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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00836

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 28 avril 2022, 21/00836


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/00836 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO5F

Minute n° 22/00173





[L]

C/

[C], [N]









Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-19-1642





COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022









A

PPELANTE :



Mme [H] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009123 du 25/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00836 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO5F

Minute n° 22/00173

[L]

C/

[C], [N]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-19-1642

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

Mme [H] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009123 du 25/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉS :

M. [Z] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

Mme [Y] [N] épouse [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2022 tenue parMme GUIOT, MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller

M. MICHEL, Conseiller

EXPOSE DU LITIGE':

Le 4 novembre 2017, Mme [H] [L] a signé au profit de Mme [Y] [N] épouse [C] une reconnaissance de dette d'un montant de 6.800 euros au titre du solde d'un prêt de 8.000 euros souscrit le 22 mai 2012 aux fins d'acquisition d'un véhicule automobile, qu'elle s'est engagée à rembourser le plus rapidement possible.

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2018, Mme [N] a cédé à son fils, M. [Z] [C], 4.500 euros du montant de sa créance au titre de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2017.

Après une mise en demeure demeurée sans effet, Mme [N] et M. [C] ont assigné Mme [L] par acte d'huissier du 18 octobre 2019 devant le tribunal d'instance de Metz aux fins de voir fixer au 30 juin 2021 le terme du prêt consenti et la voir condamner à leur payer respectivement les sommes de 2.300 euros et 4.500 euros, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mme [L] a soulevé à titre principal la prescription des demandes et conclu à titre subsidiaire à la nullité de la reconnaissance de dette obtenue sous la contrainte et au rejet des demandes, sollicitant en outre des délais de paiement et la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal a :

- déclaré recevables comme non prescrites les demandes de Mme [N] et M. [C]

- débouté Mme [L] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette établie le 4 novembre 2017

- fixé le terme du prêt à la date du 30 juin 2021

- à défaut de règlement à cette date, condamné Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 2.300 euros et à M. [C] celle de 4.500 euros

- condamné Mme [L] à verser à Mme [N] et M. [C] une indemnité de 400 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, le premier juge a rappelé que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé, que lorsqu'un prêt a été consenti sans terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement prévu par l'article 2224 du code civil se situe à la date d'exigibilité de la créance qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement, et à une date postérieure à celle de la demande en paiement. Il a énoncé qu'en l'espèce, en l'absence de terme prévu, aussi bien au moment du versement des fonds les 21 et 22 mai 2021 qu'aux termes de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2017, aucun délai de prescription n'a pu commencer à courir.

Sur la nullité de la reconnaissance de dette, il a dit que Mme [L] ne démontre pas que son consentement aurait été donné sous la contrainte de Mme [N], alors qu'aucune pièce médicale ne démontre que la prise d'anxiolytique l'aurait rendue insane d'esprit et que, nonobstant les violences dont elle a été victime les 7 et 11 octobre 2017 de la part de M. [C] qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz, son état de santé aurait vicié son consentement au moment où elle a apposé sa signature sur la reconnaissance de dette. Le premier juge a également relevé que la défenderesse ne démontre pas la réalité des agissements qu'elle reproche à Mme [N] et que la reconnaissance de dette dont l'annulation est sollicitée constitue la matérialisation d'une situation antérieure, la somme de 8.000 euros ayant été versée par Mme [N] cinq ans plus tôt et Mme [L] ayant remboursé 1.200 euros entre 2012 et 2016. Il ajouté qu'au vu des éléments du dossier, notamment la mention relative à un prêt sur le virement effectué sur le compte bancaire de Mme [L] et le remboursement par celle-ci de différents montants dont l'un porte la mention «'Fiesta'», qu'il n'y avait pas d'intention libérale de la part de Mme [N] et que si la reconnaissance de dette manuscrite, bien que signée par Mme [L], a été rédigée par le prêteur, elle constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par les éléments qui précèdent.

Le tribunal a fixé le terme du prêt consenti par Mme [N] à Mme [L] au 30 juin 2021, tel que sollicité par les demandeurs, en l'absence de tout élément permettant d'établir leur commune intention au moment du contrat de prêt et a condamné la défenderesse, à défaut de paiement à cette date, à verser à Mme [N] la somme de 2.300 euros restant due et celle de 4.500 euros à M. [Z] [C].

Suivant déclaration déposée au greffe le 6 avril 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevables comme non prescrites les demandes de Mme [N] et M. [C], l'a déboutée de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette établie le 4 novembre 2017, a fixé le terme du prêt à la date du 30 juin 2021 et à défaut de règlement à cette date, l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2.300 euros et celle de 4.500 euros à M. [C] ainsi qu'à chacun une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 juillet 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] et M. [C]

- en tout état de cause, annuler la reconnaissance de dette du 4 novembre 2017

- débouter Mme [N] et M. [C] de leurs demandes

- les condamner in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les demandes sont prescrites comme portant sur le remboursement de la somme de 8.000 euros que Mme [N] lui a versée en 2012 et dont elle n'a jamais réclamé paiement jusqu'à ce que M. [C], condamné pour violences conjugales le 18 décembre 2017, soit débouté, par jugement du juge de l'exécution du 7 février 2019, de sa demande de compensation entre les créances respectives des parties.

A titre subsidiaire, elle expose que la reconnaissance de dette, qui n'est pas produite aux débats et ne peut venir à l'appui des prétentions des intimés, doit être annulée pour avoir été établie sous la contrainte de Mme [N] qui l'a rédigée, ajoutant qu'elle l'a signée alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie à la suite des violences conjugales et placée sous médicaments.

Par conclusions du 27 septembre 2021, Mme [N] et M. [C] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, outre la condamnation de Mme [L] aux dépens et au paiement à chacun d'eux d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils exposent que Mme [N] a prêté la somme de 8.000 euros à Mme [L] qui était la compagne de M. [C] afin qu'elle solde le leasing de son véhicule Ford Fiesta, au moyen de deux virements de 5.000 euros et 3.000 euros effectués sur son compte les 21 et 22 mai 2012, que Mme [L], qui s'était engagée à rembourser ce prêt à raison de 300 euros par mois, s'est effectivement acquittée de ce montant les 30 juin, 30 juillet et 30 août 2012, avant d'interrompre les paiements qu'elle a repris à raison de 100 euros les 12 février, 16 mars et 14 avril 2016, que le 4 novembre 2017, elle a signé une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 6.800 euros restant due au titre du prêt consenti en mai 2012, qu'elle s'est engagée à rembourser le plus rapidement possible'mais n'a pas respecté ses engagements malgré mises en demeure des 16 avril 2018 et 17 septembre 2019.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, ils concluent à la confirmation du jugement et ses motifs. Ils rappellent que la reconnaissance de dette est antérieure au jugement du tribunal correctionnel et qu'une compensation entre les créances réciproques est hors sujet dès lors que M. [C] a été débouté de cette demande parle juge de l'exécution le 7 février 2019 et font valoir que c'est à la suite de l'interruption des remboursements par Mme [L] qu'une reconnaissance de dette a été établie. Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu à nullité de la reconnaissance de dette alors que la production de deux ordonnances de traitement anxiolytiques établies en 2019 ne démontre pas l'altération du consentement de l'appelante à la date de sa signature.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2021 par Mme [L] et le 27 septembre 2021 par Mme [N] et M. [C], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2022';

Sur la prescription

Selon l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que le terme soit arrivé. S'agissant d'un prêt d'argent qui ne peut pas ne pas avoir de terme, il résulte de l'article 1900 du code civil que s'il n'a pas été stipulé de terme pour la restitution, il appartient au juge de fixer, eu égard aux circonstances de la cause et notamment la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, laquelle doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.

En l'espèce, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, les parties n'ont pas prévu de terme pour la restitution par Mme [L] des sommes qui lui ont été prêtées par Mme [C] les 21 et 22 mai 2021 et la reconnaissance de dette signée le 4 novembre 2017 qui stipule l'engagement de Mme [L] de rembourser le plus rapidement possible la somme de 6.800 euros restant due au titre du prêt ne fixe pas davantage un terme, de sorte que le délai de prescription n'a pu commencer à courir.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des intimés.

Sur la nullité de la reconnaissance de dette

En liminaire, il est observé que contrairement à ce que soutient l'appelante, la reconnaissance de dette litigieuse est produite en pièce n° 6 par les intimés.

Aux termes de cette reconnaissance de dette dont il n'est pas contesté qu'elle a été rédigée manuscritement par Mme [N] mais datée et signée de la main de Mme [L], celle-ci reconnaît devoir la somme de 6.800 euros au titre d'un prêt de 8.000 euros versé le 22 mai 2012 sur son compte bancaire afin de finaliser l'achat de son véhicule Ford Fiesta et s'engage à rembourser ce prêt, consenti sans intérêt, le plus rapidement possible.

Selon l'article 1130 du code civil, la violence vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes, le caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il y a violence, aux termes des articles 1140 et 1143 du même code, lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte que lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable, de même lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son contractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

En l'espèce, si Mme [L] soutient avoir signé la reconnaissance de dette sous la contrainte, elle ne précise pas la nature des agissements auxquels se serait livrée Mme [N] ou de la pression qu'elle aurait exercée sur elle pour obtenir son consentement.

S'il résulte du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Metz le 18 décembre 2017 que M. [C] a été condamné pour des faits de violences sur la personne de Mme [L] les 7 et 11 octobre 2017, ce seul élément ne suffit pas à rapporter la preuve que celle-ci se trouvait le 4 novembre 2017 lorsqu'elle a signé la reconnaissance de dette, dans un état de fragilité psychologique tel qu'elle n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé. Il sera observé que l'appelante se borne à hauteur d'appel à verser aux débats le certificat médical délivré par le docteur [G] le 11 octobre 2019 attestant lui avoir donné des soins en raison de l'état de stress dont elle fait état suite aux procédures judiciaires engagées à son encontre par son ex-compagnon ainsi que l'ordonnance établie le même jour lui prescrivant la prise d'Alprazolam pendant un mois en période de stress important, sans reproduire les documents médicaux antérieurs analysés par le premier juge mais jugés insuffisants.

Enfin, ainsi que l'a relevé le tribunal, la reconnaissance de dette n'est que la régularisation d'une situation antérieure, s'agissant de la remise par Mme [N] des sommes de 5.000 euros et 3.000 euros les 21 et 22 mai 2012, en remboursement desquelles Mme [L] lui a versé au total 1.200 euros.

La demande de nullité de la reconnaissance de dette sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé.

Sur la demande en paiement

S'il est constant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, que la reconnaissance de dette qui ne comporte pas la mention de la main du souscripteur de la somme due en chiffres et en lettres ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1376 du code civil, ce document constitue en revanche un commandement de preuve par écrit, défini par l'article 1362 comme tout acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, lequel est corroboré par les remboursements opérés par Mme [L], qui ne les conteste pas et dont il est par ailleurs justifié par les avis de crédit donnés à sa banque s'agissant des sommes de 300 euros les 28 juillet et 30 août 2012 et les relevés bancaires de Mme [N] s'agissant des sommes de 100 euros les 12 février, 16 mars et 14 avril 2016, outre un paiement de 300 euros le 30 juin 2012.

Le premier juge a exactement énoncé au regard de ces éléments, que la preuve d'un contrat de prêt est établie et conformément aux dispositions de l'article 1900 du code civil précité, a fixé le terme de l'engagement de remboursement, en l'absence de tout élément permettant d'établir la commune intention des parties, à la date du 30 juin 2021.

Il a à juste titre fait droit aux demandes en paiement pour les sommes restant dues aux deux intimés, l'appelante ne justifiant d'aucun autre règlement qui n'aurait pas été pris en compte. Le jugement est confirmé de ces chefs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

Mme [L], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à chacun des intimés la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [H] [L] à verser à Mme [Y] [N] épouse [C] et à M. [Z] [C] chacun une somme de 600 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00836
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00836 ?
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