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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00228

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 avril 2022, 22/00228


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022



Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3L ETRANGER :



M. [X] [H]

né le 18 novembre 1984 à TIZI OUZOU EN ALGERIE

de nationalité algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrati

ve.





Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3L ETRANGER :

M. [X] [H]

né le 18 novembre 1984 à TIZI OUZOU EN ALGERIE

de nationalité algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 mai 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel du 19 avril 2022 à 10h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

-M. [X] [H], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz, substituant le cabinet Claisse, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et M. [X] [H], ont présenté leurs observations ;

Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [X] [H], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête.

L'avocat de M. [X] [H] se désiste de ce moyen lors de l'audience à hauteur d'appel.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

M. [X] [H] reprend les arguments développés en première instance. Il indique vivre en concubinage avec Mme [I], ressortissante française, avec laquelle il souhaite se marier. Il produit des pièces à l'appui de sa demande en affirmant que son logement est stable.

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [H] ne dispose pas d'un passeport en original ni d'aucune autre pièce d'identité officielle de telle sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée sans étude de ses garanties de représentation.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 18 avril 2022 à 10h15 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 avril 2022 à 14h50

Le greffier,La conseillère,

N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3L

M. [X] [H] contre M. LE PREFET DU DOUBS

Ordonnance notifiée le 19 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [X] [H] et son conseil

- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00228
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00228 ?
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