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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00232

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 21 avril 2022, 22/00232


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022





Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7D ETRANGER :



M. [O] [K]

né le 18 Juillet 2000 à SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.
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Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu le recou...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022

Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7D ETRANGER :

M. [O] [K]

né le 18 Juillet 2000 à SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [O] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 à 11h29 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 mai 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [O] [K] interjeté par courriel du 21 avril 2022 à 10h22 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :

-M. [O] [K], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office présent lors du prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant le cabinet Claisse, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et M. [O] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [O] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Par message électronique adressé le 21 avril 2022 à 10h22 au greffe, M. [O] [K] a formé appel de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 à 11h29.

Il convient de déclarer recevable cet appel interjeté dans le délai imparti par l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II - Sur la régularité de la procédure pénale :

L'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne

Il résulte de l'article 63-3 du même code que toute personne placée en garde à vue, peut à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier qu'au cours de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, M. [O] [K] a sollicité l'examen d'un médecin. Les pièces de procédures versées aux débats ne comportent aucun certificat médical établi au cours de cette même mesure de garde à vue.

Cependant, c'est à juste titre et pour des motifs pertinents que le premier juge a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de ce certificat. En effet, il n'est ni justifié, ni même allégué que l'examen sollicité n'a pas eu lieu. Il ressort au contraire des observations formulées par l'avocat de M. [O] [K] que celui-ci a été examiné par un médecin. Il n'est par ailleurs évoqué aucun traitement médical préconisé par le médecin qui est intervenu et dont l'intéressé aurait été privé, celui-ci reconnaissant à l'audience qu'aucun médicament n'a été prescrit. Il n'est pas davantage soutenu que l'état de santé de M. [O] [K] n'était pas compatible avec la mesure de garde à vue étant rappelé que son audition a été réalisée après l'examen médical, que l'intéressé n'a formulé aucune déclaration à cet égard et que les observations de son avocat, hors audition, se sont bornées à relever l'absence de certificat en précisant que M. [O] [K] a fait part au médecin de ses problèmes d'asthme. Enfin, le premier juge a exactement observé que l'intéressé reconnaît lui même n'avoir fait au préalable l'objet d'aucun suivi médical pour ces problèmes et M. [K] a réitéré ses déclarations à l'audience de ce jour.

Il s'en déduit que la preuve d'une atteinte aux droits de M. [O] [K], comme celle d'un grief, ne sont pas rapportées et que l'ordonnance est confirmée.

III - Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

. Sur l'état de vulnérabilité :

Il résulte de l'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention doit être motivée en droit et en fait.

Par application de ces dispositions le préfet doit préciser les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à prendre sa décision. La nécessité d'une motivation s'appuyant sur la situation factuelle de l'étranger n'oblige pas pour autant le préfet à répertorier de façon exhaustive dans sa décision l'ensemble des éléments de la vie personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale doit faire état des éléments qui lui apparaissent pertinents pour expliquer sa décision.

Il résulte par ailleurs de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention.

Ces dispositions n'instaurent pas une obligation de motivation spécifique afférente à l'état de vulnérabilité, mais imposent à l'autorité administrative de le prendre en considération s'il existe.

La régularité de la décision préfectorale doit être appréciée au regard des éléments dont disposait l'administration au moment de sa rédaction et non des éléments produits postérieurement.

En l'espèce, l'arrêté contesté évoque l'état de santé de M. [O] [K] pour préciser expressément qu'il ne fait pas obstacle à son placement en rétention. La décision vise les procès-verbaux des services de police étant rappelé qu'au cours de son audition, M. [O] [K] n'a nullement évoqué un problème de santé ou même simplement son état de santé.

C'est en vain que M. [O] [K] observe que l'évaluation 'd'identification de l'état de vulnérabilité' a été remplie après la notification de l'arrêté de placement en rétention. Le document que M. [O] [K] a refusé de signer alors qu'il a été rempli avec son concours, ne révèle aucune information, autre que celles évoquées dans la procédure pénale, susceptible de laisser supposer un état de vulnérabilité. Le simple fait d'être asthmatique n'est pas en soi un handicap moteur, cognitif ou psychique révélant des besoins d'accompagnement au sens de l'article L.741-4, d'autant moins en l'espèce que l'intéressé ne justifie pas de cette pathologie, que de son propre aveu il ne suivait aucun traitement avant son placement en rétention. La tardiveté de l'évaluation n'a donc induit aucune erreur dans la prise en considération de la situation de M. [O] [K] et causé aucun grief à l'intéressé. Il n'est par ailleurs allégué aucune autre cause susceptible de caractériser un état de vulnérabilité. Par voie de conséquence, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur de fait quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, décider de son placement en rétention.

. Sur la tardiveté de la notification de l'obligation de quitter le territoire :

Il résulte de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer pour une durée de 48 heures dans l'un des cas prévus par l'article L.731-1 du même code lequel vis notamment l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

Il ressort des actes de procédure figurant au dossier que M. [O] [K] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 17 avril 2022 qui lui a été notifié le même jour à 14 heures 50 et que l'arrêté portant placement en rétention qui est également du 17 avril 2022, lui a été notifié 5 minutes auparavant à 14 heures 45.

Le premier juge a exactement rejeté le moyen tiré de l'antériorité de la notification de l'arrêté de placement en rétention à la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. En effet, c'est la décision d'éloignement elle même et non sa notification qui est la base légale de la décision de placement en rétention. L'article L. 731-3 ne fait référence qu'à la décision sans évoquer sa notification étant observé que de ce chef M. [O] [K] conteste uniquement l'arrêté de placement en rétention lui même et non sa notification ou sa mise en oeuvre. La décision de placement en rétention fait expressément référence à la décision portant obligation de quitter le territoire ('vu la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français [...] prononcée par la préfecture du Bas-Rhin le 17 avril 2022") qui l'a donc nécessairement précédée. Il apparaît par ailleurs qu'indépendamment de l'heure de sa notification, le placement en rétention n'est intervenu qu'à 14heures 50, précisément lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire a été notifiée à M. [O] [K]. Les procès-verbaux établis par les services de police indiquent que la notification de la fin de garde à vue dont faisait l'objet l'intéressé s'est achevée à 14 heures 50 de sorte que jusqu'alors M. [O] [K] privé de liberté pour une autre cause, ne pouvait être placé de manière effective en rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de M. [O] [K] à l'encontre de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention.

IV - Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 .

En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention dont fait actuellement l'objet M. [O] [K] étant observé que sur ce point, sa déclaration d'appel ne développe aucun moyen. L'intéressé ne développe pas davantage de moyen au soutien de sa demande subsidiaire, tendant à bénéficier d'une assignation à résidence.

Il s'ensuit que l'ordonnance déférée est confirmée et que M. [O] [K] est débouté de sa demande d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [K] à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 avril 2022 à 11h29 ;

Y ajoutant

DÉBOUTONS M. [O] [K] de sa demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 21 AVRIL 2022 à 16 heures 40.

Le greffier,Le conseiller,

N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7D

M. [O] [K] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN

Ordonnance notifiée le 22 avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [O] [K] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00232
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00232 ?
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