RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022
Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW63 ETRANGER :
M. [F] [B]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 à 9h42 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 mai 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [B] interjeté par courriel du 20 avril 2022 à 17h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [F] [B], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant le cabinet Claisse, présente lors de l'audience et absente au prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [F] [B] ont présenté leurs observations ;
Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [B] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Par message électronique adressé le 20 avril 2022 à 17h55 au greffe, M. [F] [B] a formé appel de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 à 9h42.
Il convient de déclarer recevable cet appel interjeté dans le délai imparti par l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Sur la régularité de la requête
M. [F] [B] a renoncé à l'audience au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention en prolongation de la mesure de rétention. Il est rappelé que la procédure est orale et que la cour n'est saisie que des prétentions et moyens développés à l'audience. La cour n'est donc pas saisie de la contestation de la requête en prolongation.
III. Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 .
En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention dont fait l'objet M. [F] [B]. Il ressort en effet des pièces du dossier que celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 22 janvier 2022. Il apparaît également que son éloignement demeure une perspective raisonnable, une réservation à bord d'un vol à destination de la Tunisie ayant d'ores et déjà été sollicitée (17 avril 2022) par l'administration française.
C'est par ailleurs vainement que l'intéressé se prévaut de garanties de représentation suffisantes. En effet, le contrat de travail qu'il produit arrive à expiration le 22 avril 2022 et M. [F] [B] qui est en situation irrégulière ne peut prétendre à un emploi. S'agissant de ses conditions d'hébergement, il ne peut pas non plus valablement se prévaloir de sa vie de couple alors qu'il ressort des pièces de la procédure que son épouse a initié une procédure en divorce, qu'elle dénonce des épisodes répétés de violence, que les services de police ont d'ores et déjà été contraints d'intervenir et que les déclarations respectives des époux laissent apparaître que le maintien de l'un et/ou de l'autre de ces époux au domicile conjugal est à tout le moins sujet à caution. Il est relevé en outre que M. [F] [B] a déclaré aux services de police, que vivre en France est son but. Il est donc à craindre que l'intéressé cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement, s'il reste livré à lui même en dehors de tout cadre contraint.
Il s'en déduit que l'ordonnance déférée est confirmée et que M. [F] [B] est débouté de sa demande d'assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [B] à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 avril 2022 à 9h42 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTONS M. [F] [B] de sa demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [B]
Prononcée publiquement à Metz, le 21 Avril 2022 à 17 heures 02.
Le greffier,Le conseiller,
N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW63
M. [F] [B] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 22 avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [B] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz