Ordonnance n° 22/00241
26 avril 2022
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RG N° 21/02467 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTBX
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
08 septembre 2021
19/00447
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Vingt six avril deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. NOVA JOB prise en la personne de son représentant légal
13 rue Pierre Sémard
57300 Hagondange
Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [C]
Résidence La Chapelle
10 rue du Château d'Eau
57300 HAGONDANGE
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
Maître [G] [P] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ASCO INDUSTRIES
4A rue du Périgord
67381 LINGOLSHEIM
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.C.P. JEAN-MARC NOEL ET NADEGE [K] mandataires judiciaires associés prise en la personne de Me [O] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ASCO INDUSTRIES
29 rue Mangin
57000 METZ
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. MALHERBE PRESTINDUS prise en la personne de son représentant légal
Avenue de France
57300 HAGONDANGE
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal
96 rue Saint Georges
54008 NANCY
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 26 avril 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2021 par la SARL Nova Job contre un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une affaire l'opposant à M. [U] [C], la SARL Malherbe Prestindus, Maître [G] [P] et Maître [O] [K], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Asco Industries, en présence de l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Nancy ;
Vu les constitutions d'avocat intervenues les 14 octobre et 4 novembre 2021 pour M. [U] [C], l'Unedic délégation AGS-CGEA de Nancy, et les mandataires liquidateurs ;
Vu l'avis en date du 9 novembre 2021 par lequel le greffe a invité la SARL Nova Job à faire signifier la déclaration d'appel à la SARL Malherbe Prestindus, celle-ci n'ayant pas constitué avocat ;
Vu le rappel effectué par le greffe à la société appelante par courrier du 10 décembre 2021 ;
Vu l'avis délivré le 7 janvier 2022 par le greffe, les parties ayant été invitées à faire valoir pour l'audience du 8 mars 2022 leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel à la SARL Malherbe Prestindus par application de l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Maître [G] [P] et Maître [O] [K], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Asco Industries, en date du 2 mars 2022 par lesquelles ils sollicitent que soit déclarée caduque la déclaration d'appel formée par la SARL Nova Job, et que celle-ci soit condamnée à payer à la SAS Asco Industries la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions établies par l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Nancy, en date du 1er mars 2022, par lesquelles elle demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance ;
L'affaire a été retenue à l'audience sur incident du 8 mars 2022 et la décision été mise en délibéré au avril 2022.
MOTIFS
Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée défaillante doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, et ce sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Cependant, si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la SARL Nova Job ne rapporte pas la preuve de la signification de la déclaration d'appel à la SARL Malherbe Prestindus dans le délai de l'avis du greffe, de sorte qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel par application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
La SARL Nova Job partie appelante, dont la déclaration d'appel est caduque, doit être condamnée aux entiers dépens de cet appel.
L'équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par les mandataires liquidateurs de la SAS Asco Industries au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré,
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 octobre 2021 par la SARL Nova Job à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de METZ en date du 08 septembre 2021 et portant le n°RG 19/00447;
Déboutons Maître [G] [P] et Maître [O] [K], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Asco Industries, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamnons la SARL Nova Job aux entiers dépens d'appel.
La Greffière,La Conseillère,