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25/04/2022 | FRANCE | N°20/01877

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 avril 2022, 20/01877


ARRÊT N°22/00229



25 avril 2022



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N° RG 20/01877 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FLOT

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE

Jugement du 02 février 2016



Arrêt cour d'appel de COLMAR en date du 08 février 2018



Cour de cassation

Arrêt du 30 septembre 2020



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1



RENVOI APRÈS CASSATION





ARRÊT DU



Vingt cinq avril deux mille vingt deux





DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉ :



Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[...

ARRÊT N°22/00229

25 avril 2022

------------------------------

N° RG 20/01877 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FLOT

------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE

Jugement du 02 février 2016

Arrêt cour d'appel de COLMAR en date du 08 février 2018

Cour de cassation

Arrêt du 30 septembre 2020

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Vingt cinq avril deux mille vingt deux

DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉ :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007814 du 19/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

DÉFENDERESSES À LA REPRISE D'INSTANCE :

S.E.L.A.R.L. MJM [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SIMPLEO DIAGNOSTICS - APPELANTE

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non représentée

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE NANCY , Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Vu le jugement rendu dans la présente instance le 2 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse qui a fixé au passif de la société Simpleo Logistic au profit de Me [J] [M] la somme de 16 380,36 € à titre d'indemnité pour clause de non concurrence, 1 638,04 € au titre des congés payés afférents, 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qui a débouté M. [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, de rappel de salaire et de congés payés afférents, et de frais liés au télé-travail ;

Vu l'appel interjeté le 1er mars 2016 par le mandataire judiciaire de la société Simpleo Logistic ;

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 8 février 2018 qui déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes ;

Vu le pourvoi en cassation formé par M. [M] ;

Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la cour de cassation le 30 septembre 2020 ;

Au visa de l'annexe 1 de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, la cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, seulement en ce qu'il confirme le jugement qui déboute M. [M] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 4 881,58 € sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Simpleo Diagnostic au titre de rappel de salaires outre les congés payés.

Vu les conclusions respectives des parties, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les débats à l'audience du 22 novembre 2021, au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites ;

MOTIVATION

Les parties ont signé un contrat de travail le 26 février 2010 applicable au 1° mars 2010. Une rupture conventionnelle était signée le 14 mars 2011. La société était placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2017.

Seule la demande au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents sera examinée, s'agissant du seul point en litige ayant fait l'objet d'une cassation.

M. [M] précise que sa rémunération était basée sur un taux horaire de 8,86 € pour 151,67 heures, soit un salaire brut mensuel de 1 343,80 €. A compter du 1° janvier 2011, son taux horaire est passé à 9 €, soit un salaire brut mensuel de 1365,03 €.

Le salarié estime qu'au regard de la convention collective applicable, ses salaires étaient en dessous des minimas, puisque ses fonctions relevaient de la position 2.3 correspondant à un coefficient 355 dont les salaires sont supérieurs.

Le métier exercé par le salarié, « commercial ' Diagnostiqueur immobilier », n'est pas précisément visé par la convention collective des bureaux d'étude techniques. Il convient donc de rechercher au sein de cette convention la classification se rapprochant le plus des fonctions effectivement exercées par M. [M].

L'annexe 1 de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 institue un système de classification en trois fonctions : les fonctions d'exécution, les fonctions d'étude et de préparation, et les fonctions de conception et de gestion élargie, chacune de ces fonctions étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients.

La position 2.3 correspond à des fonctions d'étude et de préparation dont l'exercice se satisfait des connaissances correspondant au niveau de formation IV de l'éducation nationale. Elle implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause, les suggestions ou conclusions formulées par l'intéressé à propos du travail étant de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens.

En l'espèce, pour exercer les fonctions de diagnostiqueur immobilier, M. [M] a obtenu un certificat de diagnostiqueur immobilier qui est classé niveau 3 sur le répertoire national des certifications professionnelles (RCPN). Le niveau 3 RCPN correspond à un bac +2, soit le diplôme requis pour les salariés classés aux fonctions de type III.

Compte tenu par ailleurs de l'autonomie dont bénéficiait M. [M], consacrée dans son contrat de travail, et des responsabilités et connaissances requises pour exercer son métier de diagnostiqueur immobilier, M. [M] aurait alors effectivement dû bénéficier d'un classement en position 2.3, la plus adaptée, et du salaire correspondant.

Le salarié détaille dans un tableau les salaires qui lui ont effectivement été versés, et ceux qui auraient dû lui être versés en application d'un classement adéquat. La différence entre ces deux montants se chiffre à 4 881,58 €, montant qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, outre la somme de 488 € au titre des congés payés afférents.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens des deux instances accroîtront les frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 2 février 2016, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [M] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

Et, statuant à nouveau dans cette limite,

Fixe à la liquidation judiciaire de la SARL SIMPLEO DIAGNOSTICS représentée par Me [W], membre de la SELARL MJM [W] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :

4 881,58 € au titre du rappel de salaire de mars 2010 à avril 2011

488 € au titre des congés payés afférents,

Dit que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy doit sa garantie à titre subsidiaire pour le paiement des créances fixées en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, selon les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables en matière de garantie des salaires ;

Rappelle que la liquidation judiciaire a fait cesser le cours des intérêts ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront traités comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SIMPLEO DIAGNOSTICS représentée par Me [W], membre de la SELARL MJM [W] et Associés es qualité de mandataire liquidateur ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01877
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;20.01877 ?
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