Minute n°22/00342
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 21/01970 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR2R
[U]-[C]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 03 MAI 2022
APPELANTE
Madame [R] [U]-[C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008113 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ
Monsieur [H] [E] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public le 15 mars 2022 par Madame Martine ESCOLANO, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 mai 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT :Mme Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS :Mme Sandrine RIBEIRO-FERNANDES, conseiller
Mme Marie HIRIBARREN, conseiller
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à compter du présent arrêt,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [C] à verser à Mme [R] [U] une somme mensuelle de 130 (cent trente) euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des cinq enfants soit la somme totale de 650 (six cent cinquante) euros à compter du présent arrêt,
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Précise que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension est payable d'avance mensuellement avant le cinq de chaque mois et indexée de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du présent arrêt,
Dit qu'il appartiendra à la partie créancière de la pension d'informer la partie débitrice de la modification du montant de la pension ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une des voies d'exécutions suivantes :saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le créancier peut saisir l'Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
Y ajoutant,
Condamne les parties à supporter la moitié des dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les lois de l'aide juridictionnelle.
Le greffier,Le président de chambre,