La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2022 | FRANCE | N°21/00978

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 avril 2022, 21/00978


Ordonnance n° 22/00218



25 avril 2022

----------------------------

RG N° 21/00978 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FPI6

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

17 mars 2021

20/00487

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



Vingt cinq avril deux mille vingt deux
>





APPELANTE :



S.A.S. BY ARENA INTERIM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ






...

Ordonnance n° 22/00218

25 avril 2022

----------------------------

RG N° 21/00978 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FPI6

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

17 mars 2021

20/00487

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Vingt cinq avril deux mille vingt deux

APPELANTE :

S.A.S. BY ARENA INTERIM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 28 mars 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, contradictoire, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 21 avril 2021 par la SAS BY ARENA INTERIM contre un jugement rendu le 17 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance l'opposant à M. [U] [J] ;

Vu les conclusions justificatives d'appel déposées par la SAS BY ARENA INTERIM le 21 juillet 2021 et notifiées à l'intimé par RPVA le même jour ;

Vu l'avis aux parties les informant que l'affaire sera examinée à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 15 février 2022 ;

Vu l'absence de toute observation des parties ;

Attendu qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

Que l'article 911 de ce même code précise : sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

Qu'en l'espèce, M. [U] [J] avait jusqu'au 21 octobre 2021 pour conclure ; qu'aucune conclusion n'a pour l'heure été déposée par l'intimé ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable toute conclusion qui viendrait à être déposée par M. [U] [J].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons que M. [U] [J] n'a pas déposé de conclusion dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile ;

Déclarons irrecevables les conclusions qui viendraient à être déposées par M. [U] [J] ;

Réservons les dépens d'appel;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 05 octobre 2022 à 14heures.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00978
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.00978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award