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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00916

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 28 avril 2022, 21/00916


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/00916 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPDV

Minute n° 22/00169





S.A. COFIDIS

C/

[G], [H], S.E.L.A.F.A. MJA









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11.20.391





COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022









APPELANTE :



S.A. COFIDIS représentée par son représentant légal audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ









INTIMÉS :



Monsieur [V] [G]

[Adresse 2]

[Loca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00916 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPDV

Minute n° 22/00169

S.A. COFIDIS

C/

[G], [H], S.E.L.A.F.A. MJA

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11.20.391

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A. COFIDIS représentée par son représentant légal audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

Madame [X] [H] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Me Frédérique LEVY

es qualités de mandataire judiciaire de la SASU VIVONS ENERGY

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller

M. MICHEL, Conseiller

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [G] et Mme [X] [H] épouse [G] ont été démarchés à leur domicile par la SASU Vivons Energy et le 1er février 2017, ils ont signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque avec chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 29.900 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Cofidis du même montant.

Suivant actes d'huissier des 21 et 22 avril 2020, ils ont fait assigner la SA Cofidis et la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ordonner à la SA Cofidis de leur rembourser les sommes versées, subsidiairement la condamner à leur verser des dommages et intérêts pour négligence fautive, et en tout état de cause les sommes de 8.321,15 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel lié à la désinstallation et la remise en état, 3.000 euros pour le préjudice économique et de jouissance et 3.000 euros pour le préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA Cofidis s'est opposée aux demandes et a demandé au tribunal de condamner les emprunteurs à reprendre le paiement du prêt, à titre subsidiaire de les condamner solidairement à lui rembourser le montant du capital prêté sous déduction des sommes déjà réglées et subsidiairement des frais de raccordement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [G] à l'encontre de la SASU Vivons Energy, prise en la personne de la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur et de la SA Cofidis

- prononcé la nullité du bon de commande signé le 1er février 2017 par M. et Mme [G] avec la SASU Vivons Energy

- prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire signé le 1er février 2017 avec la SA Cofidis - condamné la SA Cofidis à payer à M. et Mme [G] la somme de 31.498,60 euros au titre de l'indû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

- condamné la SA Cofidis à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral

- rejeté les autres demandes

- condamné la SA Cofidis à payer à M. et Mme [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 avril 2021, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté les demandes d'indemnisation de M. et Mme [G].

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes

- les condamner solidairement à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire

- à titre subsidiaire, si la cour confirme l'annulation des contrats, les condamner solidairement à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29.900 euros

- en tout état de cause les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Sur le dol, l'appelante fait valoir que la lecture du bon de commande permet de constater qu'il n'y a eu aucune promesse contractuelle du vendeur au titre du rendement ou de l'autofinancement de l'installation, que la simulation n'a pas valeur contractuelle, que les intimés ne rapportent aucune preuve d'un manque de rentabilité du matériel, que l'absence de raccordement est sans lien avec le dol alors qu'ils ont accepté la livraison des marchandises, qu'il n'y a pas plus de preuve de l'absence d'assurance, ni de dol lié à la durée de vie de l'onduleur, la remise en état de la toiture ou le fait que le vendeur se serait présenté comme partenaire EDF. Elle ajoute que les emprunteurs ne peuvent soutenir n'avoir pu bénéficier du droit de rétractation qui figure sur le bon de commande et qu'ils ne produisent aucune pièce pour établir l'absence alléguée de rendement.

Sur le respect des dispositions du code de la consommation, la banque soutient que le bon de commande est régulier comme comportant les caractéristiques essentielles des biens et le délai de livraison, que la fiche technique n'est pas exigée, ni le délai de mise en service puisque le raccordement relève d'ERDF et non du vendeur, qu'il appartient aux acquéreurs de vérifier si le matériel livré est conforme au bon de commande, que les mentions relatives aux poids et surfaces des panneaux photovoltaïques, lieu de pose de l'onduleur et du compteur et prix unitaire ne sont pas requises comme n'étant pas des éléments déterminants. Elle précise que les conditions du financement figurent sur le bon de commande qui est complété par le contrat de crédit affecté. En tout état de cause, elle fait valoir que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat, que les emprunteurs ont réitéré leur consentement en ayant accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l'attestation de fin de travaux, obtenu l'attestation de conformité du consuel et remboursé le prêt par anticipation, en toute connaissance de cause. Elle ajoute que son devoir de mise en garde se limite au risque d'endettement excessif qui ne ressort pas des pièces au vu des revenus du couple.

A titre subsidiaire, la banque soutient que si la cour confirme le jugement prononçant l'annulation ou la résolution du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente, M. et Mme [G] doivent être condamnés à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle affirme qu'elle n'avait pas à vérifier la mise en service et les autorisations administratives, que depuis septembre 2016 il n'est plus nécessaire de raccorder l'installation avec la simple pose d'un compteur Linky qui est gratuite, que les emprunteurs ne démontrent pas que les fonds auraient été libérés avant la mise en service et le raccordement, que le contrat principal prévoit que le paiement se fasse au moment de la livraison du matériel, qu'elle a attendu l'attestation de conformité du consuel pour libérer les fonds le 4 avril 2017 et conteste également toute faute relative à la vérification du bon de commande et soutient que les emprunteurs doivent lui restituer le capital prêté.

Sur le préjudice, la SA Cofidis fait valoir que M. et Mme [G] n'en rapportent pas la preuve alors que le matériel a été livré, qu'il n'est produit aucune pièce démontrant l'absence de mise en service, que le fonctionnement du chauffe-eau n'a jamais été contesté, qu'ils n'ont pas déclaré de créance auprès du mandataire liquidateur du vendeur et ne devront jamais restitué les panneaux photovoltaïques et qu'il n'y aucun lien de causalité entres les fautes et préjudices allégués par les intimés.

M. et Mme [G] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires et de :

- déclarer leurs demandes recevables

- débouter la SA Cofidis de ses demandes

- la condamner à leur verser 8.312,15 euros au titre du préjudice financier, 3.000 euros pour préjudice économique et de jouissance et 3.000 euros pour préjudice moral

- la condamner à leur verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la nullité du contrat principal, ils exposent que le contrat ne comprend pas les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande conformément à l'article L. 111-1 du code de la consommation, soit les caractéristiques essentielles des biens (absence de fiche technique, d'élément d'installation, de plan de réalisation, de modèle, référence, poids, dimension, aspect et couleur des panneaux et de l'onduleur), le délai de livraison et de mise en service, le plan technique, les éléments relatifs au financement, le coût unitaire des éléments et prestations, et concluent à la confirmation du jugement.

Les intimés invoquent également la nullité pour vice du consentement et détaillent les manoeuvres dolosives du vendeur relatives à une présentation de l'installation comme étant autofinancée, à l'absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation au regard de la simulation faite par le vendeur, à une présentation du projet comme étant une simple candidature et concluent à la nullité du contrat principal.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté, ils rappellent qu'en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même annulé. Ils contestent avoir confirmé les contrats nuls alors que rien ne permet de dire qu'ils ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande et qu'ils n'ont pas accepté de renoncer aux irrégularités affectant le bon de commande en laissant exécuter les contrats.

Sur la responsabilité de la banque, ils exposent qu'elle a commis une faute en remettant les fonds au vendeur alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité et qu'elle ne s'était pas assurée de la complète exécution de la prestation et notamment de son raccordement, qu'elle ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison pour s'exempter de sa responsabilité au regard de l'ambiguïté de ce document sur la réalisation complète de l'installation et qu'elle doit être privée de sa créance de restitution.

Sur les conséquences de la nullité des contrats, les intimés soutiennent que les sommes qu'ils ont versées doivent leur être remboursées par la banque, laquelle perd son droit à restitution du capital en raison des fautes commises. A titre subsidiaire, ils considèrent que si la banque avait été diligente, ils n'auraient pas contracté et sollicitent des dommages et intérêts pour la négligence fautive du prêteur. Sur les autres préjudices, ils sollicitent l'indemnisation du préjudice financier pour les frais de désinstallation et remise en état, du préjudice économique et de jouissance pour le coût exorbitant du prêt et l'absence de revenus énergétiques suffisants, et du préjudice moral en raison des man'uvres frauduleuses dont ils ont été victimes, outre les désagréments subis.

Par acte du 4 octobre 2021 remis à personne habilitée, la SA Cofidis a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, qui n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 1er février 2022 par M. et Mme [G] et le 13 janvier 2022 par la SA Cofidis, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2022 ;

Sur la recevabilité des demandes

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si la SA Cofidis a visé dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement relative à la recevabilité des demandes de M. et Mme [G], il est constaté que ne figure au dispositif de ses conclusions aucune prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes des intimés. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer le jugement ayant déclaré recevable l'action de M. et Mme [G].

Sur l'annulation du contrat de vente

Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.

Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente signé le 1er février 2017 entre la SASU Vivons Energy et M. et Mme [G] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande mentionne, de façon lisible et compréhensible, toutes les caractéristiques essentielles des biens commandés puisqu'il indique la marque du système GSE Air'System commandé (Soluxtec), le nombre de modules (15), leur puissance unitaire (300 Wc), la puissance globale (4500 Wc), le nombre de bouche d'insufflation (2) ainsi que tous les éléments compris dans le système (kit d'intégration, filtres, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, micro-onduleur ...) et le prix de 29.900 euros. Ces informations détaillées sont suffisantes pour informer les acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu'il soit nécessaire de préciser le prix unitaire de chaque élément ou prestation, les modèle, référence, dimension, poids, aspect et couleur des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur qui ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien vendu. Il en est de même pour la fiche technique, les éléments d'installation, le plan de réalisation ou encore le plan technique qui ne relèvent pas des caractéristiques essentielles des biens.

Il est observé que les autres mentions obligatoires (délai de livraison, nom du démarcheur, coordonnées de la société, conditions du crédit) figurent bien sur le bon de commande avec toutes les précisions requises, étant précisé que le délai de livraison de trois mois (1er mai 2017) est suffisamment précis et éloigné de la date du contrat pour être valable et que, contrairement à ce que prétendent les intimés, le bon de commande met à la charge du vendeur les frais de raccordement et non le raccordement effectif, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un délai autre que celui de la livraison des biens. Les conditions du crédit sont également précisément indiquées (durée et coût du crédit, TEG et taux nominal, mensualités, durée du report, coût total du financement).

C'est à tort que le tribunal a dit que les acquéreurs ont pensé avoir acquis une installation clés en mains à la lecture de la première page, alors qu'aucune mention du bon de commande ne fait référence à une opération 'clés en main'. Il est également erroné de retenir qu'ils ne pouvaient vérifier la conformité des produits livrés alors que les indications précises du bon de commande leur permettaient de procéder à la vérification élémentaire des matériels livrés en comparaison avec le bon de commande.

Il s'ensuit que le contrat de vente est conforme aux dispositions du code de la consommation et n'encourt pas la nullité. Le jugement est infirmé.

Sur le dol

Selon l'article 1130 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, le caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstance dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l'article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par les manoeuvres ou des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.

Il appartient à celui qui soutient avoir été victime de manoeuvres dolosives d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. et Mme [G] ne produisent aucune pièce pour démontrer comme ils le soutiennent que la SASU Vivons Energy aurait prétendu être mandatée par des sociétés partenaires pour s'introduire chez eux, ni qu'elle leur aurait présenté le bon de commande comme une simple candidature alors que le document indique expressément qu'il s'agit d'un 'bon de commande' avec le prix et les conditions du crédit auprès de la SA Cofidis outre la signature concomitante d'un contrat de prêt affecté du même montant. Ils n'établissent pas plus avoir été trompés par la société qui leur aurait dit que l'installation était autofinancée, alors que le contrat ne mentionne aucune rentabilité contractuellement définie, que le tableau produit en copie (pièce n°16) non daté et qui n'est qu'une simulation, n'est pas entré dans le champ contractuel, que les appelants ne démontrent pas que ce document a été déterminant et ne rapportent pas la preuve du déficit allégué puisqu'ils ne justifient ni du crédit d'impôt dont ils ont bénéficié, ni des économies sur leur propre consommation électrique, ni des revenus procurés par la revente de l'énergie. Ils ne justifient pas plus de manoeuvres dolosives quant au délai nécessaire à la mise en service, étant rappelé que le vendeur ne s'était pas contractuellement engagé à procéder au raccordement mais uniquement à en supporter le coût, ni quant à la charge des intérêts du prêt pendant la période de différé et au remboursement des échéances mensuelles, ces éléments ressortant clairement des dispositions contractuelles du contrat de crédit signé concomitamment. Il n'est pas non plus rapporté la preuve de tromperie de la part du vendeur sur le fait que le revenu énergétique issu des panneaux photovoltaïques est lié à l'ensoleillement au regard de l'évidence de cette considération. Enfin, il résulte de ce qui précède que le contrat respectait les prescriptions légales au regard du code de la consommation.

Il s'ensuit que les appelants, qui ne rapportent pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, doivent être déboutés de leur demande de nullité pour dol du contrat principal.

Sur les conséquences

En raison du rejet des demandes de nullité du contrat principal, la demande de nullité du contrat de prêt fondée sur l'indivisibilité des litiges doit être rejetée et le jugement infirmé.

En l'absence d'annulation des contrats, les demandes des intimés tendant au remboursement des sommes versées au titre du prêt et au paiement de dommages et intérêts pour les frais de désinstallation et de remise en état, le préjudice économique et de jouissance et le préjudice moral lié au dol doivent être rejetées et le jugement infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes.

Il est en outre observé que s'ils font état d'une demande subsidiaire de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque, cette demande ne figure pas au dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la demande de restitution, il est rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.

Il convient de condamner M. et Mme [G], partie perdante aux dépens de première instance et d'appel, de les condamner à verser à la SA Cofidis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [V] [G] et Mme [X] [H] épouse [G] et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et de jouissance et pour les frais de désinstallation et remise en état de la toiture ;

L'INFIRME en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande signé le 1er février 2017 par M. [V] [G] et Mme [X] [H] épouse [G] avec la SASU Vivons Energy, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté signé le 1er février 2017 avec la SA Cofidis, condamné la SA Cofidis à payer à M. [V] [G] et Mme [X] [H] épouse [G] la somme de 31.498,60 euros au titre de l'indû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [V] [G] et Mme [X] [H] épouse [G] de leurs demandes de nullité du contrat de vente signé le 1er février 2017 entre M. et Mme [G] et la SASU Vivons Energy, de nullité du contrat de crédit accessoire signé le 1er février 2017 entre M. et Mme [G] et la SA Cofidis, de condamnation de la SA Cofidis à leur payer la somme de 31.498,60 euros, celle de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [X] [H] épouse [G] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel ;

CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [X] [H] épouse [G] à verser à la SA Cofidis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [V] [G] et Mme [X] [H] épouse [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [X] [H] épouse [G] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00916
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00916 ?
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