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28/04/2022 | FRANCE | N°20/02159

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 28 avril 2022, 20/02159


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















RG 20/02159 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMFW



Minute n° 22/00174





S.C.I. MATHISMUEHLE

C/

[S], [S]



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TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES

09 Novembre 2020

20/00162

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COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022






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S.C.I. MATHISMUEHLE représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ









INTIMÉS :



M. [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Stéphane FA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG 20/02159 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMFW

Minute n° 22/00174

S.C.I. MATHISMUEHLE

C/

[S], [S]

-------------------------

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES

09 Novembre 2020

20/00162

-------------------------

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.C.I. MATHISMUEHLE représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

M. [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Mme [T] [E] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller

M. MICHEL, Conseiller

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 7 mars 2014, la SCI Mathismuehle a consenti un bail à M. [L] [S] et Mme [T] [E] épouse [S] portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 1].

Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé M. et Mme [S] à assigner la SCI Mathismuehle en référé d'heure à heure et par acte d'huissier du même jour, ils ont assigné leur bailleur devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir interdire à la SCI Mathismuehle de résilier le contrat de fourniture d'eau et la condamner au paiement d'une provision.

La SCI Mathismuehle s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :

- fait interdiction à la SCI Mathismuehle de résilier le contrat de fourniture d'eau auprès du syndicat intercommunal des eaux de Rohrbach-les-Bitche au bénéfice du logement situé [Adresse 1] et en tant que de besoin enjoint à la SCI Mathismuehle de faire toute démarche pour rétablir ce contrat aussi longtemps que ne sera pas garantie une autre fourniture d'eau pour ce logement

- assorti cette interdiction d'une astreinte provisoire en cas d'infraction de 1.000 euros par jour de retard dans la cessation de cette infraction et dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte

- rejeté la demande de provision

- condamné la SCI Mathismuehle à verser à M. et Mme [S] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rejeté les autres demandes.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 novembre 2020, la SCI Mathismuehle a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exclusion de celle ayant rejeté la demande de provision.

Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de :

- à titre principal dire que les demandes de M. et Mme [S] se heurtent à une contestation sérieuse et subsidiairement qu'elles ne sont pas de nature à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite

- en conséquence dire que le juge des référés est incompétent et déclarer les demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées

- constater que M. et Mme [S] ont souscrit un contrat de fourniture d'eau

- les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante expose que les charges locatives relatives à l'eau incombent aux locataires, qu'il appartenait à M. et Mme [S] de souscrire un contrat de fourniture d'eau lors de leur emménagement dans la maison louée, qu'elle leur a justement réclamé le remboursement des sommes payées à leur place pour l'eau ce que les locataires ont refusé et qu'il existe une contestation sérieuse puisque la charge des dépenses d'eau leur incombe et qu'ils ne peuvent exiger du bailleur qu'il ne résilie pas un contrat auquel ils sont tiers. Elle ajoute que la résiliation du contrat de fourniture d'eau n'entraînait aucun dommage ou péril imminent puisque les locataires ont reçu immédiatement une proposition de contrat par le fournisseur d'eau, ni aucun trouble illicite puisque le locataire est libre de choisir son fournisseur et que le propriétaire n'est pas tenu de conserver un contrat d'abonnement pour une charge qui ne lui incombe pas.

L'appelante précise que par jugement du 4 février 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment condamné M. et Mme [S] à lui verser la somme de 1.541,17 euros au titre de la régularisation des charges locatives, validé le congé pour vendre à l'égard de M. [S] et ordonné son expulsion des lieux loués, fait injonction à Mme [S] de souscrire un contrat de fourniture d'eau pour le logement loué sous astreinte et que M. et Mme [S] ont exécuté le jugement en souscrivant un tel contrat le 24 février 2021. Elle ajoute que sa demande reconventionnelle est recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile mais qu'en raison du jugement sur le fond, elle y renonce.

Elle conteste avoir abusivement formé appel et soutient qu'il doit être statué sur l'ordonnance les ayant condamnés sous astreinte.

M. et Mme [S] concluent à la confirmation de la décision de référé et demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI Mathismuehle tendant à les obliger à souscrire un contrat de fourniture d'eau sous astreinte, subsidiairement de la rejeter et de condamner la SCI Mathismuehle à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent que l'article 835 n'exige pas l'absence d'une contestation sérieuse, que le trouble manifestement illicite résulte dans le fait que le contrat de bail prévoit la fourniture d'eau par le bailleur qui a demandé la résiliation du contrat de fourniture, de sorte que le juge saisi est compétent. Ils ajoutent que le contentieux sur les charges locatives est en cours au fond, qu'ils sont parties au contrat de bail et recevables à demander au bailleur de respecter son obligation contractuelle de fourniture d'eau et que celui-ci est de mauvaise foi. Les intimés indiquent que si le litige a évolué avec le jugement rendu le 4 février 2021 le référé était nécessaire, que Mme [S] reste occupante des lieux, que le bail a été reconduit jusqu'en 2023 et que l'appel est abusif.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 17 décembre 2021 par M. et Mme [S] et le 28 octobre 2021 par la SCI Mathismuehle, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2022 ;

Sur la demande de référé

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le fait que la demande de M. et Mme [S] se heurterait à une contestation sérieuse est sans emport au vu du texte susvisé. Pour le reste, il est rappelé que le fait que les conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile soient ou non réunies relève de l'appréciation des pouvoirs du juge des référés et non de sa compétence, de sorte que la demande tendant à son incompétence est rejetée, de même que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes fondée sur le même moyen.

Sur le bien fondé des demandes, il est considéré que les intimés ne justifient d'aucun dommage imminent. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, il est observé que le contrat de bail ne contient aucune mention expresse selon laquelle la SCI Mathismuehle se serait engagée à fournir l'alimentation en eau du logement et que le contrat d'abonnement signé avec le syndicat intercommunal des eaux de Rohrbach-les-Bitche ne concerne que la propriétaire, les intimés étant indéniablement tiers à ce contrat. Il ne peut être considéré que le fait pour la SCI de mettre fin à un contrat d'abonnement à la fourniture d'eau soit illicite alors qu'il appartient aux locataires de souscrire pour eux-mêmes des contrats de fourniture d'énergie auprès des sociétés qu'ils choisissent et il ressort des pièces produites que le fournisseur intercommunal leur a proposé immédiatement un contrat d'abonnement, de sorte qu'il n'est démontré aucun risque avéré de coupure d'eau.

En conséquence, l'ordonnance déférée ayant interdit à la SCI Mathismuehle de résilier le contrat de fourniture d'eau auprès du syndicat intercommunal des eaux de Rohrbach-les-Bitche sous astreinte est infirmée et la demande rejetée. Il en est de même de la disposition ayant enjoint à la SCI Mathismuehle de faire toute démarche pour rétablir ce contrat aussi longtemps que ne sera pas garantie une autre fourniture d'eau pour ce logement puisqu'il ressort des pièces que M. et Mme [S] ont souscrit un contrat de fourniture d'eau avec le syndicat intercommunal des eaux de Rohrbach-les-Bitche le 24 février 2021.

En l'absence de demande reconventionnelle de l'appelante, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité ou le bien fondé de cette demande inexistante.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.

M. et Mme [S], partie perdante, devront supporter les entiers dépens. Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI Mathismuehle de ses demandes tendant à l'incompétence du juge des référés et l'irrecevabilité des demandes de M. [L] [S] et Mme [T] [E] épouse [S] ;

INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- fait interdiction à la SCI Mathismuehle de résilier le contrat de fourniture d'eau auprès du syndicat intercommunal des eaux de Rohrbach-les-Bitche au bénéfice du logement situé [Adresse 1] et en tant que de besoin enjoint à la SCI Mathismuehle de faire toute démarche pour rétablir ce contrat aussi longtemps que ne sera pas garantie une autre fourniture d'eau pour ce logement

- assorti cette interdiction d'une astreinte provisoire en cas d'infraction de 1.000 euros par jour de retard dans la cessation de cette infraction et dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte

- condamné la SCI Mathismuehle à verser à M. [L] [S] et Mme [T] [E] épouse [S] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rejeté les autres demandes ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [L] [S] et Mme [T] [E] épouse [S] de leur demande d'interdiction sous astreinte de résiliation du contrat de fourniture d'eau, d'injonction de rétablir ce contrat jusqu'à la conclusion d'un autre contrat de fourniture d'eau et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [S] et Mme [T] [E] épouse [S] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [L] [S] et Mme [T] [E] épouse [S] de leur demande d'irrecevabilité et de rejet d'une demande reconventionnelle inexistante ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [S] et Mme [T] [E] épouse [S] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02159
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.02159 ?
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