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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00229

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 21 avril 2022, 22/00229


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022





Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia Chu Koye Ho, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW4N ETRANGER :



M. [D] [B]

né le 04 Janvier 1992 à [Localité 1] au Kosovo

de nationalité Kosovare

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administr

ative.





Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022

Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia Chu Koye Ho, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW4N ETRANGER :

M. [D] [B]

né le 04 Janvier 1992 à [Localité 1] au Kosovo

de nationalité Kosovare

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 à 10h06 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 mai 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [B] interjeté par courriel du 20 avril 2022 à 10h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15h30 , en visioconférence se sont présentés :

-M. [D] [B], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [K], interpète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant le cabinet Claisse, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et M. [D] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;

Me [M] [N] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Par message électronique adressé le 20 avril 2022 à 10h00 au greffe, M. [D] [B] a formé appel de l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 à 10h06.

Il convient de déclarer recevable cet appel interjeté dans le délai imparti par l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Sur la régularité de la procédure de retenue

Il résulte de l'article 813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en retenue doit être aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de cette mesure et des droits dont il bénéficie.

En application de l'article L.141.3 du même code, lorsque l'étranger ne comprend pas le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans une langue qu'il comprend, soit par l'intermédiaire d'un interprète. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.

En l'espèce, c'est à juste titre et pour des moyens pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté l'exception de procédure tirée de la notification tardive des droits. Il résulte en effet des procès- verbaux figurant à la procédure que M. [D] [B] placé en retenue le 15 avril 2022 à 18 heures 25 a aussitôt reçu notification de ses droits (de 18 heures 25 à 18 heures 30), qu'à cette occasion il a renoncé à son droit d'être assisté d'un interprète, que cependant l'enquêteur a pris l'initiative à 19 heures 40 le même jour, de faire appel à un interprète en langue albanaise, en la personne de Mme [S] [P] et que celle-ci a traduit téléphoniquement à l'intéressé les propos échangés avec les services de police. Il est relevé en outre, que lors de son audition (16 avril 2002 à 8 heures 50), M. [D] [B] également assisté de Mme [P] a indiqué comprendre un peu le français et confirmé avoir compris les droits qui lui ont été notifié lors de son placement en retenue. Il s'en déduit que l'ordonnance déférée est confirmée.

III. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

L'article L.741-10 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante huit heures à compter de sa notification.

Il est rappelé qu'en l'espèce, l'appelant a renoncé à l'audience à sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention tirée de l'incompétence de l'auteur de la décision. L'ordonnance du juge des libertés et la détention est donc confirmée en qu'elle a rejeté cette exception.

IV. Sur la régularité de la requête

M. [D] [B] a renoncé a l'audience au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention en prolongation de la mesure de rétention. Il est rappelé que la procédure est orale et que la cour n'est saisie que des prétentions et moyens développés à l'audience. La cour n'est donc pas saisie de la contestation de la requête.

V. Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 .

En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a estimé que M. [D] [B] ne peut valablement prétendre à une assignation à résidence et qu'il a renouvelé la mesure de rétention dont il fait l'objet pour une durée de 28 jours.

L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives auxquelles l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne une assignation à résidence judiciaire. Il est rappelé que les garanties de représentation ne s'apprécient pas seulement en fonction de la justification d'un domicile ou de l'identité de l'intéressé mais aussi de son inclinaison à respecter les décisions de l'administration et en particulier celles relatives à son départ du territoire français. Dans le cas présent, M. [D] [B] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité, il est en situation irrégulière sur le sol français depuis de très nombreux mois, il ne justifie avoir entrepris aucune démarche pour respecter la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 mars 2021, et au contraire il a expressément déclaré aux enquêteurs qu'il ne veut ni retourner dans son pays où il serait en danger, ni quitter la France. Il est donc à craindre qu'il cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement. En outre, même la domiciliation de M. [D] [B] est sujette à caution, l'intéressé prétend désormais habiter à [Localité 3] avec son épouse alors qu'il a déclaré aux enquêteurs vivre avec celle-ci chez une amie à [Localité 4] et aller de temps à autre chez des amis dans différents quartier de [Localité 5]. Une mesure d'assignation à résidence est insuffisante à garantir tout risque de fuite.

Il apparaît enfin que l'administration française a effectué toutes diligences au sens de l'article L.741-3 du CESEDA pour limiter la rétention de M. [D] [B] au temps strictement nécessaire à son départ. Ainsi, il est justifié d'une demande de délivrance de laissez-passer adressée à l'ambassadeur du Kosovo, dès le 16 avril 2022.

Il s'ensuit que l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [B] à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 avril 2022 à 10h06 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2022 à 15h52.

Le greffier,Le conseiller,

N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW4N

M. [D] [B] contre M. LE PREFET DES VOSGES

Ordonnance notifiée le par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [D] [B] et son conseil

- M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00229
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00229 ?
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