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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00529

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 28 avril 2022, 21/00529


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















RG 21/00529 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOEE



Minute n° 22/00168





S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[X], [S] EPOUSE [X], S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. BANQUE CIC EST





Tribunal de Grande Instance de Nancy le 22 juin 2017 n° 14/00091





Cour d'Appel de Nancy le 27 juin 2019 n° 18/00467





Cour de Cassation le 14 ja

nvier 2021 n°19-21.727

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE

J.E.X.



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022





DEMANDEUR A LA REPRISE



S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la Société CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG 21/00529 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOEE

Minute n° 22/00168

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[X], [S] EPOUSE [X], S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. BANQUE CIC EST

Tribunal de Grande Instance de Nancy le 22 juin 2017 n° 14/00091

Cour d'Appel de Nancy le 27 juin 2019 n° 18/00467

Cour de Cassation le 14 janvier 2021 n°19-21.727

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

DEMANDEUR A LA REPRISE

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la Société CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

S.A. CREDIT LOGEMENT agissant en qualité de mandataire de la Société CREDIT LYONNAIS

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR A LA REPRISE

M. [V] [X]

[Adresse 8]

[Localité 14] - ANDORRE

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

Mme [U] [S] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non représentée

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

S.A. BANQUE CIC EST

Elisant domicile chez Maître [J], Notaire

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 janvier 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller

M. MICHEL, Conseiller

EXPOSE DU LITIGE':

Par un acte authentique du 22 juillet 2002, la SA LCL-Le Crédit Lyonnais (la SA LCL) a consenti à M. [V] [X] et Mme [U] [S] un prêt immobilier d'un montant de 335.388 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux de 5,2 % et garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de [Localité 16] le 6 septembre 2002, volume 2002 V n°965.

Par actes d'huissiers des 7 et 30 juillet 2014, publiés à la conservation des hypothèques de [Localité 16] volume 2014 s n°19 pour M. [X] et n°20 pour Mme [S], la SA LCL, agissant par son mandataire la SA Crédit Logement, leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente du bien immobilier sis à [Adresse 15], cadastrée section AZ n°[Cadastre 4] lieudit "[Localité 18]" pour 18 a 94 ca, AZ n°[Cadastre 5] lieudit "[Localité 17]" pour 01 a 38 ca et AZ n°[Cadastre 6] lieudit "[Localité 17]" pour 62 a 59 ca, en paiement de la somme de 179.543,12 euros.

Par actes des 26 et 29 septembre 2014, la banque a fait assigner les emprunteurs devant le juge de l'exécution de Nancy et a dénoncé le commandement de payer par actes du 29 septembre 2014 à la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, la SA Société Générale et à la SA CIC Est, créanciers inscrits. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 septembre 2014.

La SA Société Générale a déclaré sa créance le 21 octobre 2014 pour un montant de 156.373,63 euros, la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine et la SA CIC Est n'ont pas déclaré de créances.

Au dernier état de la procédure, la SA LCL a demandé au juge de l'exécution de débouter M. [X] et Mme [S] de leurs demandes, retenir le montant de sa créance à la somme de 179.543,12 euros arrêtée au 23 juin 2014, dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix, à titre subsidiaire en cas de vente amiable, fixer le prix de vente à 495.000 euros, taxer les frais de poursuite à 4.500 euros et en tout état de cause, condamner les défendeurs à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Mme [S] a demandé au juge de l'exécution de dire la demande de la SA LCL prescrite, la débouter de ses demandes, subsidiairement déclarer la clause de l'article 5 du contrat de prêt non écrite, dire que la déchéance du terme n'est pas intervenue et que le commandement de payer est nul faute de créance exigible, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt, ordonner la substitution du taux légal, dire que la banque devra rembourser la différence entre le montant des intérêts versés et ceux au taux légal, plus subsidiairement autoriser la vente amiable du bien et condamner la banque à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a demandé au juge de l'exécution de déclarer l'action de la SA LCL prescrite, de déclarer le commandement de payer nul et ordonner sa radiation, subsidiairement prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt, ordonner la substitution du taux légal, dire que la banque devra rembourser la différence entre le montant des intérêts versés et ceux au taux légal, dire que la clause de l'article 5 du contrat de prêt est non écrite et qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue, déclarer nul le commandement de payer et ordonner sa radiation, plus subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la condamner à lui restituer les intérêts perçus, la débouter de ses demandes, dire que le capital restant dû est de 107.441,37 euros au 14 janvier 2014, réduire la clause pénale à de plus justes proportions, autoriser la vente amiable au prix de 450.000 euros et subsidiairement ordonner une expertise du bien immobilier, en tout état de cause condamner la banque à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement mixte réputé contradictoire du 22 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [X] et Mme [S]

- prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014 par la SA LCL

- en conséquence constaté que la SA LCL ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements du 7 juillet 2014

- rejeté les demandes de M. [X] et Mme [S] tendant à la nullité des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014

- prononcé la déchéance de la SA LCL du droit aux intérêts conventionnels

- avant dire droit sur le montant de la créance ordonné à la SA LCL de produire le tableau d'amortissement du prêt réactualisé au taux d'intérêt légal

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

- renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation du 28 septembre 2017.

Sur la prescription, le juge de l'exécution a relevé que les commandements de payer portent sur la totalité du capital restant dû à la date du prononcé de la déchéance du terme et non pas seulement sur des échéances impayées, que l'action en paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme prononcée le 6 février 2014 expirait le 7 février 2016, que les commandements de payer du 7 juillet 2014 ont donc été délivrés avant l'acquisition de la prescription intervenue s'agissant du capital, que de la même manière l'action en paiement des mensualités demeurées impayées antérieurement au prononcé de la déchéance du terme et postérieurement au 7 juillet 2012 n'est pas prescrite et qu'il ressort du décompte de créance annexé au commandement que les mensualités antérieures au prononcé de la déchéance du terme dont le paiement est demandé, sont celles dues à compter du 17 juillet 2012, soit postérieurement au 7 juillet 2012.

Sur la validité de la déchéance du terme, il a considéré que la banque justifie avoir notifié la déchéance du terme du prêt par deux lettres reçues le 6 février 2014 par les emprunteurs mais qu'elle ne justifie pas leur avoir adressé une mise en demeure le 24 février 2013 précisant le délai leur permettant de régulariser les impayés, que la clause 5 des conditions générales du prêt qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite, de sorte que la SA LCL ne peut se fonder sur cette clause. Il a en conséquence prononcé l'annulation de la déchéance du terme.

Sur les conséquences de cette annulation, il a dit que le capital restant dû mentionné au commandement n'est pas exigible, ni l'indemnité contractuelle et les intérêts sur le capital, que les emprunteurs ne contestant pas ne pas avoir réglé à leur échéance les mensualités du prêt de juillet 2012 à janvier 2014 inclus, la SA LCL dispose d'une créance exigible pour ces mensualités impayées et leur majoration et a en conséquence rejeté la demande d'annulation des commandements de payer du 7 juillet 2014.

Sur le montant de la créance, le juge de l'exécution a relevé que la banque n'a pas répondu à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels soulevée par M. et Mme [X], qu'il convenait de déclarer recevable l'exception, que le taux d'intérêt conventionnel a été calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours et non sur la base de l'année civile et a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et ordonné la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel. Il a enjoint à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement du prêt au taux légal pour permettre à la juridiction de fixer la créance et sursis à statuer dans cette attente.

Par déclarations des 22 février 2018, 14 septembre 2018 et 20 décembre 2018 déposées devant la cour d'appel de Nancy, la SA LCL a interjeté appel du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la déchéance du terme, constaté qu'elle ne détient un titre exécutoire et une créance qu'au titre des mensualités échues impayées du prêt et prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Elle a intimé M. [X], Mme [S], la SA Société Générale, la SA CIC Est et la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine aux droits de laquelle est venue la SA CIC Est.

Par arrêt réputé contradictoire du 27 juin 2019, la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevables les appels formés par la SA LCL à l'encontre de M. et Mme [X], de la SA Société Générale, de la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine et de la SA CIC Est, rejeté toutes autres demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la transmission du dossier de la procédure au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy pour poursuite de la procédure de saisie immobilière et condamné la SA LCL aux dépens de la procédure d'appel.

Suite au pourvoi de l'appelante, par arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 juin 2019, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.

La Cour de cassation a dit qu'il était constant que la déclaration d'appel du 20 décembre 2018 était dirigée contre toutes les parties à la première instance et que l'article 552 du code de procédure civile, qui s'applique à la procédure de saisie immobilière en raison de l'indivisibilité existant entre toutes les parties à cette procédure, permettait de régulariser la première déclaration d'appel en intimant, par une autre déclaration d'appel, l'ensemble des parties, avant que le juge statue.

La SA LCL et la SA Crédit Logement agissant en qualité de mandataire de la SA LCL ont saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 2 mars 2021.

La SA Société Générale a constitué avocat le 3 mars 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions communes du 7 septembre 2021, la SA LCL, la SA Crédit Logement, agissant en qualité de mandataire de la SA LCL et la SA Société Générale demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014, constaté que la SA LCL ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et, statuant à nouveau, de :

- retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 250.752,58 euros suivant décompte arrêté au 3 septembre 2021 et dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir

- ordonner la transmission du dossier au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour poursuite de la procédure de saisie immobilière

- dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Matthieu Dulucq

- condamner solidairement M. [X] et Mme [S] à verser à la SA LCL la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription de son action, la SA LCL soutient que dans le cas où l'établissement bancaire provoque la déchéance du terme, s'agissant de l'action en remboursement du capital restant dû, le délai de prescription court à compter de la date de déchéance du terme, que celle-ci est intervenue le 6 février 2014 de façon régulière puisqu'elle justifie de l'envoi de lettre de mise en demeure préalable en date du 24 février 2013 et que ni la réglementation en vigueur, ni la jurisprudence n'imposent un délai entre l'envoi de la mise en demeure préalable et la lettre de déchéance du terme.

S'agissant de l'article 5 des conditions générales, elle soutient qu'un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme sans qu'une telle clause ne soit considérée comme abusive, que l'article 5 prévoit des motifs limitativement énumérés, que la clause litigieuse n'est pas abusive, que les dispositions sur les clauses présumées abusives ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'article R. 132-1 du code de la consommation et qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif entre le débiteur et le créancier. Elle ajoute qu'il n'est pas contesté que les débiteurs n'ont pas réglé à leur échéance les mensualités du prêt de juillet 2012 à janvier 2014, qu'il s'agit d'un manquement à leur obligation principale de paiement et que, la banque leur ayant adressé une mise en demeure préalable, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère abusif de la clause. Elle en déduit que le jugement doit être infirmé et qu'il sera constaté que la déchéance du terme intervenue le 6 février 2014 est régulière.

Sur les conséquence de la validité de la déchéance du terme, la banque soutient que la créance dont elle se prévaut est parfaitement fondée, que le jugement ayant dit qu'elle ne détenait un titre exécutoire et une créance exigible que pour les mensualités impayées doit être infirmé et statuant à nouveau, il sera dit qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [X] et Mme [S] au paiement des sommes de 121.875,80 euros au titre du capital restant dû, de 8.530,32 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité et 3.698,20 euros au titre des intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle prétend que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans, que le point de départ de la prescription est la date d'acceptation de l'offre, que le mode de calcul des intérêts conventionnels était exposé en toutes lettres dans l'offre et que le moyen soulevé tiré de la prescription n'est pas une demande nouvelle mais une fin de non recevoir qui pouvait être présentée pour la première fois en appel. Elle en déduit que la fin de non recevoir est recevable et que la demande en nullité de la clause soulevée par les emprunteurs est prescrite.

Sur le bien fondé de la demande, l'appelante expose qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le taux d'intérêts est traditionnellement exprimé sous la forme d'un pourcentage annuel, que lorsqu'il est convenu de calculer les intérêts dus pour une période de moins d'un an en appliquant une fraction du taux d'intérêt annuel supérieure au rapport de durée entre la période et l'année, il se produit un effet de sous-estimation apparente du taux annuel, que cet effet ne se produit pas lorsque, pour calculer les intérêts dus pour une période infra-annuelle, on applique une fraction du taux annuel égale au rapport de durée entre la période et l'année, que ce calcul est conforme à l'état de la jurisprudence et que M. [X] n'a jamais contesté le remboursement du prêt.

Sur la demande de vente amiable, elle soutient que la maison est en vente depuis 2014 et qu'aucun élément concret tel qu'une offre d'achat ou un compromis n'est versé aux débats, les emprunteurs devant être déboutés de leur demande. Sur les sommes dues, elle produit un décompte actualisé et précise que l'indemnité d'exigibilité anticipée ainsi que les frais au titre des échéances impayées sont prévus au contrat de prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2021, M. [X] demande à la cour de :

- à titre principal confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la déchéance du terme notifiée le 6 février 2014, prononcé la déchéance de la SA LCL du droit aux intérêts conventionnels et ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel

- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau

- juger l'article 5 intitulé "exigibilité anticipée" abusif au sens de la législation des clauses abusives et dire que cette clause est réputée non écrite

- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer et ordonner sa radiation

- condamner la SA LCL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- à titre subsidiaire, juger que la clause de l'article 5 du contrat de prêt "exigibilité anticipé" est réputée non écrite et qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la déchéance du terme prononcée le 6 février 2014

- à titre très subsidiaire, juger que la SA LCL ne justifie pas d'une créance certaine et la débouter de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 179.543,12 euros

- constater que le capital restant dû au mois de janvier 2014 est de 107.441,37 euros

- débouter la banque de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au titre des majorations d'échéance, frais répétibles exonérés et non exonérés, pénalités sur échéance soit la somme totale de 5.073,5 euros

- juger que cette somme ne pourra porter qu'intérêt au taux légal

- réduire l'indemnité d'exigibilité de 8.530,32 euros à de plus justes proportions

- juger que la mise à prix du bien en cas de vente sur enchère sera 350.000 euros sans baisse facultative, autoriser la vente amiable du bien sur une mise à prix minimum de 450.000 euros et à défaut ordonner une expertise

- en tout état de cause, condamner la SA LCL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat postulant par application de 699 du code de procédure civile.

Sur la clause de l'article 5, l'intimé soutient que les clauses prévoyant une exigibilité de plein droit dès lors que l'emprunteur n'a pas observé une obligation du contrat de prêt, sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que l'article L. 132-1 du code de la consommation rappelle qu'une telle clause est abusive notamment lorsqu'elle reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable, que le prêteur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour rompre le contrat et laisse croire au cocontractant qu'il ne peut contester le bien fondé de la déchéance. Il estime en conséquence que la déchéance du terme n'a jamais été prononcée, que la créance n'est donc pas exigible faute de déchéance du terme régulière et en déduit que le commandement est nul et de nul effet.

Sur la mise en demeure préalable, il prétend que le contrat ne contenant plus aucune clause d'exigibilité anticipée, la banque ne pouvait prononcer la déchéance du terme, même en adressant une mise en demeure et devait saisir le juge afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

A titre infiniment subsidiaire, sur le décompte des sommes dues, M. [X] fait valoir que le commandement de payer ne fait état que de la somme totale de 179.543,12 euros au taux contractuel de 5,20 % et renvoie à une annexe détaillant la créance, que le décompte n'est pas suffisamment clair, que la banque sollicite une pénalité sur échéance impayée pour la somme de 2.776,06 euros sans justification, qu'il en est de même pour la majoration d'échéance, que le capital restant dû en janvier 2014 s'élève à la somme de 107.441,37 euros et que l'indemnité d'exigibilité s'apparente à une clause pénale devant être réduite à de plus justes proportions.

Sur la mise à prix, il sollicite la fixation à 350.000 euros sans baisse facultative compte tenu des caractéristiques particulières du bien. Enfin, il demande que la mise à prix pour la vente amiable soit fixée à 450.000 euros minimum et précise produire aux débats des mandats de vente et des annonces, ajoutant que l'absence de réalisation de la vente est due à son divorce rendant le bien indisponible.

Par acte du 13 avril 2021 remis à domicile, la SA LCL, la SA Crédit Logement, agissant en qualité de mandataire de la SA LCL et la SA Société Générale ont fait signifier la déclaration de saisine et leurs conclusions à la SA CIC Est qui n'a pas constitué avocat. Il est précisé que cette société n'avait pas non plus constitué avocat devant la cour d'appel de Nancy ni déposé de conclusions.

Par acte du 13 avril 2021 remis à étude, la SA LCL, la SA Crédit Logement, agissant en qualité de mandataire de la SA LCL et la SA Société Générale ont fait signifier la déclaration de saisine et leurs conclusions à Mme [S] qui n'a pas constitué avocat devant la cour de renvoi.

Lors de l'audience, la cour a sollicité les explications des parties d'une part sur la présence de la SA Crédit Logement en appel et d'autre part sur les conclusions prises devant la première cour d'appel par les parties non représentées devant la cour de renvoi et ne figurant pas au dossier transmis par la cour d'appel de Nancy.

Par message électronique du 6 janvier 2022, le conseil de M. [X] a transmis à la cour les conclusions de Mme [S] déposées devant la cour d'appel de Nancy.

Par note du 26 janvier 2022, le conseil de la SA LCL, la SA Crédit Logement, agissant en qualité de mandataire de la SA LCL et la SA Société Générale, a indiqué que par acte notarié du 12 décembre 2012 la SA Crédit Logement s'est constituée comme mandataire de la SA LCL pour l'exercice de toutes actions judiciaires pour le compte de la banque et a produit cet acte. Il a également développé des moyens sur l'absence au dispositif de ses conclusions de prétentions relatives à la prescription de l'action en nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels et dit ne pas être opposé à une réouverture des débats compte tenu de la production des écritures de Mme [S].

Aux termes de ses conclusions déposées le 26 février 2019 devant la cour d'appel de Nancy, Mme [S] demande à la cour de :

- débouter la SA LCL de ses demandes

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la déchéance du terme notifiée le 6 février 2014, prononcé la déchéance de la SA LCL du droit aux intérêts conventionnels et ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel

- sur appel incident dire que la demande de la SA LCL est prescrite

- dire que le commandement de payer est nul faute de créance exigible et que la SA LCL devra rembourser aux débiteurs le trop-perçu soit la différence entre le montant des intérêts versés et ceux au taux légal

- à titre subsidiaire autoriser la vente amiable du bien immobilier avec un délai de 4 mois et une mise à prix qui ne peut être inférieure à 490.000 euros

- en tout état de cause condamner la SA LCL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimée expose que la mise en demeure n'est pas valable pour n'avoir été suivie d'effet qu'un an après et que la clause de déchéance du terme est abusive comme justement relevé par le tribunal. Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que la prescription invoquée par la banque est une prétention irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est infondée puisque les emprunteurs ne sont pas des professionnels. Elle fait valoir que les intérêts du prêt ont été calculés sur 360 jours et non 365 et que le juge de l'exécution a à juste titre prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur appel incident, elle soutient que l'action de la banque est prescrite du fait de l'annulation de la déchéance du terme, le point de départ de la forclusion biennale étant fixé au 1er juin 2012, premier incident de paiement non régularisé alors que le commandement de payer a été délivré le 4 juillet 2014 soit au-delà du délai.

Elle fait également valoir que la clause de déchéance du terme est abusive comme permettant au prêteur de résilier le contrat de façon discrétionnaire, que la déchéance du terme doit être considérée comme n'ayant jamais été prononcée et qu'en conséquence le commandement de payer est nul en l'absence de créance exigible. Enfin elle sollicite la possibilité de vendre le bien à l'amiable au regard des démarches entreprises.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 11 juin 2021 par M. [X], le 26 février 2019 par Mme [S] et le 7 septembre 2021 par la SA LCL, la SA Crédit Logement et la SA Société Générale, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2022 ;

En liminaire, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats alors que conformément à l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de nouveaux moyens ou prétentions sont réputées s'en tenir à ceux soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, même si ces conclusions émanent d'une partie qui n'est pas représentée devant la cour de renvoi. Il en découle que les parties ont été en mesure de présenter leurs observations par rapport aux conclusions de Mme [S] communiquées dans le cadre de la procédure d'appel précédente et dont la production n'a été sollicitée qu'en raison de leur absence au dossier transmis par la cour d'appel de Nancy, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverure des débats.

Sur la prescription de l'action de la banque

Si l'article L.137-2 du code de la consommation précise que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, il est rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

S'agissant de la prescription de l'action de la banque au titre du capital restant dû, le point de départ étant fixé à la date de la déchéance du terme, il convient préalablement de statuer sur la demande d'annulation de cette déchéance.

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, il est relevé à la lecture du dispositif des conclusions de la SA LCL qu'elle ne forme aucune prétention tendant à voir débouter M. [X] et Mme [S] de leurs demandes ou dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la déchéance du terme et que la demande visant à 'constater que la déchéance du terme intervenue le 6 février 2014 est régulière' ne figure que dans l'exposé des moyens de l'appelante et n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions. Il est précisé que le fait de solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la déchéance du terme est insuffisante en l'absence de formulation d'une prétention relative à cette disposition du jugement et il doit être considéré que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la banque quant à la disposition du jugement ayant prononcé l'annulation de la déchéance du terme, disposition dont les intimés demandent la confirmation. Dès lors, la cour ne peut que confirmer la disposition du jugement ayant prononcé l'annulation de la déchéance du terme.

En conséquence de cette annulation, la banque ne peut réclamer le paiement du capital restant dû qui n'est pas exigible, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription en l'absence de demande valable en paiement du capital.

S'agissant des mensualités impayées, il ressort des relevés de compte versés aux débats (pièces n°7 de la banque) que les virements de 2.700 euros effectués les 6 février, 6 mars et 4 avril 2012 ont régularisé les échéances des 20 janvier, 20 février et 20 mars 2012, que le virement du 4 avril 2012 a régularisé celle du 20 avril 2012, que celui du 5 juin 2012 a régularisé celle du 14 mai 2012, que les règlements de 3.534,71 euros (1.500 euros le 28 août et 2.034,71 euros le 5 octobre 2012) ont régularisé totalement l'échéance du 14 juin 2012 et partiellement celle du 14 juillet 2012, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 14 juillet 2012.

Si le commandement de payer délivré le 7 juillet 2014 dans le délai biennal a pu interrompre la prescription de l'action introduite par la banque par actes des 26 et 29 septembre 2014, il convient de statuer préalablement sur la demande de nullité de cet acte invoquée par les emprunteurs, étant rappelé que l'annulation du commandement de payer prive l'acte de son effet interruptif de prescription.

Sur la nullité du commandement de payer, les intimés soutiennent qu'en l'absence de déchéance du terme prononcée régulièrement, le décompte annexé au commandement de payer est erroné ce qui a pour effet d'entraîner sa nullité au visa de l'article R.321-3 3°.

Cependant si l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit à peine de nullité que le commandement de payer valant saisie doit comporter diverses mentions dont notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, le dernier alinéa de cet article précise que la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Si, en conséquence de l'annulation de la déchéance du terme, le prêteur ne peut prétendre au paiement du capital restant dû, des intérêts contractuels sur ce capital et de l'indemnité contractuelle de 7%, le premier juge a exactement dit que les mensualités échues impayées étaient exigibles à la date du commandement de payer. En effet, il est établi par les relevés de compte produits que les emprunteurs n'ont pas réglé les mensualités du prêt de juillet 2012 à janvier 2014 pour un montant total de 40.376,25 euros, étant observé qu'ils ne justifient d'aucun autre règlement que ceux pris en compte par la banque. En outre, contrairement à ce que prétend M. [X], le commandement de payer comprend en annexe un décompte de créance faisant partie intégrante de l'acte et détaillant précisément les sommes réclamées au titre des échéances échues impayées et de leur majoration, laquelle est expressément prévue par l'article 6 du contrat de prêt selon lequel qu'en cas de tout défaut de paiement d'une échéance, le taux d'intérêt du prêt sera à compter de cette échéance majoré de trois points jusqu'à la reprise du cours normal des échéances.

Il s'ensuit que le commandement de payer n'encourt pas la nullité et a pu valablement interrompre la prescription de l'action de la banque au titre des échéances échues impayées, de sorte que le jugement ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [X] et Mme [S] est confirmé.

Sur la déchéance du terme

Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de prétention formulée par la SA LCL sur le chef du jugement ayant prononcé l'annulation de la déchéance du terme notifiée le 6 février 2014, cette disposition est confirmée.

Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la validité de la clause du contrat relative à la déchéance du terme qui a été annulée. M. [X] est donc débouté de sa demande tendant à dire que la clause de l'article 5 du contrat de prêt est réputée non écrite.

Sur la nullité du commandement de payer

Il résulte de ce qui précède que, la SA LCL disposant au moment de la délivrance de l'acte d'une créance exigible au titre des échéances échues impayées du prêt et de leur majoration contractuelle, la demande de nullité du commandement de payer doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Il est ajouté que la demande de M. [X] tendant à voir ordonner la radiation du commandement de payer aux frais de la SA LCL est également rejetée.

Sur le montant de la créance de la banque

Comme justement dit par le premier juge, il convient, avant de fixer la créance de la banque, de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts invoquée par les emprunteurs.

Si la SA LCL soutient dans ses écritures que cette demande serait prescrite, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il est relevé à la lecture du dispositif des conclusions de la banque que n'y figure aucune prétention tendant à voir déclarer prescrite ou irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelante et que la demande visant à 'juger que la demande en nullité de la clause précitée (relative aux intérêts calculés sur la base de 360 jours) est prescrite' ne figure que dans l'exposé des moyens de l'appelante et n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions. En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur cette fin de non recevoir dont elle n'est pas saisie.

De la même manière, le dispositif des conclusions de l'appelante ne comprend aucune prétention tendant à voir débouter M. [X] et Mme [S] de leurs demandes ou dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts et que la demande visant à 'débouter M. [X] et Mme [S] de leurs demandes à ce titre' ne figure que dans l'exposé des moyens de l'appelante et n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions. Il est précisé que le seul fait de solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts est insuffisant en l'absence de formulation d'une prétention relative à cette disposition du jugement et il doit être considéré que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la banque quant à la disposition du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, disposition dont les intimés demandent la confirmation.

En conséquence le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque est confirmé, y compris en ce qu'il a avant dire droit enjoint à la SA LCL de produire un tableau d'amortissement actualisé au taux légal et sursis à statuer dans cette attente sur la fixation du montant de la créance et la demande de remboursement de la différence entre le montant des intérêts versés et ceux au taux légal.

Il en découle que les demandes de la banque tendant à retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme de 250.752,58 euros suivant décompte arrêté au 3 septembre 2021, dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir et ordonner la transmission du dossier au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, sont rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

La SA LCL, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. [X] la somme de 2000 euros et à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.

L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [X] et Mme [U] [S]

- prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014 par la SA LCL

- en conséquence constaté que la SA LCL ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements du 7 juillet 2014

- rejeté les demandes de M. [V] [X] et Mme [U] [S] tendant à la nullité des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014

- prononcé la déchéance de la SA LCL du droit aux intérêts conventionnels

- avant dire droit sur le montant de la créance ordonné à la SA LCL de produire le tableau d'amortissement du prêt réactualisé au taux d'intérêt légal

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [V] [X] de sa demande de radiation du commandement de payer et celle tendant à dire que l'article 5 du contrat de prêt est réputée non écrite ;

DEBOUTE la SA LCL de ses demandes ;

CONDAMNE la SA LCL à verser à M. [V] [X] la somme de 2000 euros et à Mme [U] [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA LCL aux dépens d'appel et rejette la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00529
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00529 ?
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