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25/04/2022 | FRANCE | N°20/00993

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 avril 2022, 20/00993


ARRÊT n°22/00227



25 avril 2022



N° RG 20/00989 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJDH



N° RG 20/00993

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJDO



N° RG 20/00996

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJDU



N° RG 20/00999

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJDY









Conseil de Prud'hommes de NANCY

Jugements du 23 novembre 2016



Cour d'Appel de NANCY

Arrêts du 13 décembre 2017



Cour de cassation

Arrêts du 27 mai 2020

-------------------------


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1



RENVOI APRÈS CASSATION





ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU



Vngt cinq avril deux mille vingt deux





DEMANDEURS À LA REPRI...

ARRÊT n°22/00227

25 avril 2022

N° RG 20/00989 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJDH

N° RG 20/00993

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJDO

N° RG 20/00996

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJDU

N° RG 20/00999

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJDY

Conseil de Prud'hommes de NANCY

Jugements du 23 novembre 2016

Cour d'Appel de NANCY

Arrêts du 13 décembre 2017

Cour de cassation

Arrêts du 27 mai 2020

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU

Vngt cinq avril deux mille vingt deux

DEMANDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉS :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Monsieur [R] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [M] [U]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Monsieur [A] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE :

S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT :Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

ASSESSEURS :Madame Anne FABERT, Conseiller

Madame Laetitia WELTER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE

DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre et Madame Anne Fabert, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 24 janvier 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 avril 2022.

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [B] [T], M. [R] [P], M. [M] [U] et M. [A] [E] travaillaient tous comme agents de sécurité, M. [E] en qualité de chef d'équipe, pour le compte de la société Triomphe Sécurité au sein du centre commercial [Adresse 12] ' les intéressés n'ont pas précisé la date de leur contrat de travail avec cette société, mais percevaient respectivement :

- M. [T] un salaire mensuel brut de 1477,44 euros,

- M. [P] un salaire mensuel brut de 2 018,58 euros,

- M. [E] un salaire mensuel brut de 1 952,82 euros,

- M. [U] un salaire mensuel brut de 1601,22 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de sécurité.

La société Triomphe Sécurité ayant perdu le marché, la SAS Fiducial Private Security, société entrante, a informé chaque salarié du transfert en son sein de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2015, pour ensuite lui soumettre un contrat de travail prévoyant une clause de mobilité sur les départements 67, 68, 90 et 25, que les salariés ont refusé par courrier type du 29 juin 2015, demandant en priorité leur affectation sur la Région Lorraine et plus précisément sur le site de [Adresse 12].

De même, les salariés ont refusé le planning de travail proposé par la société entrante, qui prévoyait leur affectation à des postes au sein de la [Adresse 10].

Après une action en référé ayant donné lieu à une ordonnance du 24 août 2015 qui a estimé que le litige relevait des juges du fond, les salariés ont saisi le 28 août 2015, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en la forme des référés pour demander à titre principal que soit ordonnée sous astreinte la poursuite de leur contrat de travail à compter du 1er juillet 2015 avec la SAS Fiducial Private Security dans les conditions contractuelles en cours et la reprise du versement de leur salaire.

Par jugements du 21 octobre 2015, le bureau de jugement a renvoyé les salariés devant le bureau de conciliation, estimant qu'il n'y avait lieu à référé, puis par jugements du 23 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a, pour chacun des salariés :

- ordonné la poursuite du contrat de travail à compter du 1er juillet 2015 sous astreinte de 50 euros passé le délai de huit jours à compter du jugement ;

- ordonné le paiement du salaire à compter de cette date sous la même astreinte, un montant étant alloué selon le dernier état des conclusions du salarié,

- ordonné la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- débouté chaque salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail,

- condamné la SAS Fiducial Private Security aux dépens de l'instance et à payer une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêts en date du 13 décembre 2017, sur appel de la SAS Fiducial Private Security, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy a confirmé ce jugement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts et l'a infirmé sur le surplus, déboutant chaque salarié de ses demandes et le condamnant aux dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvois des quatre salariés, joints deux par deux ([E] et [T], [P] et [U]), la Cour de cassation a, par deux arrêts du 27 mai 2020, cassé et annulé ces arrêts en toutes leurs dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de céans, aux motifs suivants :

« Pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent d'abord qu'il ressort des dispositions de l'article 3,1,1 de l'avenant du 28 janvier 2011 que l'entreprise entrante lorsqu'elle propose au salarié la reprise du contrat conclu avec l'entreprise évincée, peut proposer d'autres conditions contractuelles que celles figurant dans le contrat liant le salarié à cette entreprise, à l'exception des clauses visées à l'article 3,1,2. Les arrêts relèvent ensuite que la société Fiducial Private Security a proposé aux salariés, dans le cadre de la reprise de leur contrat de travail, un avenant contenant les clauses de l'article 3,1,2 et une clause intitulée ''lieu de travail'' prévoyant qu'ils pouvaient être affectés ''dans un des sites quelconques des clients de l'entreprise situés...dans les départements 67, 68, 54, 57, 88, 90, 25 » » et qu'ils ont subordonné leur accord à cet avenant à une négociation sur le contenu de la clause de mobilité. Les arrêts en déduisent que les salariés n'ayant pas donné leur accord exprès à l'avenant, le changement d'employeur n'a pu s'opérer.

En statuant ainsi, alors que les articles 3,1,1, et 3,1,2 de l'avenant du 28 janvier 2011 ne comportent aucune disposition permettant à l'entreprise entrante de soumettre la reprise des salariés de la société sortante à leur acceptation d'une clause de mobilité ne figurant pas dans leur contrat de travail et qui n'est pas prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés. »

Par quatre actes du 29 juin 2020, M. [B] [T], M. [R] [P], M. [M] [U] et M. [A] [E] ont saisi la cour de renvoi.

La SAS Fiducial Private Security indique qu'elle a tenté de se conformer à la décision de la Cour de cassation en adressant à chaque salarié par courrier du 26 février 2021 un avenant avec effet rétroactif au 1er juillet 2015, mais qu'aucun n'a retourné cet avenant signé, refusant ainsi selon elle leur transfert, sans doute parce qu'ils sont employés ailleurs.

Elle précise aussi qu'elle a fait différentes propositions de postes disponibles à chacun des salariés, dont un poste sur [Localité 4], mais qu'aucun n'y a donné suite.

Après une convocation à un entretien préalable, la société à licencié :

- M. [T] le 3 septembre 2021,

- M. [P] le 1er septembre 2021,

- M. [U] le 2 août 2021,

- M. [E] le 1er septembre 2021,

chacun pour faute grave, soit un refus sans motif légitime des affectations proposées constituant un refus de travailler.

Par conclusions n°3 entrées au RPVA le 06 septembre 2021, M. [B] [T], M. [R] [P], M. [M] [U] et M. [A] [E] demandent chacun :

- Qu'il soit dit que la SAS Fiducial Private Security est leur employeur depuis le 1er juillet 2015 et que leur licenciement pour faute grave est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- Que le jugement soit confirmé sur le principe du transfert ;

En conséquence, à titre principal :

- Ordonner la poursuite du contrat de travail à compter du 1er juillet 2015 dans les conditions contractuelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le soin de liquider l'astreinte,

- Ordonner la remise d'un avenant au contrat de travail conforme à l'article 3,1,1, de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le soin de liquider l'astreinte,

- Condamner la société à payer un rappel de salaire de juillet 2015 à août 2021 (juillet pour M. [U]), ainsi que les congés payés afférents,

- Ordonner la reprise du versement du salaire à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la réintégration effective du salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le soin de liquider l'astreinte,

- Ordonner la remise des bulletins de salaire depuis juillet 2015, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le soin de liquider l'astreinte,

- Condamner la société à 50 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société à payer un rappel de salaire de juillet 2015 à août 2021 (juillet pour M. [U]), ainsi que les congés payés afférents,

- Ordonner la remise des bulletins de salaire depuis juillet 2015 jusqu'au licenciement, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le soin de liquider l'astreinte,

- Condamner la société à 50 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail,

- Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le soin de liquider l'astreinte,

En tout état de cause,

- Condamner la société à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire que les créances salariales porteront intérêts à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts,

- Laisser les dépens à la Société.

Il convient de se reporter à chacune des conclusions pour connaître le détail des montants chiffrés réclamés par chaque salarié.

Par conclusions en réponse n°3, entrées au RPVA le 1er octobre 2021, la SAS Fiducial Private Security demande pour chaque salarié que :

- Il lui soit donné acte de ce qu'elle a admis devoir proposer un avenant conforme à effet rétroactif au 1er juillet 2015, qui a été refusé,

- Il soit jugé que le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail avec toute conséquence de droit, ce refus privant celui-ci du droit de réclamer le paiement des salaires à compter du 1er juillet 2015,

Subsidiairement,

- Le salarié soit débouté de sa demande de rappel de salaire, faute de justification des revenus de remplacement et de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail,

- Il soit jugé satisfactoire l'émission d'un bulletin de salaire récapitulatif,

- Il soit jugé que le licenciement repose sur une faute grave et que le salarié soit débouté de ses demandes liées au licenciement,

- Il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites respectives à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2021

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'abord dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les quatre dossiers ouverts au nom de chacun des salariés, qui forment les mêmes demandes contre le même employeur, seuls les montants réclamés étant différents, afin qu'il soit statué par un seul et même arrêt.

Il est nécessaire de relever ensuite que, si les salariés rappellent les dispositions des articles 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, figurant en annexe de la convention collective nationale des entreprises de sécurité, qui stipulent que l'entreprise entrante doit aviser chaque salarié repris de son transfert en son sein puis établir un avenant au contrat de travail qui mentionnera le changement d'employeur « et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables » sous réserve du respect de la mention obligatoire de la reprise des éléments énumérés à l'article 3.1.2 (ancienneté acquise, classification, salaire et primes), ils ne mettent pas la Cour en mesure de connaître exactement les dispositions contractuelles qui pouvaient être reprises par le nouvel employeur, comme figurant déjà dans leur contrat de travail avec la société Triomphe Sécurité, aucun d'eux ne produisant le contrat ou l'avenant qu'il a signé avec cette société.

Or, sans les nommer, leur conseil indique dans ses conclusions que le contrat avec la société Triomphe de deux des salariés sur les six (apparemment six salariés étaient concernés à l'origine) ne comportait pas de clause de mobilité, ce qui a contrario signifie que les quatre autres étaient soumis à une telle clause (cela était le cas pour M. [T], le seul pour lequel le contrat avec la société sortante est produit par l'appelante), dont la Cour a impérativement besoin de connaître le contenu pour apprécier les conditions de la reprise du contrat de travail de chaque salarié.

Pour apprécier ces mêmes conditions de reprise, et notamment décider, les salariés réclamant des dommages et intérêts à ce titre, si la SAS Fiducial Private Security a agi de bonne ou mauvaise foi dans la mise en 'uvre du transfert des contrats de travail des intimés, - transfert auquel l'appelante reconnaît en dernier lieu avoir été tenue, seul restant en discussion l'effet de l'absence de signature des avenants proposés -, et aussi agi de bonne foi dans la mise en 'uvre d'une éventuelle clause de mobilité préexistante au transfert, la Cour doit aussi être en mesure de connaître les conditions du marché conclu par la société entrante avec le donneur d'ordres du centre commercial de [Adresse 12], notamment le nombre de salariés prévus pour ce marché, le nombre de salariés repris de Triomphe Sécurité qui y sont restés affectés et les plannings établis par la société (les quelques éléments produits n'étant pas très explicites), mais aussi connaître les conditions du marché conclu avec le donneur d'ordres de la [Adresse 10], où les intimés ont été envoyés, mais sans apparemment que des postes n'aient été disponibles sur ce site.

Enfin, rappel étant fait que le salaire est la contrepartie d'une prestation de travail, de sorte que, s'il incombe à l'employeur de fournir au salarié les moyens de réaliser une telle prestation (ce qui a initialement été le cas en l'espèce par la remise d'un planning pour le mois de juillet 2015 pour un travail à la [Adresse 10]), il incombe parallèlement au salarié de rester à la disposition de cet employeur pour effectuer cette prestation de travail, la Cour doit être en mesure d'apprécier si les intimés, qui ont réclamé tout au long de la procédure la poursuite du contrat de travail, étaient en mesure de remplir leur obligation essentielle née de ce contrat de fournir un travail, ce qui n'était plus le cas à partir du moment où ils ont occupé un autre emploi, un fait qui est plus que vraisemblable puisque tous les quatre ont finalement refusé de signer le nouvel avenant proposé par la SAS Fiducial Private Security et le poste sur [Localité 4] qui répondait à cette poursuite du contrat de travail.

Ce refus du nouvel avenant peut être légitimement invoqué par l'employeur comme preuve que les quatre salariés n'étaient plus à sa disposition pour effectuer leur prestation de travail et, rappel étant aussi fait que le paiement en entier du salaire n'est pas de droit la sanction de la non fourniture par l'employeur d'une prestation de travail, sauf quelques hypothèses particulières d'atteinte à un droit fondamental, mais que la réparation ne doit être que du préjudice réellement subi, faute de quoi il y aurait enrichissement sans cause, il est donc nécessaire à la Cour de savoir à partir de quel moment les intimés n'avaient plus cette disponibilité, en leur faisant injonction de justifier de leur situation professionnelle sur la période de juillet 2015 à aujourd'hui et de leurs revenus sur cette période par la production de leurs avis d'imposition.

Il sera donc procédé à la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les éléments requis, la Cour pouvant le cas échéant tirer toutes conséquences d'une réticence des parties à répondre à sa demande, et de conclure à nouveau au vu des pièces complémentaires.

La procédure sera renvoyée à une audience collégiale pour la poursuite des débats, tous droits et moyens des parties étant réservés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros RG 20/00989, 20/00993, 20/00996 et 20/00999 à la procédure n° RG 20/00989 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Avant-dire droit,

Enjoint à M. [B] [T], M. [R] [P], M. [M] [U] et M. [A] [E] de produire, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt  :

- le contrat de travail ou l'avenant signés par eux avec la société Triomphe Sécurité ou tout autre document qui leur tenait lieu de contrat de travail à la date du 1er juillet 2015 ;

- tous éléments utiles sur leur situation professionnelle depuis le 1er juillet 2015 jusqu'à ce jour ;

- leur avis d'imposition des années 2016 à ce jour, ces documents pouvant être cancellés pour ne faire apparaître que les revenus du salarié ;

Enjoint à la SAS Fiducial Private Security de produire, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt  :

- tous éléments utiles sur les conditions du marché conclu avec le donneur d'ordres du centre commercial de [Adresse 12], notamment le nombre précis de salariés prévus pour ce marché,

- la liste des salariés repris de Triomphe Sécurité qui sont restés affectés à ce marché et la liste de ceux qui en ont été exclus,

- les plannings établis pour ce marché à compter du mois de juillet 2015 et au moins jusqu'à fin 2016 avec indication des salariés qui y ont été affectés,

- tous éléments utiles sur les conditions du marché conclu avec le donneur d'ordres de la [Adresse 10], dont la liste des salariés affectés à ce marché et les plannings de l'année 2015 ;

Autorise les parties à échanger de nouvelles conclusions au vu de ces éléments ;

Renvoie la procédure pour poursuite des débats à l'audience collégiale qui se tiendra le 28 novembre 2022 à 9 heures, salle Verlaine, tous droits et moyens des parties étant réservés.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/00993
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;20.00993 ?
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