnaîtrait pas le caractère de harcèlement moral, elle ne peut nier que les faits reprochés étaient a minima de nature à impacter négativement la santé de Mme [N] et que l'employeur avait une obligation de santé envers ses salariés.

La SAS Les Peintures Réunies ajoute que Mme [E] hurlait lorsqu'elle était au téléphone avec des clients, ce qui perturbait le travail de ses collègues et qui était de nature à créer des insatisfactions des clients et à écorner l'image de la société.

Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.

En l'occurrence, la faute grave est un manquement du salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, en ce compris pendant la durée du préavis.

En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne de manière précise des altercations violentes ainsi que l'absence de dialogue de Mme [E] à l'égard de Mme [W] [N], une collègue de travail, et cite expressément le fait que Mme [E] a interdit à sa collègue de la regarder de sorte que les griefs invoqués, qui n'ont pas nécessairement à être datés, sont matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement est suffisamment motivée.

La SAS Les Peintures Réunies produit les attestations suivantes qui mettent en évidence que Mme [E], avait un comportement agressif à l'égard de Mme [W] [N], avec qui elle partageait son bureau et avec qui elle ne souhaitait manifestement plus collaborer sereinement, lui demandait de ne pas la regarder et lui hurlait constamment dessus, à tel point que le personnel présent dans les locaux entendait les cris de l'intimée et devait intervenir pour la calmer, à savoir :

- l'attestation de Mme [W] [N], assistante du service achat et la victime des actes de la salariée, qui relate que :« Mme [E] avait un comportement très agressif avec une absence totale de communication. Elle ne faisait que des reproches, elle était effrontée, on me hurlait dessus. Elle me reprochait que je devais arrêter de la regarder, que je la faisait trop travailler. Impossible de discuter calmement de la raisonner, impossible de se consulter pour le travail sans altercations impossible de travailler correctement... Elle était de mauvaise humeur, je ne pouvais plus travailler dans de bonnes conditions et j'avais un mal au ventre de venir à mon travail vu qu'il n'y avait plus que des échanges violents »,

- l'attestation de Mme [Z] [S], comptable au sein de la société, qui rapporte que :« J'ai dû à plusieurs reprises intervenir dans le bureau de [C] [E] et [W] [N] suite à de grosses altercations, des hurlements, des cris venant de [C] [E] empêchant tout le monde de travailler. J'ai tenté à plusieurs reprises de trouver un arrangement pour calmer cette dernière très agressive vis à vis de sa collègue »,

- l'attestation de Mme [A] [G], responsable administrative au sein de la société, qui affirme que : « J'atteste par la présente avoir été témoin de mots violents et diverses altercations entre Madame [W] [N] et Madame [C] [E]... J'ai du personnellement intervenir pour calmer ces deux personnes et les isoler dans un autre bureau tant la colère de Madame [C] [E] était à son comble et surtout pour éviter que la situation ne dégénère davantage (') J'ai moi-même constaté que Madame [C] [E] ne pouvait plus du tout s'adresser à Mme [H] ([W]) [N] sans manifester d'agressivité »,

- l'attestation de M. [U] [Y], directeur général du groupe VLYM, qui expose que : « J'étais fréquemment en déplacement sur les différents sites du groupe pour exercer mes fonctions. Au mois de janvier 2019, les salariées du siège de la Société LES PEINTURES REUNIES m'ont informé du comportement totalement inapproprié de Madame [C] [E] envers sa collègue, Madame [W] [N], depuis l'été 2018 ».

Les témoins, nonobstant le fait qu'ils aient un lien de subordination avec l'employeur, ce qui n'est pas de nature à amoindrir la sincérité de leurs déclarations, ont relaté de manière unanime les cris et hurlements de Mme [E] à l'encontre de Mme [N] et, quand bien même les faits décrits ne sont pas datés, la teneur des témoignages permet de retenir qu'il s'agit de faits répétitifs et habituels (« diverses altercations », « à plusieurs reprises », « je ne pouvait plus travailler dans de bonnes conditions »).

L'ensemble de ces éléments permet donc d'établir que Mme [E] était à l'origine d'altercations verbales entre elle et Mme [N] et ne s'adressait à cette dernière que de manière agressive, rompant tout dialogue, alors qu'elles devaient travailler en étroite collaboration si bien que Mme [N] avait « mal au ventre de venir à (son) travail » étant au demeurant observé que Mme [E] n'apporte aucune pièce démontrant que Mme [N] « passait ses nerfs » sur elle ou de nature à justifier son comportement envers sa collègue.

Les altercations violentes à l'initiative Mme [E] à l'égard de Mme [N] étant ainsi caractérisées par les preuves recueillies par l'employeur, non contredites par des éléments émanant de l'intimée, la cour considère que le licenciement de la salariée reposait non seulement sur une cause réelle et sérieuse, mais également sur une faute, qualifiée à juste titre de grave, constituant une violation des obligations contractuelles du salarié d'une importance telle qu'elle justifiait la rupture à effet immédiat du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, au regard de la nature et de la réitération des cris et hurlements qui étaient susceptibles de porter atteinte à la dignité et à la santé physique et mentale de la salariée victime de ses agissements répétés, répondant en l'occurrence à la définition du harcèlement moral dont l'employeur avait une obligation légale de protéger ses salariés.

Dans ces conditions, Mme [E] sera donc déboutée de sa demande tendant à faire reconnaître son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs fondés sur le manque de professionnalisme dans ses tâches récurrentes et au standard téléphonique et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point en ce sens.

Mme [E] sera également, après infirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis.

Le jugement entrepris sera aussi infirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Les Peintures Réunies tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [C] [E] est fondé sur une faute grave.

Déboute Mme [C] [E] de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Mme [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01591
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;20.01591 ?
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