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25/04/2022 | FRANCE | N°19/01831

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 avril 2022, 19/01831


Arrêt n° 22/00239



25 avril 2022

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N° RG 19/01831 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FCNB

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

10 juin 2019

18/00221

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Vingt cinq avril deux mille vingt deux



APPELANTE :



S.A.R.L. L'ESC

ALE

[Adresse 1]

Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE





PARTIES INTERVENANTES :



SELARL GANGLOFF & [R] prise en la personne de Me [C] [R] es qualité de mandataire judiciaire d...

Arrêt n° 22/00239

25 avril 2022

---------------------

N° RG 19/01831 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FCNB

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

10 juin 2019

18/00221

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt cinq avril deux mille vingt deux

APPELANTE :

S.A.R.L. L'ESCALE

[Adresse 1]

Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

PARTIES INTERVENANTES :

SELARL GANGLOFF & [R] prise en la personne de Me [C] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L'ESCALE à l'enseigne SIPRA COMPTOIR ET SAVEURS

[Adresse 2]

Non représentée

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 5], association déclarée représentée par sa Directrice Nationale, Mme [W] [S]

[Adresse 4]

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉ :

M. [N] [P]

[Adresse 3]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/010348 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [N] [P] a été engagé par la société l'Escale à l'enseigne Sipra Comptoir et Saveurs, à compter du 27 octobre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 en qualité de plongeur.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

M. [P] a démissionné par courrier daté du 31 octobre 2017.

Suite à sa démission, la SARL L'Escale a remis en date du 9 novembre 2017 à M. [P] un bulletin de paie, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tous comptes.

Par jugement du 20 août 2018, le conseil de prud'hommes de Thionville, section commerce, saisi à la demande de M. [N] [P], a statué ainsi qu'il suit :

Déclare que la période d'exécution de la relation de travail s'étend du 24 octobre 2017 au 31 octobre 2017 ;

Requalifie la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Dit que la démission est imputable aux torts de la SARL L'Escale ;

Dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la SARL L'Escale, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[P] les sommes suivantes :

'1 495,47 € nets à titre d'indemnité de requalification ;

'1 495,47 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

'1 495,47 € nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

'50,36 € bruts à titre d'indemnité de fin de contrat ;

'8 972,82 € nets au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

'2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la SARL L'Escale de délivrer à M. [P], un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en conformité des termes de la présente décision, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document et ce sous quinze jours suivant la notification du présent jugement ;

Dit que le conseil se réserve la faculté de liquider ladite astreinte le cas échéant,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application conjointe des articles R1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL L'Escale de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la SARL L'Escale aux entiers frais et dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 22 août 2018 et enregistrée au greffe le 23 août 2018, la SARL L'Escale a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par acte introductif enregistré au greffe le 16 octobre 2018 et modifié ultérieurement, M. [N] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de voir :

Liquider l'astreinte fixée par jugement rendu le 20 août 2018 par le conseil de prud'hommes de Thionville pour la période allant du 6 septembre 2018 au 15 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, à la somme de 14 200,00 € ;

Condamner la défenderesse à payer à M. [N] [P] 7 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SARL L'Escale aux entiers frais et dépens et à payer à M. [N] [P] la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL L'Escale a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 24 octobre 2018 et Maître [C] [R] a été désigné ès qualité de mandataire judiciaire.

La SARL L'Escale s'opposait aux demandes formées à son encontre.

Par jugement prononcé le 10 juin 2019, le conseil de prud'hommes des Thionville, section commerce, a condamné la SARL L'Escale, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes, outre les frais et dépens de l'instance :

- 14 200,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts ;

- 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formée par voie électronique le 15 juillet 2019, la SARL L'Escale a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2020, la SARL L'Escale demande à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu du conseil de prud'hommes de Thionville du 10 juin 2019,

Statuant à nouveau,

Débouter M. [N] [P] de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

Le condamner en tous les frais et dépens de la procédure ;

Le condamner à verser à la SARL L'Escale la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les conclusions de l'AGS-CGEA.

Par ses dernières conclusions datées du 13 mars 2020 et notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5], demande sa mise hors de cause s'agissant du montant lié à la liquidation de l'astreinte et aux dommages et intérêts y afférents, et rappelle les limites de sa garantie prévue aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail.

Par ses dernières conclusions datées du 25 août 2020, notifiées par voie électronique le 31 août 2020, M. [N] [P] demande à la Cour de :

. In Limine litis : dire et juger l'appel de la SARL L'Escale caduc et débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;

. Au fond

Confirmer le jugement du 10 juin 2019,

Statuant à nouveau :

Fixer la créance de M. [N] [P] au passif de la SARL L'Escale pour les sommes suivantes :

. 14 200,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 6 septembre 2018 au 15 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du jugement rendu en date du 23 août 2018 ;

. 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive manifestée quant à la délivrance des documents de fin de contrat ;

Condamner Maître [C] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L'Escale à payer à M. [N] [P] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens ;

Déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5].

Par ordonnance d'incident de mise en état du 1er juillet 2020, la présidente de la chambre sociale de la présente cour a débouté M. [N] [P] de sa demande aux fins de déclarer caduc l'appel interjeté par la SARL L'Escale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence de la présente juridiction

La SARL L'Escale soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes initialement saisi pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, compte tenu du principe de l'effet dévolutif de l'appel prévu aux articles 561 et 562 du code de procédure civile.

M. [P] conclut à la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, celui-ci s'étant réservé la faculté de la liquider dans le jugement prononcé le 20 août 2018 et l'astreinte bénéficiant de l'exécution provisoire aux termes de cette même décision.

En l'espèce, par jugement prononcé le 20 août 2018, le conseil de prud'hommes de Thionville a notamment ordonné à la SARL L'Escale, avec exécution provisoire, de délivrer à M. [P], un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en conformité des termes de la présente décision, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document et ce sous quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Le conseil s'est en outre, par une disposition expresse, réservé la faculté de liquider ladite astreinte le cas échéant.

Le conseil de prud'hommes s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte et ayant assorti sa décision de l'exécution provisoire, l'effet dévolutif de l'appel prévu aux articles 561 et 562 du code de procédure civile n'a pas eu pour effet d'interdire au conseil de prud'hommes de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement, objet de l'appel.

Dès lors, le conseil de prud'hommes saisi le 16 octobre 2018 de la liquidation de l'astreinte prononcée le 20 août 2018 par le jugement dont il a été interjeté appel, était compétent pour statuer sur cette prétention.

L'exception d'incompétence soulevée par la SARL L'Escale sera écartée, le jugement entrepris devant néanmoins être infirmé sur ce point en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'incompétence.

Sur la recevabilité des demandes en fixation du montant de l'astreinte et de la créance de dommages et intérêts

La SARL L'Escale invoque les dispositions des articles L 622-7, L622-21 et L622-24 du code de commerce et soulève l'irrecevabilité des demandes formées par M. [P], comme tendant en première instance à la condamnation au paiement et non à la fixation d'une créance, comme n'ayant pas été déclarées à la procédure collective, la créance n'étant pas une créance de salaire et étant née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective décidée contre la SARL L'Escale.

M. [P] conclut à la recevabilité de ses demandes, précisant qu'il n'est pas tenu à déclarer ses créances puisqu'il bénéficie d'une exception en qualité de salarié, et ayant demandé à l'audience la fixation de ses créances.

Il convient au préalable de rappeler que lors de l'audience du 1er avril 2019 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, le conseil de M. [N] [P] a demandé la fixation de ses créances.

S'agissant en première instance d'une procédure orale, il convient de constater que les demandes en fixation des créances formées par le salarié étaient recevables, quand bien même les premiers juges auraient prononcé la condamnation de l'employeur au paiement des sommes objet de ces créances.

Par ailleurs, selon l'article L 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.

En l'espèce, l'instance aux fins de liquidation de l'astreinte ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes de Thionville le 16 octobre 2018, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL L'Escale prononcée le 24 octobre 2018 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville, elle s'est poursuivie en présence du mandataire judiciaire, Maître [R], sans avoir été suspendue ou interrompue et sans que le salarié n'ait eu à déclarer sa créance.

Les demandes formées par M. [P] sont donc recevables, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point en ce qu'il n'a pas statué expressément sur la recevabilité.

Sur la demande aux fins de liquidation de l'astreinte

L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En outre, selon les articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Par ailleurs, pour le calcul du montant de l'astreinte, l'article R 131-1 du même code prévoit que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l'espèce, le jugement prononcé le 20 août 2018 par le conseil de prud'hommes de Thionville a été notifié à la SARL L'Escale le 22 août 2018, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de notification par le greffe.

L'exécution provisoire assortissant l'obligation de délivrer les documents de fin de contrat, l'astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement a commencé à courir le 6 septembre 2018 et s'est achevée à la date de réception par le salarié de ces quatre documents, soit le 16 novembre 2018.

La SARL L'Escale justifie de difficultés certaines du fait de son placement en redressement judiciaire à la date du 24 octobre 2018, et ce concomitamment à la période au cours de laquelle elle était dans l'obligation d'établir les quatre documents de fin de contrat rectifiés, en application du jugement du 20 août 2018.

Il est constant en l'espèce que le certificat de travail, le bulletin de paie, l'attestation destinée à Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte ont été transmis à M. [P], par l'intermédiaire des conseils des parties, le 16 novembre 2018, après une mise en demeure par lettre adressée le 27 septembre 2018 par le conseil de M. [P] au conseil de la SARL L'Escale, soit 71 jours après la date à laquelle l'obligation de délivrer les documents est devenue exécutoire.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville le 20 août 2018, et de limiter son montant à la somme de 3 550,00 €.

La créance de M. [P] au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période arrêtée au 16 novembre 2018 sera donc fixée à la somme de 3 550,00 €, et le jugement entrepris infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des documents

M. [N] [P] sollicite la fixation de sa créance au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive opposée par la SARL L'Escale dans la communication des documents de fin de contrat, précisant que son préjudice est caractérisé par le fait qu'il n'a pas pu faire valoir rapidement ses droits auprès de Pôle emploi.

La SARL L'Escale s'oppose à cette demande, estimant que M. [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice ni n'allègue de sa situation actuelle, et précise qu'elle n'a pas délibérément attendu le 15 novembre 2018 avant de produire les pièces, ayant connu des difficultés à l'origine de son placement en redressement judiciaire.

En l'espèce, M. [P] produit aux débats un document établi par Pôle emploi présentant sa demande d'inscription faite à la date du 19 août 2019. Ce document montre que M. [P] bénéficie de l'allocation chômage depuis le 1er mai 2018, et que son emploi auprès de « Sipra », enseigne de la SARL L'Escale, est enregistré du 24 au 31 octobre 2017, la mention « licenciement pour autre motif » étant renseignée au titre du motif de la rupture du contrat de travail.

Ce document ne permet pas à lui seul de démontrer que M. [P] a perçu avec retard ses allocations chômage, ni qu'il a été freiné dans ses démarches de recherches d'emploi.

Aucun autre élément n'étant versé aux débats par M. [P] pour justifier de sa situation professionnelle, ou de ses ressources, il convient de débouter l'intimé de ce chef de prétention, à défaut de pouvoir justifier de l'existence et du montant d'un préjudice résultant du retard apporté à la production des documents de fin de contrat.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la garantie de l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5]

M. [P] demande de déclarer commun la présente décision à l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5], sans solliciter toutefois l'application de sa garantie au montant de la liquidation de l'astreinte.

L'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande qu'il ne soit pas fait application de sa garantie prévue en application de l'article L 3253-8 du code du travail, s'agissant d'une créance résultant de la liquidation d'une astreinte.

La garantie prévue par les dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail concerne les sommes « dues en exécution du contrat de travail ». La créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire de sorte qu'elle n'est pas garantie par l'AGS-CGEA de [Localité 5].

La demande formée par M. [P] dans le dispositif de ses conclusions ne tendant pas à faire application de la garantie de l'Unedic, mais à déclarer seulement commun la décision à celle-ci, il n'y a cependant pas lieu à statuer sur l'application de la garantie de l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel accroîtront les frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SARL L'Escale, partie qui succombe.

Compte tenu de la procédure collective affectant la SARL L'Escale, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P].

PAR CES MOTIFS,

La Cour, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la SARL L'Escale, placée en redressement judiciaire, de son exception d'incompétence ;

Déclare recevables les demandes formées par M. [N] [P] ;

Ordonne la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 20 août 2018 ;

Fixe à 3 550,00 € le montant de l'astreinte due par la SARL L'Escale, placée en redressement judiciaire, au titre de la période allant du 6 septembre au 16 novembre 2018 ;

Déboute M. [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute M. [N] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel accroîtront les frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SARL L'Escale ;

Déclare la présente décision commune à l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5], et à Maître [C] [R], mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL L'Escale.

La GreffièreLa Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/01831
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;19.01831 ?
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