Ordonnance n° 22/00215
25 avril 2022
----------------------------
RG N° 21/02518 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTGO
---------------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 septembre 2021
20/00214
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Vingt cinq avril deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. SOLUTIONS PARTAGE RH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SOCIETE DELCOURT RAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 25 avril 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, contradictoire, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par M. [T] [E] contre un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance l'opposant aux SAS Solution Partage RH et Société Delcourt Rail ;
Vu l'avis aux parties les informant que l'affaire sera examinée à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 15 mars 2022 ;
Vu l'absence d'observation de M. [E] ;
Vu la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par les sociétés ;
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, M. [E] disposait, à peine de caducité de l'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure ;
Qu'en l'espèce, il n'a pas déposé de conclusions dans ce délai, qui expirait le 15 janvier 2022, de sorte qu'il convient de prononcer cette caducité et de mettre les éventuels dépens liés à son appel à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduc l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par M. [T] [E] contre un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance l'opposant aux SAS Solution Partage RH et Société Delcourt Rail ;
Condamnons M. [T] [E] aux dépens d'appel.
La GreffièreLa Conseillère