Ordonnance n° 22/00269
04 Mai 2022
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N° RG 19/03174 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FF4O
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
08 Novembre 2019
17/00048
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du quatre Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [R] [Y]
2 rue Lucien Mangenot
57140 WOIPPY
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE METAL
3-7 place de l'Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 09 Décembre 2019 par M. [R] [Y] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 08 novembre 2019 dans une instance l'opposant à la S.A.S. EIFFAGE METAL ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 02 mai 2022, par lesquelles elle a entendu se désister de son action et de son appel ;
Vu les conclusions de la partie intimée déposées au RPVA le 03 mai 2022 acceptant ce désistement et concluant à ce que chaque partie conserve ses propres dépens,
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que, comme elles en ont convenu, chaque partie conservera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que M. [R] [Y] s'est désisté de son action et de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,La Conseillère,