RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00579 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOHZ
Minute n° 22/00170
[C]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/000120
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
M. [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
M. [R] [C], qui a acquis le 30 novembre 2018 une caravane, l'a entreposée à compter de cette date jusqu'au 27 avril 2019 dans une grange appartenant à Mme [H] [X] moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 50 euros. Le 21 avril 2019, une pile de bois le long de laquelle était stationnée la caravane, a basculé sur le véhicule, lui causant des dommages.
Par acte d'huissier du 15 mai 2020, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines Mme [X] aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1921 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi outre la somme de 1.333,94 euros au titre des frais d'expertise et 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de M. [C] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal a débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a énoncé qu'il résulte des dispositions des articles 1927 et 1928 du code civil que la preuve du dépôt, surtout lorsqu'il est volontaire et qu'il entraîne un salaire pour le dépositaire, nécessite de démontrer que celui-ci s'est formellement engagé à conserver la chose en lui apportant les mêmes soins que si elle était sa propre propriété pour ensuite la restituer au déposant au terme du contrat, qu'en l'espèce les attestations produites par le demandeur établissent davantage que les parties ont conclu un bail pour la mise à disposition de la grange plutôt qu'un contrat de dépôt avec les obligations contraignantes qu'il emporte pour le dépositaire. Il a en conséquence dit que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de dépôt, qui sert de moyen unique à ses demandes indemnitaires.
Suivant déclaration du 8 mars 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer les sommes de 6.000 euros, 1.333,94 euros et 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 novembre 2021, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- au visa des articles 1915 et suivants et subsidiairement 1242 du code civil, déclarer Mme [X] responsable des dommages subis au titre du contrat de dépôt, subsidiairement au titre des choses dont elle avait la garde
- en conséquence la condamner à lui payer les sommes de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts et 1.333,94 euros au titre des frais d'expertise
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'intimée
- la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose qu'il n'a jamais disposé des clés du garage ce qui exclut l'existence d'un contrat de bail, que les conditions du contrat de dépôt sont réunies, que Mme [X] lui a proposé de déposer temporairement sa caravane dans sa grange moyennant le paiement d'un salaire de 50 euros par mois, qu'elle reconnaît ainsi l'existence d'un contrat de dépôt dont la preuve est rapportée par les témoignages produits, qu'il résulte des propres déclarations de l'intimée à sa compagnie d'assurance et de ses conclusions du 6 septembre 2021 que les dommages intervenus dans la grange proviennent de la chute d'un tas de bois lui appartenant qui a basculé et heurté la caravane et qu'elle ne justifie pas d'une clause d'exonération de responsabilité en cas de sinistre. Il précise que le tas de bois, qui ne dépassait pas 1,30 mètre lorsqu'il a entreposé la caravane le 30 novembre 2018, a atteint une hauteur de 2 mètres pendant la période de dépôt et conteste toute acceptation des risques.
A titre subsidiaire, il prétend que la responsabilité de Mme [X] est engagée en application des dispositions de l'article 1242 du code civil, les dommages provenant de la chute de bûches de bois lui appartenant et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un fondement nouveau'qui peut être invoqué pour la première fois à hauteur d'appel.
Il précise que si les réparations de la caravane ont été estimées à 10.313,71 euros, il a calculé sa demande sur la différence de valeur, fixée à 8.300 euros avant sinistre et 2.300 euros après sinistre.
Par conclusions du 6 septembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle et en tout état de cause mal fondée la demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1242 du code civil
- confirmer le jugement entrepris
- rejeter la demande indemnitaire sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil faute de preuve
- débouter M. [C] de toutes ses prétentions
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les parties sont convenues de l'entreposage de la caravane de M. [C] dans sa grange moyennant le paiement d'une somme de 50 euros par mois pour la mise à disposition de l'emplacement à la condition qu'elle soit exonérée de toute responsabilité en cas de sinistre non couvert par l'assurance responsabilité civile et habitation, que lors du dépôt le 30 novembre 2018, un tas de bois était entreposé dans la grange le long du mur sur une hauteur de 2 mètres ainsi qu'il résulte des attestations qu'elle produit, que M. [C] a néanmoins accepté de stationner sa caravane à côté des bûches empilées depuis plusieurs mois'et qu'il est exact que le 21 avril 2019, le tas de bois a basculé, touchant la partie supérieure de la caravane.
L'intimée prétend que les conditions du contrat de dépôt ne sont pas réunies et conteste s'être engagée à conserver la chose, la surveiller et la mettre à l'abri de tout risque de dégradations, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas rapportée du dépôt.
S'agissant de la demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, elle soutient qu'elle est irrecevable comme nouvelle en appel et est en tout état de cause mal fondée, faisant valoir que M. [C] a accepté en toute connaissance de cause, les risques de déposer sa caravane d'occasion dans un vieil entrepôt non sécurité à côté d'un tas de bois.
Elle conteste subsidiairement l'ampleur des dommages allégués et le fait que la caravane était en parfait état lors de son acquisition par M. [C], alors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'elle a été mise en circulation le 21 août 2001, qu'elle avait subi antérieurement des dommages de grêles et présente diverses traces de vétusté. Elle ajoute que la photographie n° 6 fait état d'impacts à l'avant de la caravane alors qu'elle était vraisemblablement stationnée avec son côté gauche donnant sur le tas de bois'et qu'il résulte de l'attestation de M. [G] que le tas de bois empilé qui s'est renversé, n'a touché la caravane qu'au niveau supérieur'et n'a pas affecté la partie inférieure, de sorte qu'il est clairement établi que les dégâts matériels relevés par l'expert sur la partie inférieure ne proviennent pas de la chute du bois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2021 par M. [C] et le 6 septembre 2021 par Mme [X], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2022';
Sur le contrat de dépôt
L'article 1915 du code civil définit le dépôt comme l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et la restituer en nature. Selon l'article 1921 du même code, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la partie qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
La preuve de ce contrat est soumise aux dispositions de l'article 1924 qui prévoit que, lorsque le dépôt est au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 et n'est pas prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est crû sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. Ces dispositions excluent le recours à la preuve testimoniale pour retenir l'existence d'un contrat de dépôt contesté par le prétendu dépositaire.
En l'espèce, la valeur de la caravane excédant 1.500 euros, le contrat de dépôt aurait dû faire l'objet d'un écrit, ce qui n'est pas le cas. Si elle est certaine, la remise de la caravane est à elle seule équivoque quant à l'étendue de l'accord des parties et n'établit pas qu'elle a été faite au titre d'un dépôt, alors que l'aveu de Mme [X], aux termes de ses écritures du 6 septembre 2021, ne porte que sur la matérialité de la remise et nullement sur les obligations de garde ou de soins qu'implique le contrat de dépôt, dont elle conteste formellement être tenue. Il sera observé que l'appelant qui fait état dans ses écritures des déclarations de l'intimée à sa compagnie d'assurance n'en justifie pas.
Les attestations produites par M. [C] afin de démontrer l'existence d'un contrat de dépôt sont donc inopérantes. En tout état de cause, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ces témoignages ne sont pas de nature à démontrer la volonté de Mme [X] de conserver et apporter à la chose remise les mêmes soins qu'elle apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il en résulte que la preuve d'un dépôt n'étant pas rapportée, M. [C] ne peut se fonder sur les dispositions des articles 1927 et 1933 du code civil faisant présumer que Mme [X] serait responsable des dommages affectant la caravane.
Sur la responsabilité du fait des choses
Sur la fin de non-recevoir, il est rappelé que selon l'article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est relevé que la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la chute de bois sur sa caravane, fondée en appel sur la responsabilité du fait des choses et l'article 1242 du code civil, tend aux mêmes fins que la même demande fondée sur le contrat de dépôt en première instance, de sorte que l'intimée doit être déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article 1242 du code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, ce texte concernant toute chose à condition qu'elle ait été l'instrument du dommage, peu important qu'elle soit ou non affectée d'un vice propre ou qu'elle soit ou non actionnée par la main de l'homme.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'intervention matérielle de la chose et de son rôle causal dans le préjudice.
En l'espèce, il est constant, comme résultant des déclarations concordantes des parties, que M. [C] a entreposé à compter du 30 novembre 2018, sa caravane dans la grange appartenant à Mme [X] moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 50 euros et que le 21 avril 2019, la pile de bois de chauffage le long de laquelle était stationnée la caravane a basculé sur le véhicule.
Mme [X] propriétaire des bûches de bois de chauffage à l'origine du dommage est dès lors responsable du préjudice subi par M. [C] du fait de leur chute sur son véhicule, sans qu'elle puisse utilement soutenir qu'en stationnant sa caravane dans un vieil entrepôt non sécurisé, à côté d'un tas de bois empilé sur une hauteur de 2 mètres, la victime a accepté le risque de voir son véhicule endommagé. Il est à cet égard rappelé que l'acceptation des risques en matière de responsabilité du fait des choses ne peut pas justifier l'exonération du gardien ni faire obstacle à l'indemnisation de la victime.
S'agissant de l'étendue du dommage, M. [C] produit aux débats le rapport d'expertise non judiciaire, rédigé en langue allemande avec sa traduction en langue française certifiée conforme à l'original, lequel conclut que, d'après le type et l'ampleur du dommage et selon les déclarations, la caravane a subi divers chocs par l'écroulement d'une pile de bois. L'expert précise que l'état général du véhicule peut être défini comme entretenu, qu'il existe de petits dommages antérieurs provoqués par la grêle non réparés ainsi que diverses traces d'utilisation et chiffre le coût de remise en état (remplacement de la paroi arrière, des tôles latérales haute et basse, de la portière, des profilés d'angle et baguette) à la somme de 10.313,71 euros, la valeur de remplacement de la caravane à la somme de 8.300 euros et sa valeur résiduelle à 2.300 euros au regard des offres réceptionnées.
Les constatations et conclusions de cette expertise non contradictoire sont corroborées par les attestations, rédigées en langue allemande et traduites en langue française par un traducteur certifié, de M. [A] [L] et M. [M] [W], lesquels indiquent, pour le premier que la caravane a été placée avec la flèche d'attelage en direction de l'entrée du garage, ce qui implique que le côté passager était situé le long de la pile de bois elle-même située sur le mur gauche de la grange, et pour le second que lorsque M. [C] a repris la caravane le 27 avril 2019, elle présentait sur le côté passager plusieurs bosses à différentes hauteurs et de tailles différentes, en précisant que du côté des bosses il y avait du bois de chauffage empilé sur toute la longueur de la caravane.
Au regard de ces éléments, Mme [X] ne peut utilement soutenir que les impacts relevés par l'expert proviennent de dégâts antérieurs dus à la grêle alors que ces dommages antérieurs sont qualifiés de «'petits dommages'» par l'expert qui relève par ailleurs l'ampleur des chocs résultant de l'écroulement de la pile de bois et qu'il résulte de l'attestation de M. [U] [F], vendeur de la caravane, qu'elle ne présentait aucun dommage latéral lors de son acquisition par M. [C].
Par ailleurs, les points d'impact des bûches matérialisés sur les photographies annexées au rapport d'expertise font apparaître que toute la partie côté passager de la caravane a été affectée de même que la paroi arrière dans sa partie la plus à gauche, ces constatations étant tout à fait compatibles avec la chute de la pile de bois d'une hauteur de 2 mètres le long de laquelle le véhicule était stationné.
Il sera enfin observé que les attestations produites par l'intimée rédigées par M. [N] [B] sont en langue allemande non traduites en langue française et ne peuvent être retenues comme élément de preuve.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [X] à verser à M. [C] en réparation de son préjudice, la somme de 6.000 euros correspondant à la perte de valeur de la caravane du fait des dommages occasionnés.
En revanche, l'appelant ne justifiant pas du montant des frais d'expertise dont il réclame remboursement, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [X], partie perdante, sera déboutée de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens d'appel.
Il y a lieu, par ailleurs, en équité, d'allouer à M. [C] une indemnité de 1.000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel. En revanche, il y a lieu de laisser les dépens de première instance à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de sa demande en paiement de la somme de 1.333,94 euros au titre des frais d'expertise et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de première instance ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné à payer à Mme [H] [X] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [H] [X] de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité du fait des choses ;
DECLARE Mme [H] [X] entièrement responsable du préjudice causé à la caravane appartenant M. [R] [C] ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à M. [R] [C] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à M. [R] [C] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT