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25/04/2022 | FRANCE | N°19/01813

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 avril 2022, 19/01813


Arrêt n° 22/00203



25 avril 2022

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N° RG 19/01813 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FCLY

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

28 mai 2019

18/00188

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1





ARRÊT DU



Vingt cinq avril deux mille vingt deux





APPELANTE :



SARL La Juv

entus prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



Mme [Y] [M]...

Arrêt n° 22/00203

25 avril 2022

---------------------

N° RG 19/01813 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FCLY

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

28 mai 2019

18/00188

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt cinq avril deux mille vingt deux

APPELANTE :

SARL La Juventus prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/7523 du 13/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [Y] [M] a été embauchée par la SARL LA JUVENTUS, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, à compter du 07 avril 2011, puis en contrat indéterminée à compter du 23 septembre 2011 en qualité de préparatrice de véhicules, échelon 1.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.

Le 4 août 2016, Mme [M] a démissionné de ses fonctions.

Par acte introductif enregistré au greffe le 17 septembre 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville, demandant à voir :

Condamner la SARL La Juventus à lui payer les sommes suivantes :

- 18.782,58 € à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du temps partiel en temps plein,

- 1.878,26€ au titre des congés payés afférents,

- 79,70€ bruts à titre de rappel de salaire sur la retenue opérée pour les 6 et 7 mai 2016,

- 7,97€ au titre des congés payés afférents,

avec intérêts de droit à compter de la demande et exécution provisoire,

Condamner la SARL La Juventus à payer la somme de 4.532,98€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

Condamner la SARL La Juventus à payer une somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL La Juventus aux dépens.

Par jugement de départage du 28 mai 2019 , le Conseil de prud'hommes de Thionville, section commerce, a :

Ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Mme [Y] [M] à la SARL La Juventus en contrat de travail à temps plein,

En conséquence,

Condamné la SARL La Juventus prise en la personne de son gérant, à verser à Mme [Y] [M], les sommes suivantes :

- 18.782,58€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2014 au 4 août 2016,

- 1.878,26€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

Débouté Mme [Y] [M] du surplus de ses demandes ;

Rappelé que, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

Débouté la partie demanderesse de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL La Juventus à verser à Mme [Y] [M] une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale (comprendre civile) ;

Condamné la SARL La Juventus aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 15 juillet 2019, la SARL La Juventus a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 04 mars 2020, notifiées par voie électronique le même jour, la SARL La Juventus demande à la cour de :

Infirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Thionville en date du 28 mai 2019 en ce qu'il a :

- Ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Mme [Y] [M] à la SARL La Juventus en contrat de travail à temps plein ;

- En conséquence, condamné la SARL La Juventus, prise en la personne de son gérant, à verser

à Madame [Y] [M] les sommes suivantes : 18.782,58 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2014 au 4 août 2016 et 1.878,26 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

- Condamné la SARL La Juventus à verser à Mme [Y] [M] une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale.

Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Thionville en date du 28 mai 2019 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [Y] [M] de sa demande d'annulation de son avertissement du 19 mai 2016 ;

- Débouté Mme [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.

Statuant à nouveau,

Débouter Mme [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

La condamner à verser à la SARL La Juventus la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 11 janvier 2021, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [M] demande à la cour de :

Dire et juger l'appel de la SARL La Juventus recevable mais mal fondé ;

En conséquence,

Recevoir les moyens de fait et de droit des parties

Débouter La SARL La Juventus de toutes ses demandes, fins et prétentions

Confirmer le jugement de départage rendu en date du 28 mai 2019 en ce qu'il a :

- ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Mme [Y] [M] à la SARL La Juventus en contrat de travail à temps plein ;

- condamné la SARL La Juventus prise en la personne de son gérant, à verser à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :

'18.782,58 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2014 au 4 août 2016

'1.878,26 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents

- débouté la partie appelante de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

- condamné la SARL La Juventus à verser à Mme [Y] [M] une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Infirmer sur le surplus ;

Statuer à nouveau quant aux montants alloués ;

Annuler l'avertissement notifié en date du 19 mai 2016 ;

Condamner La SARL La Juventus à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :

'79,70€ bruts, à titre de rappel de salaire sur la retenue opérée pour les 6 et 7 mai 2016

'7,97€ au titre des congés payés afférents

'4.532,98 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi au titre de l'exécution fautive du contrat de travail

'1.500 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamner La SARL La Juventus aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat à temps partiel

La SARL La Juventus fait grief au jugement d'avoir prononcé la requalification, en temps plein, du contrat à temps partiel de Mme [M], aux motifs que l'employeur n'aurait pas démontré que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle ne devait pas se tenir en permanence à sa disposition.

La Cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne entre autres la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue et, sauf quelques cas dérogatoires :

- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification,

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié,

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

En application de l'article L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016, si l'organisation de l'entreprise peut nécessiter la modification des horaires de travail des salariés à temps partiel, toute modification de la répartition de la durée du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cependant, ce délai de prévenance n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié.

L'employeur supporte la charge de la preuve de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas constamment se tenir à sa disposition.

En l'espèce, la SARL La Juventus reconnait que les horaires de Mme [M] tels que prévus au contrat de travail à temps partiel ont effectivement été modifiés à compter de décembre 2013, mais soutient que cette modification est intervenue à la demande écrite de la salariée et avec l'accord de celle-ci qui a signé le planning prévu.

Mme [M] conteste cette affirmation et notamment met en doute la signature qui figure sur le document général de planning, produit en pièce 7 par l'appelante, qui contient comme indication « OK à partir de décembre 2013 ».

Cependant, la Cour relève que la « signature » attribuée à Mme [M] sur ce document, si elle n'est pas identique à la signature qui figure sur certains contrats de travail ou courriers, correspond bien à l'élément figuratif apposé par la salariée à titre de paraphes sur les avenants au contrat de travail des 14 octobre 2015 et 04 janvier 2016, ainsi que sur son courrier du 14 mars 2016 (pièce 8 de l'intimée) et encore au paraphe apposé à deux reprises par elle sur le contrat conclu avec Mme [E] pour la garde de sa fille (pièce 27 de l'intimée).

Il ressort d'ailleurs de l'étude de l'ensemble de ces documents que Mme [M] utilisait aléatoirement deux éléments graphiques à titre de paraphe et/ou de signature, dont l'élément apposé sur le planning litigieux.

En outre, la lecture du document produit en pièce 06 par la SARL La Juventus, contenant un tableau de roulement des horaires intitulé « [Y] » avec une colonne « semaine matin » et une colonne « semaine après-midi » et la mention « proposition d'aménagement de mes horaires » fait apparaitre qu'il a été manifestement rédigé de la même main que les autres courriers de Mme [M] qui sont produits aux débats. Ce document, expose d'ailleurs les raisons de la demande d'aménagement, centrées autour des horaires du périscolaire, et il y est précisé « si ce planning convient, il sera comme cela pendant 2 ans sûr ! »

Tous ces faits sont au demeurant confirmés par les attestations de multiples salariés de la SARL La Juventus, au nombre de 6, dont les témoignages ne peuvent être considérés comme étant automatiquement dépourvus de force probante.

Ces salariés confirment précisément le roulement des horaires de Mme [M] par semaine (matin, après-midi alternativement) et quatre des six attestations des employés de la SARL La Juventus confirment en outre avoir eu connaissance du fait que ce roulement avait été motivé par les problèmes de garde rencontrés par la salariée.

Si Mme [J], comptable au sein de l'entreprise, mentionne une modification de l'organisation du travail fin 2013 due à l'embauche d'une deuxième personne au poste de préparation, elle précise également que « Mme [M] ayant rencontré des problèmes pour la garde de sa fille a ainsi demandé une modification temporaire de son planning en remettant à la direction un document rédigé de sa main et un tableau avec les horaires qu'elle souhaitait faire afin de pouvoir s'occuper de sa fille (...) ».

A l'inverse, la production des contrats conclus de 2013 à 2016 pour la garde de sa fille et pour l'accueil de cette dernière en périscolaire ne permettent pas de contester utilement la demande qu'elle avait formulée auprès de son employeur, rien n'empêchant Mme [M] d'avoir besoin d'un mode de garde malgré un aménagement de ses horaires de travail, aménagement qui pouvait ne pas totalement correspondre aux horaires d'école et d'accueil périscolaire. Les feuilles de demande d'accueil périscolaire font au demeurant apparaître une alternance de garde par semaine en matinée / après-midi rejoignant, par miroir, l'alternance sollicitée par Mme [M] auprès de l'employeur.

Les raisons de la modification du planning à la demande de la salariée sont donc établies et celle-ci ne peut soutenir qu'elle n'en aurait pas été à l'origine.

En outre, la signature sur le nouveau planning applicable à compter de décembre 2013 étant bien celle de la salariée, il est établi qu'elle a effectivement donné son accord à un roulement de ses horaires de travail le matin (08h-12h) et l'après-midi (14h-17h30) une semaine sur deux du lundi au vendredi, outre 4h le samedi après-midi (14h-18h), et ce, conformément à sa propre demande, outre « 3h à placer le lundi après-midi ou le mercredi toute la journée ».

La souplesse ainsi laissée, par accord des parties, sur le placement des 3 dernières heures ne peut caractériser le fait que Mme [M] n'aurait pas été en mesure de prévoir ses horaires de travail dès lors qu'il s'agit non seulement d'une flexibilité d'horaires tout de même encadrée, avec une alternative sur deux périodes définies, et qu'en outre Mme [M] exposait elle-même dans sa demande de nouveau planning qu'il y avait encore un paramètre incertain quant au « mercredi récréatif » auquel elle n'était pas certaine de pouvoir déposer sa fille.

Mme [M] pouvait donc prévoir son rythme de travail sur la base de ce planning.

S'agissant ensuite du respect des horaires de travail ainsi définis, l'étude des « fiches de travaux véhicule entretien » produites par Mme [M] en pièce 21 et des relevés d'horaires produits par la SARL La Juventus en pièce 20 établit, contrairement à ce que soutient la salariée, que le rythme prévu par le planning applicable à compter de décembre 2013 a bien été respecté, les horaires de travail de Mme [M] alternant une semaine sur deux comme prévu, avec des journées rattrapant ponctuellement des heures manquantes.

Les mentions manuscrites ajoutées en marge par Mme [M] sur les « fiches de travaux véhicule entretien » indiquent d'ailleurs en première page « semaine matin » « semaine après-midi » et, ponctuellement dans le document, des « récup ok ».

Le décompte des « jours où l'employeur a inversé les horaires de travail » que Mme [M] a établi porte en réalité sur des jours où cette dernière a travaillé l'après-midi plutôt que le matin, ce qui ne correspond certes pas à la répartition horaire initialement prévue au contrat mais correspond bien au planning prévu conjointement par les parties à compter de décembre 2013.

Ces documents ne font ainsi pas apparaître des dérogations récurrentes au planning convenu, hors périodes d'augmentation conventionnelles du volume horaire de la salariée par avenants examinées ci-après.

Ils ne font pas non plus ressortir sur ces périodes l'existence d'heures complémentaires qui auraient été régulières ou répétées et d'un volume important de nature à empêcher la salariée de prévoir son rythme de travail, étant notamment précisé que le fait d'être parfois restée 10 minutes supplémentaires sur son lieu de travail, comme souligné à plusieurs reprises par la salariée, ne caractérise pas un tel élément.

Ainsi, le planning et suivi des heures effectuées produit par la SARL La Juventus fait apparaître, sur 2 ans entre janvier 2014 et décembre 2015, que Mme [M] a réalisé ponctuellement 5,5 heures complémentaires en mars 2014 puis 3,5 heures complémentaires en septembre 2014,

2 heures en juin 2015 et 3h15 en novembre 2015.

Il est relevé que la salariée, qui invoque l'importance des heures complémentaires qu'elle aurait effectuées, n'apporte aucun élément probant à cet égard et notamment ne produit aucun bulletin de paye mentionnant des heures complémentaires alors qu'elle ne conteste pas avoir été rémunérée pour l'intégralité des heures effectuées et ne forme pas de demande en paiement à ce titre.

Il ne peut donc être retenu que Mme [M] aurait été contrainte de fréquemment réaliser des heures complémentaires à des volumes importants et il est seulement avéré que les heures complémentaires importantes effectuées par la salariée l'ont été aux termes des avenants signés les 1er septembre 2015 et 04 janvier 2016.

En exécution de ces avenants, il n'est pas contesté que la salariée a été amenée à augmenter ses heures de travail dans la limite de 34h par semaine en remplacement de Mme [B], autre salariée absente pour maladie.

Si Mme [M] conteste le bien-fondé du recours à de tels avenants en faisant valoir que leurs dates ne correspondent pas à des absences de Mme [B], la production des arrêts maladie de cette dernière confirme cependant les dires de l'employeur à ce sujet.

En outre, Mme [B] avait un poste d'agent d'entretien et pouvait, selon son contrat de travail, être affectée aux divers postes correspondant à la nature de son emploi. Or, il n'est pas contesté que le poste de préparatrice de véhicule qu'occupait Mme [M] consistait principalement en un nettoyage des véhicules avant remise aux clients, ainsi qu'il ressort au demeurant des « fiches de travaux véhicule entretien » établies par la salariée elle-même. Ces tâches pouvaient donc correspondre à la nature de l'emploi d'agent d'entretien de Mme [B] et être effectuées par Mme [M].

Au surplus, la salariée a accepté ces avenants et rien n'établit qu'elle n'aurait pas été libre d'accepter ce nouveau volume horaire convenu par écrit avec l'employeur et prévoyant la répartition du temps de travail dans la semaine, soit 07h par jour du mardi au vendredi et 06h le samedi. Cette augmentation des horaires de travail de la salariée était ainsi temporaire, consentie et précise.

Par conséquent, il est suffisamment démontré par l'employeur au vu de l'ensemble de ces éléments que Mme [M] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de la SARL La Juventus qui avait établi un planning précis de roulement, sur demande de la salariée, et qui a été respecté.

La demande de requalification en temps plein du contrat à temps partiel n'est donc pas fondée.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à cette demande et aux demandes de rappels de salaires et indemnités de congés payés en conséquence, ces demandes étant rejetées en intégralité.

Sur l'avertissement

Par courrier du 19 mai 2016, l'employeur a notifié à Mme [M] un avertissement pour absence non justifiée les 06 et 07 mai 2016.

Mme [M] ne conteste pas avoir été absente pendant ces deux jours mais soutient qu'elle avait obtenu l'accord verbal de la SARL La Juventus et que le planning prévoyait encore la veille de ses absences qu'elle serait en congés. Elle conclut donc à l'annulation de l'avertissement qu'elle estime injustifié. Toutefois, l'intimée n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations autre que son propre courrier envoyé à l'employeur pour contester l'avertissement.

Or, il ressort du dossier que la SARL La Juventus a produit les demandes de prise de congés payés de la salariée pendant l'année 2016, notamment en mars et avril 2016 sur des périodes proches des journées d'absence litigieuses, et que ces demandes sont toutes doublement signées par l'employeur et la salariée. Cette double signature, qui permet de s'assurer de la bonne autorisation délivrée par l'employeur, correspond bien au processus applicable dans l'entreprise que l'employeur a décrit dans son courrier du 11 juillet 2016 en réponse aux contestations de Mme [M].

A l'inverse, la demande déposée par Mme [M] pour une prise de congés les 06 et 07 mai 2016 ne revêt pas la signature de l'employeur et rien ne permet d'étayer l'existence d'une validation orale de ces dates de congés.

Dès lors, l'absence de la salariée était injustifiée pendant 2 jours et la sanction prononcée par l'employeur en conséquence était fondée et proportionnée.

La demande d'annulation de l'avertissement présentée par Mme [M] et la demande de rappel de salaire et congés payés sur la retenue opérée pour ses jours d'absence seront rejetées. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [M] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur, soutenant avoir dû laver ses vêtements et outils de travail à son domicile, avoir subi une dégradation de ses conditions de travail, notamment en recevant un avertissement injustifié.

Elle n'apporte cependant là encore aucun élément au soutien de son affirmation relative à l'obligation qu'elle avait de laver ses propres vêtements et outils de travail, quand, à l'inverse, la SARL La Juventus produit une photographie d'un équipement de travail fourni à la salariée et portant son prénom, ainsi qu'un contrat d'entretien régulier de cet équipement conclu avec la société Elis. Le manquement allégué de l'employeur n'est pas établi.

S'agissant enfin de la dégradation des conditions de travail alléguée par la salariée, rien ne permet de soutenir cette affirmation, la cour ayant relevé à l'instar des premiers juges que l'avertissement notifié à Mme [M] était justifié. Le seul fait que la salariée ait été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises ne permet pas d'établir un manquement de la SARL La Juventus à son encontre.

La demande d'indemnisation de Mme [M] ne peut donc qu'être rejetée, le jugement étant confirmé en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.

Enfin, compte tenu de la disparité de situation économique entre les parties, les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [Y] [M] de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire et congés payés afférents sur la retenue opérée pour les 6 et 7 mai 2016 ;

- débouté Mme [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'instance et d'appel ;

Déboute Mme [Y] [M] et la SARL La Juventus de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/01813
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;19.01813 ?
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