RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022
Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW62 ETRANGER :
M. [V] [Y] [E] [S]
alias [D] [S]
né le 14 Février 1999 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [V] [Y] [E] [S], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 avril 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 mai 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [Y] [E] [S] interjeté par courriel du 20 avril 2022 à 17h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [V] [Y] [E] [S], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [K], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant le cabinet Claisse, du barreau de Paris; présente lors du prononcé de la décision
Me [A] [P] et M. [V] [Y] [E] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [O] [G] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [Y] [E] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Par message électronique adressé le 20 avril 2022 à 17h50 au greffe, M. [V] [Y] [E] [S] a formé appel de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 à 10h03.
Il convient de déclarer recevable cet appel interjeté dans le délai imparti par l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Sur la régularité de la requête
M. [V] [Y] [E] [S] a renoncé à l'audience au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention en prolongation de la mesure de rétention. Il est rappelé que la procédure est orale et que la cour n'est saisie que des prétentions et moyens développés à l'audience. La cour n'est donc pas saisie de la contestation de la requête en prolongation.
III. Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours;
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a prolongé la mesure de rétention dont fait l'objet M. [V] [Y] [E] [S]. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu un laissez-passer délivré par les autorités tunisiennes le 19 mars 2022, que les autorités françaises ont réservé à son intention une place à bord d'un vol à destination de Tunis en date du 31 mars 2022 et que M. [V] [Y] [E] [S] n'a pu bénéficier de ce vol parce qu'un test PCR effectué par l'intéressé s'est révélé positif. Il apparaît également que l'état de santé de M. [V] [Y] [E] [S] a permis le 8 avril 2022, la levée de l'isolement dans lequel il a été momentanément placé et qu'une nouvelle réservation sollicitée dès le 30 mars 2022, a permis d'obtenir une place à bord d'un vol à destination de Tunis en date du 22 avril 2022.
Le départ de l'intéressé n'a donc pu être mis en oeuvre avant le 20 avril 2020, faute d'obtenir malgré la sollicitation de l'administration, une nouvelle réservation à bord d'un vol comme le précise expressément la requête. En l'absence de moyen de transport avant cette date pour exécuter la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 742-4, c'est à juste titre que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention dont fait l'objet M. [V] [Y] [E] [S].
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [Y] [E] [S] à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 avril 2022 à 10h03 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2022 à 16h10.
Le greffier,Le conseiller,
N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW62
M. [V] [Y] [E] [S] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnance notifiée le 21 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [Y] [E] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz